Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 188/24
N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTK
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
02 Septembre 2022
(RG F 21/00159-section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. IN EXTENSO NORD DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société In extenso Nord de France, exerce une activité de développement de services à destination des TPE-PME localisées dans le nord de la France, plus particulièrement dans le domaine de l'expertise comptable, de la gestion et de l'accompagnement des chefs d'entreprises. Elle est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes en date du 9 décembre 1974, IDDC 787.
M. [W] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2021, en qualité de directeur social, avec le statut de cadre principal, coefficient 450, niveau 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, fixée jusqu'au 30 avril 2021, avec la possibilité de la renouveler une nouvelle fois d'un accord commun des parties.
Par courrier du 26 avril 2021, la société In extenso Nord de France a proposé à M. [W] [T] de reconduire la période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois.
Après entretien, la société In extenso Nord de France a notifié à M. [W] [T] la fin de la seconde période d'essai, avec effet au 10 juillet 2021, par courrier du 8 juin 2021 rédigé en ces termes :
«'Votre période d'essai ne s'étant pas révélée satisfaisante et conformément à l'article 3 relatif à la période d'essai de votre contrat de travail du 01 février 2021, nous vous informons mettre un terme
à effet du 10 juillet 2021 à votre contrat de travail. »
Le 8 septembre 2021, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société IN EXTENSO NORD DE FRANCE à lui payer les indemnités et dommages et intérêts afférents.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que la rupture du contrat de travail ne peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [W] [T] à payer à la société In extenso Nord de France 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [W] [T] aux frais et dépens d'instance.
M. [W] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2023, M. [W] [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société In extenso Nord de France à lui payer les sommes suivantes:
- 10 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour mention erronée dans 1'attestation pôle emploi,
- 3 500 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner à la société In extenso Nord de France la remise des documents suivants, dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : l'attestation pôle emploi rectificative faisant mention de la date du 10 septembre 2021 comme date de fin de contrat et un motif de rupture résidant dans un licenciement pour autre motif, le certificat de travail rectificatif faisant mention de la date du 10 septembre 2021 comme date de fin de contrat et le bulletin de paie,
- débouter la société In extenso Nord de France de ses demandes,
- condamner la société In extenso France aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, la société In extenso Nord de France demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] [T] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renouvellement de la période d'essai
Aux termes de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Selon l'article L.1221-19 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
L'article 6.1 de la convention collective applicable prévoit que pour les collaborateurs (trices) dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 330, la période d'essai est de 2 mois. Cette durée est portée à 3 mois pour les cadres. Elle est portée à 4 mois pour les experts-comptables inscrits à l'ordre et commissaires aux comptes inscrits à la compagnie.
Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale. Le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans le contrat individuel de travail.
Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.
En l'espèce, M. [W] [T] a été engagé à compter du 1er février 2021 en qualité de directeur principal et son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois.
Tant la convention collective applicable que le contrat de travail prévoyaient la possibilité de renouveler cette période d'essai, du commun accord des parties.
la société In extenso Nord de France justifie avoir proposé un renouvellement de la période d'essai à M. [W] [T] par courrier du 26 avril 2021.
Ce courrier mentionnait «'pour marquer votre accord, vous voudrez bien signer les 2 exemplaires des présentes'». M. [W] [T] n'a pas signé le courrier proposant le renouvellement.
Si l'employeur verse aux débats une attestation de M. [B] [R], directeur général, selon laquelle M. [W] [T] a accepté verbalement ce renouvellement, cette pièce, qui émane du représentant la société In extenso Nord de France, n'est pas confortée par d'autres éléments du dossier et est contredite par les affirmations de M. [W] [T] et l'absence de signature de ce dernier apposée sur le courrier du 26 avril 2021.
En outre, il ne peut être déduit de la seule poursuite de la relation de travail que M. [W] [T] avait accepté le principe du renouvellement de sa période d'essai.
Ainsi, il ne peut être considéré que M. [W] [T] avait de manière claire et non équivoque accepté le renouvellement de sa période d'essai, de sorte que celui-ci n'était pas valable.
Sur la rupture et ses conséquences
La rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative unilatérale de l'employeur alors que la période d'essai de trois mois avait pris fin s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] [T] indique avoir déjà perçu la somme de 5'000 euros au titre du préavis. Il est donc bien fondé, compte tenu de son salaire et de la convention collective applicable (article 6.2) à obtenir un reliquat de préavis d'un montant de 10'000 euros, outre 1'000 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Au moment du licenciement M. [W] [T] était âgé de 33 ans, il occupait un poste de directeur principal, bénéficiait d'une ancienneté de 5 mois et percevait un salaire de 5'000 euros brut par mois.
Il démontre avoir mis fin à son contrat de travail précédent au sein de l'entreprise Ernst and Young pour intégrer la société In extenso Nord de France. Après la rupture de son nouveau contrat de travail, il a été privé d'emploi pendant 4 mois, et a retrouvé un emploi en novembre 2021 comme consultant indépendant du domaine SIRH au sein de l'enseigne Match, mais ne justifie pas de son nouveau salaire.
Ces éléments justifient d'allouer au salarié la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le caractère erroné de l'attestation Pôle Emploi
M. [W] [T] soutient qu'il a subi un préjudice en raison de mentions erronées dans l'attestation Pôle Emploi.
Cependant, si l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur indique une date de fin de contrat erronée (14 juin 2021) et ne mentionne pas la somme versée à titre de préavis au salarié, celui-ci ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour lui.
Dans ces conditions, M. [W] [T] doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la communication de documents
Il sera fait droit à la demande de M. [W] [T] tendant à ce qu'il soit ordonné à son ancien employeur de lui communiquer l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société In extenso Nord de France sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [W] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société In extenso Nord de France sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civil, ainsi qu'à payer à M. [W] [T] la somme totale de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Béthune, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêt pour établissement d'une attestation Pôle emploi erronée,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société In extenso Nord de France à payer à M. [W] [T]':
-10'000 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis, outre 1'000 euros au titre des congés payés afférents,
- 5'000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE à la société In extenso Nord de France de communiquer à M. [W] [T] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés';
CONDAMNE la société In extenso Nord de France à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [W] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage';
CONDAMNE la société In extenso Nord de France aux dépens ;
CONDAMNE la société In extenso Nord de France à payer à M. [W] [T] la somme totale de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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