Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°86
N° RG 22/06490
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIDB
M. [U] [T]
C/
E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE ABER ROUSSEL DEMECO
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE :
E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE ABER ROUSSEL DEMECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal du 10 mars 2021, l'EURL Société nouvelle Aber Roussel Déménagements (l'EURL) a, en vertu d'un titre exécutoire délivré par huissier sur certificat de non-paiement d'un chèque de 1 182 euros, fait pratiquer une saisie-attribution du compte ouvert par Mme [U] [T] auprès de la Banque postale.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution de Vannes, saisi d'une contestation de la saisie par Mme [T], a :
constaté la régularisation du certificat de non-paiement du chèque,
constaté en conséquence la validité du titre exécutoire sur chèque impayé,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [T] à payer à l'EURL une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 reçue au greffe de la cour le 9 novembre suivant, Mme [T] a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.
Par avis du 18 novembre 2022, l'appelante a été invitée à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat, puis, par un second avis du 5 janvier 2023, les parties ont été avisées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 2 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par cet avocat par la voie électronique.
Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [T] elle-même est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [T] en date du 7 novembre 2022 irrecevable ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel s'il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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