Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01693 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZUY
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n° 2018j00023, en date du 12 avril 2021,
APPELANTS :
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2017, M.[N] [U] a cédé 152 actions de la société Chameso lux soit à la société GAB, société de participation financière en cours de constitution représentée par M.M [F] [V], [Z] [M] et [B] [E].
Le prix de cession a été fixé à un montant de 145.000 euros payable en deux échéances :
- 75 000 euros versés suite à la signature d'un compromis de cession d'actions du 16 novembre 2016,
- 70 000 euros à payer au plus tard pour le 31 décembre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2018, M. [N] [U] a assigné M [F] [V], [Z] [M] et [B] [E] aux fins de les condamner à lui payer le solde du prix.
Par jugement du 24 juin 2019 le tribunal de commerce de Val de Briey a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.
Puis par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a :
- Débouté M.M [F] [V], [Z] [M] et [B] [E] de leur demande de nullité de la convention 18 avril 2017 pour vice du consentement.
- Déclaré M.[N] [U] recevable et bien fondé en sa demande.
- Condamné solidairement M.M [F] [V], [Z] [M] et [T] [E] à payer à M.[N] [U] la somme en principal de 70.000 euros au titre de l'acte sous seing privé en date du 18 avril 2017 outre interêts de droit à compter du 31 décembre 2017.
- Condamné solidairement M.M [F] [V], [Z] [M] et [T] [E] à payer à M. [N] [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, M.M [F] [V], [Z] [M] et [T] [E] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- Infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey du 12 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- Faire application de la condition suspensive prévue aux pages 6 et 7 du compromis de cessions d'actions conclu entre les parties le 11 novembre 2016 et par conséquent déclarer nulle de plein droit la convention de cession d'actions du 18 avril 2017.
- Condamner M. [N] [U] à payer à M. [F] [V], la somme de 25.000 euros avec intérêts légaux courant à compter du 18 avril 2017,
- Condamner M. [N] [U] à payer à M. [Z] [M] la somme de 25.000 euros avec les intérêts légaux courant à compter du 18 avril 2017,
- Condamner M. [N] [U] à payer à M. [T] [E] le montant de 25.000 euros avec les intérêts légaux courant à compter du 18 avril 2017,
- Condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
- Confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
- Condamner les appelants, en cause d'appel au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ;
- Condamner les appelants, en cause d'appel au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS ET MOYENS
1 - Sur l'application de la convention suspensive figurant au compromis
Préalablement à la convention de cession, les parties ont établi un compromis le 11 novembre 2016 fait état des conditions suspensives suivantes :
« La réalisation de la cession d'actions susvisée est subordonnée à la réalisation des deux conditions suspensives suivantes :
- La cession à l'euro symbolique par Monsieur [N] [U] au profit de la société Chameso-lux des 975 parts sociales lui appartenant de la société nouvelle Chameso ;
- La présentation par la société Chameso-lux d'un résultat d'exploitation bénéficiaire d'au moins 50.000 euros au titre de l'exercice 2017.
En conséquence, si les comptes annuels clos au 31 décembre 2017 de la société Chameso-lux devaient faire apparaître un déficit ou un bénéfice inférieur à 50.000€, les présentes seraient de plein droit nulle et de nul effet, sans qu'il soit dû d'indemnité de part, ni d'autre ( hormis la restitution aux cessionnaires du dépôt de garantie tel qu'exposé ci-dessus)..".
Les appelants font valoir que les conditions suspensives restent applicables après signature de la convention de cession d'actions du 18 avril 2017 au motif que celle-ci comporte une clause ainsi rédigée :
'Les parties conviennent expressément que, en cas de divergence (s) entre les dispositions telles que prévues dans le compromis de cession d'actions de la société Chameso-lux du 11 novembre 2016 et la présente convention, les dispositions de la convention prévaudront, toutes autres dispositions ou engagements du compromis de cession d'actions restant applicables. » .
L'application de ces dispositions suppose toutefois que les dispositions du compromis restent elles-mêmes en vigueur.
Or, l'acte signé le 11 novembre 2016 fait clairement apparaître qu'en cas de défaillance des conditions, les 'présentes' -donc uniquement le compromis- seraient nulles et de nul effet et les conditions suspensives ne peuvent donc plus produire effet après la signature de la convention définitive.
Au surplus la convention de cession précise (§ 2- cession des actions), que le 'cédant cède ...152 actions au cessionnaire qui les accepte irrévocablement et inconditionnellement sans garantie autre que celle de leur existence matérielle à la date de cession et les déclarations et garanties contenues dans la cession'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen soulevé par les cessionnaires.
2 - Sur la nullité pour vice de consentement
Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Les appelants font valoir que M. [N] [U] a facturé à la société Chamesolux des prestations fictives de son entité française la société Nouvelle Chameso pour un montant de 32.500€ et produisent un avoir du 21 mars 2018 de la société Chamesol Lux au bénéfice de la société Nouvelle Chameso pour 'fournitures et prestations non effectuées' ainsi qu'un document émanant de M. [N] [U] ainsi rédigé ' je soussigné. M. [N] [U] prends l'entière responsabilité concernant l'avoir n° A00024 du 21/03/2018 que j'ai demandé de faire ce jour afin d'annuler la facture 2014-281 du 30/11/2014, et ce, en accord avec l'administrateur délégué [C] [U], mais contre l'avis des administrateurs [B] [E], [F] [V] et [Z] [M]'.
Ils soutienne que s'ils avaient été mis au courant de ce qu'ils qualifient de pratique frauduleuse avant la signature de la convention de cession d'actions du 18 avril 2017, ils ne se seraient jamais engagés.
Ils n'établissent pas toutefois en quoi l'absence de connaissance de l'existence de prestations non-effectuées aurait pu vicier leur consentement et aurait pu déterminer une erreur, ni par ailleurs que leur consentement aurait pu être surpris par dol, étant rappelé que l'acte de cession a été signé près de trois ans après l'établissement de la facture.
Les appelants produisent en dernier lieu, 'pour dénoncer les pratiques scandaleuses et illégales du clan [U]', un courriel du 23 janvier 2018 de M. [C] [U], fils de M. [N] [U], relatif à une proposition de cession de ses actions pour la somme de 20.000€, qui démontrerait que M.M. [N] et [C] [U] savaient pertinemment lors de la cession que leurs actions ne valaient plus rien et que la société était au bord de la faillite.
Ils en concluent que M. [N] [U] serait de mauvaise foi , sans toutefois caractériser l'existence d'un dol de sa part lors de la cession, s'agissant d'une proposition du fils de l'intéressé, de plus établie plusieurs mois plus tard.
Les appelants n'établissent donc pas la preuve du vice du consentement invoqué et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre.
2 - Sur les demandes de M. [N] [U]
Il y a lieu de constater que si les appelant dans un paragraphe IV répliquent aux conclusions adversaires cette argumentation ne comporte aucun moyen qui conduirait à contester l'existence même de la dette, au-delà des deux moyens précédemment examinés.
Les appelants contestent toutefois le caractère solidaire de la dette constituée par le solde du prix.
Or, la convention de cession d'actions est établie entre M. [N] [U] et la société Chamesolux, société en cours de formation, et signée par M.M [F] [V], [Z] [M] et [B] [E] en qualité d'actionnaires fondateurs.
L'acte rappelle par ailleurs les dispositions du compromis selon lesquelles ' l'association de MM [F] [V], [Z] [M] et [B] [E] au sein de la société en participation GAB spécialement dédiée à la prise de participation au sein de la société Chameso-lux Sa constitue par conséquent la traduction du principe de solidarité dont ils ont souhaité affecter leur projet de reprise'.
Les associés fondateurs se sont donc engagés solidairement et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
3 - Sur la demande de dommages et intérêt pour appel abusif et injustifié
Sauf circonstances particulières, absentes en l'espèce, l'exercice des voies de recours ne peut être considéré comme fautif, et la demande formée à ce titre par M. [N] [U] sera rejetée.
4 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 3.000€ sera allouée à M. [N] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement M. [F] [V], [Z] [M] et [B] [E] à payer à M. [N] [U] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M.[F] [V], [Z] [M] et [B] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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