Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02171
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCTB
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A.S. AYMING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/01973
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LCG Avocats
la SELARL NERVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
né le 06 Mars 1975 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l'AARPI LCG Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034
Représentant : Me Julien DUGUE de la SCP ASMAR ET ASSAYAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. AYMING
N° SIRET : 414 119 735
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [P] [B] a été embauché à compter du 17 janvier 2005 en qualité de commercial innovation (statut de cadre) par la société Alma Consulting Group.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par avenant à effet au 1er janvier 2013, M. [B] a été nommé dans l'emploi 'd'ingénieur commercial grands comptes junior'.
Par avenant du 22 janvier 2014, une rémunération variable sur objectifs a été ajoutée à la rémunération fixe.
En octobre 2015, la société Alma Consulting Group a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
En février 2016, la société Alma Consulting Group a été dénommée Ayming.
Par lettre du 29 novembre 2016, la société Ayming a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre suivant.
Par lettre du 13 décembre 2016, la société Ayming a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Ayming employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois effectivement perçue par M. [B] s'élevait à 6 160,46 euros brut.
Le 13 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Ayming à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de prime pour l'année 2016 et divers chefs de dommages-intérêts.
Par un jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [B] de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Le 5 octobre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le licenciement, le débouté de ses demandes et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ayming à lui payer les sommes suivantes :
* 110 188,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 11 186 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2016 ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Ayming au remboursement des allocations de chômage ;
- débouter la société Ayming de ses demandes ;
- ordonner à la société Ayming de lui remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé ;
- condamner la société Ayming aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2022, la société Ayming demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, dire que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et débouter M. [B] de sa demande d'astreinte.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mai 2022.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel notifié à M. [B] est ainsi rédigée : '(...) Pour rappel, en votre qualité d'ingénieur commercial, statut cadre au forfait jours, votre fonction est déterminante pour le développement de notre société, notamment sur le produit finance et innovation performances (...).
Or, nous avons été amenés à constater que vous ne parveniez ni à sécuriser le portefeuille confié ni à prospecter de nouveaux clients, mission pourtant inhérente à tout profil commercial.
Ainsi, vos derniers résultats s'élèvent à 25 % sur la partie new Biz laquelle constitue la moitié de vos objectifs annuels.
Nous avons peu d'espoir que la situation se redresse en terme de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année puisque votre pipe ne comprend aujourd'hui que quelques affaires pour un montant de 80 k euros (alors qu'il reste plus de 400k euros à faire).
Vous annoncez vous-même, en point individuel, des affaires sur lesquelles vous estimez pouvoir signer entre 1 et 5 %.
Sur le volet fidélisation, nous avons 500K euros de perte sur votre portefeuille.
Depuis déjà quelques temps, vos managers vous ont alerté sur la nécessité d'améliorer votre méthode de travail et de facto votre posture commerciale.
Des moyens souhaités ont été mis en oeuvre pour optimiser vos actions commerciales.
Ainsi, vous avez bénéficié d'un suivi régulier incluant des revues de portefeuille, des points activité mais également des propositions d'accompagnement en rendez-vous et des plans de compte.
Vous avez aussi eu l'opportunité de suivre différentes formations, dont quatre en dernier lieu sur la prise de parole en public et l'efficacité commerciale.
Nous avons décidé d'accéder à votre demande de revalorisation de fixe au début de l'année 2016, à titre exceptionnel, et ce dans le but de vous encourager.
Malheureusement, vous ne respectez pas les directives. Il est notamment difficile de suivre votre activité faute d'un reporting à jour en dépit de nos relances.
Vous manquez de rendez-vous alors même que notre force commerciale se définit par la prospection et que votre portefeuille est attractif avec de très belles sociétés à dominante high-tech, donc un réel potentiel de business.
Vous n'établissez pas les bonnes priorités et avez tendance à vous disperser.
Nous nous interrogeons en outre sur votre capacité à vous remettre en cause. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre encadrement.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)' ;
Considérant que M. [B] soutient qu'aucune insuffisance de résultats ni insuffisance professionnelle ne sont établies ; qu'il ajoute qu'il s'agit d'un licenciement économique déguisé ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société Ayming soutient que l'insuffisance de résultats résultant d'une insuffisance professionnelle de M. [B] est établie en ce que malgré les remarques de sa hiérarchie et l'accompagnement dont il a bénéficié, ce dernier n'a pas su fournir les efforts nécessaires pour améliorer ses actions commerciales, dans le respect des directives fournies et que tout au long de l'année 2016, son manager a déploré son incapacité à fournir, dans les délais fixés, un 'reporting' fiable permettant de piloter l'activité, ainsi qu'un refus de respecter les consignes; qu'elle conclut donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter M. [B] de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées par les parties que les objectifs commerciaux fixés à M. [B] en terme de clientèle nouvelle (dite 'new biz') et de fidélisation de clientèle acquise pour l'année 2016 lui ont été communiqués tardivement le 19 avril 2016, soit plus de quatre mois après le début de l'exercice en cause ; que la procédure de licenciement a été entamée à la fin du mois de novembre 2016 et le licenciement prononcé le 13 décembre 2016 alors même que l'exercice n'était pas achevé ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas évalué les résultats sur l'ensemble de l'exercice 2016 mais seulement sur une partie de celle-ci ; que de plus, des changements multiples du contenu de son portefeuille sont intervenus en cours d'année, ne permettant pas une action commerciale pérenne ; que par ailleurs, M. [B] a atteint 91% de son objectif en terme de fidélisation, alors même que cet objectif était passé de 2,25 millions d'euros pour l'année 2015 à 2,77 millions pour l'année 2016, ce qui ne démontre pas une insuffisance de résultats sur ce point ; qu'aucun membre de son équipe commerciale n'a atteint ses objectifs en terme de clientèle nouvelle (new biz) et les difficultés de marché mises en avant par l'appelant ne sont pas contestées, ce qui établit le caractère irréaliste des objectifs ; que l'insuffisance de résultats n'est donc pas établie ;
Que par ailleurs, M. [B] a fait l'objet d'une très bonne évaluation de la qualité de son travail et de ses performances en novembre 2014 et aucun reproche n'a jamais été formulé auparavant ; que la société Ayming ne produit pas l'évaluation professionnelle de M. [B] pour l'année 2015 et le courriel du 28 novembre 2016 adressé par le supérieur hiérarchique de M. [B] à sa propre hiérarchie, censé recenser les difficultés rencontrées par l'appelant dans l'exercice de ses fonctions à la fin de l'année 2015 ne constitue dans ces conditions qu'un réquisitoire établi a posteriori pour les besoins de la procédure de licenciement et non corroboré par des éléments objectifs ; que les quelques courriels de reproches adressés à l'appelant par son supérieur en septembre et novembre 2016 ne sont corroborés eux non plus par aucun élément objectif et il n'est pas démontré en toutes hypothèses que le défaut de 'reporting' qui y est mentionné a été durable et est à l'origine de la non-atteinte des objectifs en terme de clientèle nouvelle ; qu'enfin, la société Ayming fait état d'un refus de M. [B] de suivre les directives de sa hiérarchie, ce qui se rattache à des faits fautifs et non à une insuffisance professionnelle ; que dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] n'est pas établie ;
Qu'il résulte de ce qui précède que M. [B] est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, M. [B] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1975), à son ancienneté (11 années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis reprise d'emploi à compter d'avril 2020), il y a lieu d'allouer une somme de 55 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de prime sur objectifs pour l'année 2016 :
Considérant qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du critère quantitatif prévu pour le calcul de la rémunération variable, contrairement ce que soutient la société Ayming intimée, la note de service par laquelle elle fixe unilatéralement les modalités de calcul de ce critère ne prévoit pas de multiplier au carré le pourcentage d'atteinte des objectifs ;
Que s'agissant du critère qualitatif, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] n'est pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Que s'agissant du critère de performance collective, la société Ayming ne démontre pas que cet objectif n'a pas été rempli ;
Qu'il résulte de ce qui précède que M. [B] est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 11 186 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2016 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle :
Considérant, en l'espèce, que M. [B] ne démontre pas que son licenciement repose en réalité sur un motif économique, ni en tout état de cause ne justifie d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Ayming de remettre à M. [B] des documents sociaux conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'une astreinte sur ce point n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Ayming aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Ayming sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le licenciement de M. [P] [B], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de prime pour l'année 2016, les intérêts légaux, la capitalisation, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ayming à payer à M. [P] [B] les sommes de :
- 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 186 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2016,
Rappelle que les sommes allouées à M. [P] [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Ayming de remettre à M. [P] [B] des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Ayming aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [P] [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ayming à payer à M. [P] [B] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Ayming aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,