Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKD
N° de Minute : 1209
Ordonnance du mardi 18 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [V] se disant [V] [K]
né le 02 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [S] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, subsrtitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2024 à 12h29 notifiée à 13h40 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] se disant [V] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [V] se disant [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] alias [V] [K] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas du Calais le 14 juin 2024 et notifié le même jour à 17h54, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 22 mai 2023 et notifié à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2024 à 12h29 notifiée à 13h40 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [V] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2024 à 10h35 de M [R] [V] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel, M [R] [V] soulève :
l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,
au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention administrative,
le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance,
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui a retenu que les dernières dispositions législatives étaient d'application immédiate, y ajoutant il convient de constater que la mesure d' obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2023 qui n'est pas prise pour une durée limitée pouvait servir de fondement légal à la mesure de rétention prise à l'égard de M [R] [V].
Il convient de rejeter le recours.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant qui reproche à l' administration une absence de consultation de la base EURODAC soulève en réalité une contestation relative à la mesure d'éloignement et au pays de destination dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge admnistratif.
Il convient de rejeter le moyen.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [V] se disant [V] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [L]
Le greffier
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1209 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [V] se disant [K] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [V] se disant [K] [V] le mardi 18 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN Maître Manon LEULIET le mardi 18 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 juin 2024
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKD
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