Texte intégral
Ordonnance N°23/235
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2H
J.L.D. NIMES
13 mars 2023
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2023, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [G] [I]
né le à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mars 2023 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 23/1214 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 13h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mars 2023 à 11h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [I] le 13 Mars 2023 à 16h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de Monsieur [G] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [G] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [I] a reçu notification le 10 mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 mars 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mars 2023 à 13h16, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2023 à 16h59.
Par une décision de ce jour, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de Monsieur [G] [I] est a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mars 2023 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français lui refusant un délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir pour une durée de deux ans.
A l'audience, Monsieur [G] [I] est non comparant.
Son avocat s'en rapporte quant à l'appel.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est ni présent ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Toutefois, l'appel est vidé de son objet, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ayant été annulé par décision du tribunal administratif de Nîmes le 14 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [I], par le biais de son avocat
- Me Romain FUGIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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