Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52091
N° Portalis 352J-W-B7I-C32V4
N° :
Assignation des :
26, 29, 30 et 31 Janvier, 01, 02 et 05 Février, 18 Mars 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEURS
[98] (CPPNTT)
[Adresse 52]
[Localité 59]
Madame [O] [Z]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Monsieur [IH] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 75]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 32]
[Localité 60]
Monsieur [PW] [C]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Madame [X] [JG]
[Adresse 32]
[Localité 60]
Madame [W] [EK]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Madame [E] [LZ]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Monsieur [K] [HD]
[Adresse 41]
[Localité 44]
Madame [N] [OS]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Madame [OC] [LA]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 75]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Monsieur [SU] [KF]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Association [83] ([83])
[Adresse 9]
[Localité 56]
Madame [H] [L]
[Adresse 90]
[Adresse 90]
[Localité 76]
Monsieur [FJ] [V]
[Adresse 90]
[Adresse 90]
[Localité 76]
Monsieur [EX] [U]
[Adresse 13]
[Localité 38]
Madame [X] [I]
[Adresse 42]
[Localité 57]
Madame [AD] [G]
[Adresse 31]
[Localité 29]
Madame [T] [A]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Monsieur [B] [J]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Madame [D] [P]
[Adresse 52]
[Localité 59]
Madame [DY] [P]
[Adresse 42]
[Localité 57]
représentés par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0047
DEFENDEURS
S.A.S. [110]
[Adresse 7]
[Localité 55]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS - #C2477
S.A.R.L. [81] ([121])
[Adresse 27]
[Localité 71]
défaillante
S.A.S. [82]
[Adresse 53]
[Localité 77]
défaillante
S.A.S. [80]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [84]
[Adresse 72]
[Localité 33]
défaillante
S.A.S. [86]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 22]
défaillante
S.A.R.L. [87]
[Adresse 23]
[Localité 78]
défaillante
S.A.S. [88]
[Adresse 25]
[Localité 19]
défaillante
S.A.S. [89]
[Adresse 4]
[Localité 47]
défaillante
S.A.S. [91]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [96]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.R.L. [97]
[Adresse 28]
[Localité 39]
défaillante
S.A.S. [100]
[Adresse 48]
[Localité 56]
défaillante
S.A.S. [101]
[Adresse 3]
[Localité 54]
défaillante
S.A.R.L. [102]
[Adresse 69]
[Localité 58]
défaillante
S.A.R.L. [103]
[Adresse 45]
[Localité 61]
défaillante
S.A.R.L. EURL [136]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillante
S.A.S. [104]
[Adresse 11]
[Localité 59]
défaillante
S.A.S. [105]
[Adresse 16]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [105]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [106]
[Adresse 40]
[Localité 56]
défaillante
S.A.R.L. [108]
[Adresse 85]
[Adresse 85]
[Localité 1]
défaillante
S.A.S. [109]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [111]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [112]’
[Adresse 14]
[Localité 51]
défaillante
S.A.S. [113]
[Adresse 2]
[Localité 73]
défaillante
S.A.S. [115]
[Adresse 11]
[Localité 59]
défaillante
S.A.S. [115]
[Adresse 11]
[Localité 59]
défaillante
S.A.S. [116]
[Adresse 17]
[Localité 36]
défaillante
S.A.S. [117]
[Adresse 8]
[Localité 49]
défaillante
S.A.S. [118]
[Adresse 68]
[Localité 79]
défaillante
S.A.S. [119]
[Adresse 43]
[Localité 56]
défaillante
S.A.S. [120]
[Adresse 65]
[Localité 57]
défaillante
S.A.S. [122]
[Adresse 15]
[Localité 37]
défaillante
S.A.S. [123]
[Adresse 12]
[Localité 63]
défaillante
S.A.S. [124]
[Adresse 24]
[Localité 35]
défaillante
S.A.S. [125] ([125])
[Adresse 21]
[Localité 74]
défaillante
S.A.S. [126]
[Adresse 18]
[Localité 70]
défaillante
Association [127]
[Adresse 34]
[Localité 66]
défaillante
S.A.R.L. [128] SARL immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 67]
[Adresse 132]
[Adresse 132]
[Localité 79]
défaillante
S.A.S. [130]
[Adresse 5]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [131]
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillante
S.A.S. [133]
[Adresse 6]
[Localité 56]
défaillante
S.A.S. [133]
[Adresse 6]
[Localité 56]
défaillante
S.A.S. [134]
[Adresse 64]
[Localité 30]
défaillante
S.A.S. [133]
[Adresse 6]
[Localité 56]
défaillante
S.A.S. [135]
[Adresse 114]
[Adresse 114]
[Localité 62]
défaillante
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un accord sur le droit syndical dans le travail temporaire signé le 8 novembre 1984 a été créée la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT.
Cet accord a été étendu par arrêté ministériel du 6 août 1985 à l’ensemble de la profession.
La CPPNTT se compose pour le collège salarié de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national signataires de l’accord et pour le collège employeur par un nombre égal de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national signataires de l’accord.
L’accord prévoit que le financement de la CPPNTT est effectué par le moyen d’une contribution de chaque entreprise de travail temporaire.
Le 19 mai 2017 les partenaires sociaux ont décidé de créer une association dénommée Association [83] régie par la loi du 1er juillet 1901 avec pour objet de recevoir et gérer cette contribution dont le montant est fixé sur la base d’un contingent d’heures mensuelles déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise :
-moins de 150 salariés, 3 heures
-de 151 à 500 salariés, 5 heures
-de 501 à 1000 salariés, 10 heures
-de 1001 à 6000 salariés, 20 heures
-de plus de 6001 salariés, 50 heures
La valeur de l’heure est fixée à 1,5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d’exigibilité.
Un appel à contribution est adressé chaque année aux entreprises de travail temporaire, le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de cet appel.
Les contributions non acquittées font l’objet d’une majoration de 1,5% par mois de retard.
Constatant que certaines entreprises n’avaient soit pas déclaré leurs effectifs et pas réglé leurs contributions, soit réglé leurs contributions mais pas déclaré leurs effectifs, la CPPNTT, les représentants des syndicats [95], [107], [92], [94], [93], [137], [129], dont le nom est indiqué en tête de la présente ordonnance, et l’Association [83] les ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris par actes délivrés les 26, 29, 30,31 janvier et 1, 2, 5 et 22 février 2024 aux fins suivantes :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile
DONNER ACTE à l'[83] de ce qu'elle pourra recevoir les sommes mises à la charge des sociétés défenderesses dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER les sociétés figurant dans le tableau ci-dessous : [86]
[87]
[100]
[102]
[103]
[110]
[113]
[116]
[117]
[118]
[120]
[122]
[134]
à déclarer leur effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, chacune une somme totale de 932,24 €, sauf à parfaire, correspondant à:
contribution (542 €) + intérêts de retard (390,24 €) = 932,24 €
- CONDAMNER la société [88] :
à déclarer son effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, une somme totale de 155,37 €, sauf à parfaire, correspondant à :
contribution (90,33 €) + intérêts de retard (65,04 €) = 155,37 €
CONDAMNER la société [97] :
à déclarer son effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, une somme totale de 310,75 €, sauf à parfaire, correspondant à :
contribution (180,67 €) + intérêts de retard (130,08 €) = 310,75 €
- CONDAMNER la société [108] :
à déclarer son effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, une somme totale de 466,12 €, sauf à parfaire, correspondant à :
contribution (271,00 €) + intérêts de retard (195,12 €) = 466,12 €
- CONDAMNER la société [125] :
à déclarer son effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, une somme totale de 776,87 €, sauf à parfaire, correspondant à :
contribution (451,67 €) + intérêts de retard (325,20 €) = 776,87 €
CONDAMNER la société [126] :
à déclarer son effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, une somme totale de 543,81 €, sauf à parfaire, correspondant à :
contribution (316,17 €) + intérêts de retard (227,64 €) = 543,81 €
- CONDAMNER les sociétés figurant dans le tableau ci-dessous:
[89]
[119]
oà payer à titre provisionnel à la [99], au titre de la contribution 2019 et des intérêts de retard, chacune une somme totale de 932,24 €, sauf à parfaire, correspondant à :
contribution (542 €) + intérêts de retard (390,24 €) = 932,24 €
- CONDAMNER les sociétés figurant dans le tableau ci-dessous:
[81]
[82]
[80]
[84]
[91]
[96]
[101]
EURL [136]
[104]
[105]
[105]
[106]
[109]
[111]
[112]’
[115]
[115]
[123]
[124]
[127]
[128]
[130]
[131]
[133]
[133]
[133]
[135]
à déclarer leur effectif pour l'année 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER chacune des défenderesses à payer à la CPPNTT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Suite aux règlements effectués les assignations n'ont pas été placées à l'égard de dix-huit sociétés répertoriées dans l’assignation sous les numéros 2, 4, 5,8, 10, 11, 17, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39.
A l'audience la CPPNTT déclare se désister des demandes formées contre [80], [91], [102], [105], [105], [109], [110], [112]’, [118], [120], [130], [131], [133], [133], [133] et [134].
Sous cette réserve elle maintient ses demandes formées contre le surplus des défenderesses citées.
Les sociétés [81], [87], [88], [100], [101], [103], EURL [136], [106], [108], [109], [112]’, [116], [118], [126], [128] et [135] bien que régulièrement citées par actes d’huissier délivrés les 26, 29, 30 et 31 janvier et 2 et 22 février 2024, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la CPNTT justifie du principe de sa créance à l’égard des entreprises citées par la production de l’accord du 8 novembre 1984 et ses annexes, l’arrêté ministériel d’extension du 6 août 1985, les statuts de L’[83].
Il résulte par ailleurs des appels de cotisations et déclarations d’effectifs pour les contributions de 2019 et des lettres de relance adressées en recommandé les 15 et 16 décembre 2020 que :
[87]
[88]
[100]
[103]
[108]
[116]
[126]
n’ont ni déclaré leurs effectifs, ni réglé la moindre somme.
[81]
[101]
EURL [136]
[106]
[128]
[135]
n’ont pas déclaré leurs effectifs mais ont réglé la contribution minimum.
L’obligation qui pèse sur ces entreprises en termes de déclaration d’effectifs et de règlement de la cotisation prévue par l’accord précité n’est pas sérieusement contestable.
La déclaration des effectifs pour les sociétés concernées sera donc ordonnée dans les termes de la demande et sous astreinte.
[87]
[100]
[103]
[116]
qui n’ont pas déclaré leurs effectifs ni effectué de versement seront condamnées à payer à titre provisionnel partie de la créance qui n’est pas sérieusement contestable, soit la contribution minimale due de 542 € outre les intérêts de retard de 390,24 €, soit une somme totale de 932,24 €.
Pour [88] cette somme sera réduite prorata temporis compte tenu de sa date de création à 155,37 €, dont 65,04 € au titre des majorations de retard.
Pour [108] cette somme sera réduite prorata temporis compte tenu de sa date de création à 466,12 €, dont 195,12 € au titre des majorations de retard.
Pour [126] cette somme sera réduite prorata temporis compte tenu de sa date de création à 543,81 €, dont 227,64 € au titre des majorations de retard.
Les défenderesses seront condamnées aux dépens et à payer à la CPPNTT chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des réféés, statuant publiquement, par ordonnance réputée-contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Association [83] de son intervention en la cause ;
DONNE ACTE à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT de ce qu’elle ses désiste des demandes formées à l’encontre des sociétés :
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[91]
[102]
[105]
[105]
[109]
[110]
[112]’
[118]
[120]
[130]
[131]
[133]
[133]
[133]
[134]
CONDAMNE les sociétés
[87]
[100]
[103]
[116]
à payer chacune à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT la somme provisionnelle de 932,24 € ;
CONDAMNE la société [88] à payer à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT la somme provisionnelle de 155,37 € au titre de l’année 2019 correspondant à la contribution au prorata temporis de sa date de création soit 90,33 € + les intérêts de retard (65,04 €).
CONDAMNE [108] à payer à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT la somme provisionnelle de 466,12 € au titre de l’année 2019 correspondant à la contribution au prorata temporis de sa date de création soit (271,00 €) + les intérêts de retard (195,12 €).
CONDAMNE la société [126] à payer à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT la somme provisionnelle 543,81 € au titre de l’année 2019 correspondant à la contribution au prorata temporis de sa date de création soit (316,17 €) + les intérêts de retard (227,64 €).
ENJOINT aux sociétés :
[81]
[87]
[88]
[100]
[101]
[103]
EURL [136]
[106]
[108]
[116]
[126]
[128]
[135]
de déclarer leurs effectifs pris en compte pour le calcul des cotisations de l’année 2019 dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que passé ce délai, il sera fait application d’une astreinte provisoire journalière de 100 € que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider ;
CONDAMNE les sociétés
[81]
[87]
[88]
[100]
[101]
[103]
EURL [136]
[106]
[108]
[116]
[126]
[128]
[135]
aux dépens et à payer chacune à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite CPPNTT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLECatherine DESCAMPS