Texte intégral
Du 19 décembre 2025
50Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22SQ
[L] [W]
C/
S.A.R.L. MC AUTO, [E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte LAGAUSIE (AARPI GRAVELLIER-LIEF- DELAGAUSIE– RODRIGUES), Avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MC AUTO, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 889 473 039,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE (SELARL DGD AVOCATS) avocat au barreau de Bordeaux et par Maître Delphine LOYER, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [E] [T], Entrepreneur Individuel, SIREN 752.381.210,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à la vente en date du 22 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 10].
Le 24 avril 2024, M. [L] [W] a, par l’intermédiaire de la SARL MC AUTO, vendu ce véhicule à Mme [Y] [N]. Préalablement à cette vente, la SARL MC AUTO avait remis le véhicule à M. [D] [T], afin de réaliser diverses prestations d’entretien et de révision.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, Mme [Y] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise judiciaire, en présence de M. [L] [W].
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, confiée à M. [A] [I], [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, M. [L] [W] a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande dirigée contre la SARL MC AUTO et M. [D] [T].
A l’audience du 7 novembre 2025, M. [L] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner que la SARL MC AUTO et M. [D] [T] soient associés aux opérations d’expertise judiciaire, prévues par la décision rendue le 29 novembre 2024, au regard des travaux, confiés antérieurement à la vente, au second, par l’intermédiaire de la première.
La SARL MC AUTO, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, le rejet de la demande formée par M. [L] [R], en plaidant qu’elle n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire entre le demandeur et Mme [Y] [N], et entre le demandeur et M. [D] [T]. A titre subsidiaire, elle exprime ses réserves.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en étude, M. [D] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il apparait dans l’intérêt de M. [D] [T], intervenu antérieurement à la vente sur le véhicule pour des manipulations techniques, et de la SARL MC AUTO, ayant servi d’intermédiaire professionnel à la vente, tout en sollicitant lesdites interventions, qu’ils soient tous deux associés aux opérations d’expertise, ordonnées le 29 novembre 2024, nonobstant tout débat nécessitant une appréciation au fond, quant à l’éventuelle mise en jeu de leur responsabilité par M. [L] [W] ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de M. [L] [W], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
DECLARONS communes et opposables à la SARL MC AUTO et M. [D] [T] les opérations d’expertise ordonnées le 29 novembre 2024, relatives au véhicule de marque CITROEN DS4, immatriculé [Immatriculation 10] ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [L] [W] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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