Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW2N
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
Vermoiront
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours auprès du premier président de cette cour formé par Me [M] [U] par lettre recommandée en date du 25 novembre 2020 à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre qui, saisi par Me [U] d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de Mme [O] [S] a :
- dit irrecevable la demande présentée par Me [U] le 29 juillet 2020 ;
- dit n' y avoir lieu à taxation des honoraires de Me [U] ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 31 mars 2022 dont Mme [O] [S] a signé l'avis de réception le 10 avril 2022 et qui est revenu signé sans date par Me [U].
A cette audience, Me [U] a comparu en personne. Mme [O] [S] n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2022 compte tenu de la désignation par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme [S].
Mme [S] a été convoquée à l'audience du 17 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2022 qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par courrier du 3 octobre 2022, reçu au greffe de cette cour le 13 octobre 2022, Me [U] a indiqué qu'il se désistait de son appel, un accord étant intervenu entre les parties.
Par courrier du 5 octobre 2022 reçu au greffe de cette cour le 10 octobre 2022, le conseil de Mme [S] a indiqué qu'il acceptait ce désistement.
Aucune des parties n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 17 novembre 2022.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Il convient de donner acte à Me [U] de son désistement d'appel et de l'acceptation par Mme [S] de ce désistement.
Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de la Me [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Me [M] [U] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre du 10 novembre 2020 et lui en donne acte ;
Donne acte à Mme [O] [S] de son acceptation du désistement d'appel de Me [M] [U] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre du 10 novembre 2020, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Me [M] [U] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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