Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS - RG n° 11-20-000247
APPELANTE
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
substituée à l'audience de Me Linda KABISHI de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (02)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 12 mars 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a fait assigner M. [I] [L] devant le juge de proximité de Montreuil en paiement du solde du compte bancaire de dépôt 04087425103, lequel par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, a rejeté cette demande au motif que la convention d'ouverture du compte n'était pas produite et que le décompte commençait au 5 juin 2019 avec un ancien solde débiteur de 294,90 euros ce qui fait que le premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être vérifié non plus que le montant des sommes réclamées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 février 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 12 328,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 sur la somme de 12 316,94 euros outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir qu'elle produit un avenant à la convention d'ouverture de compte initiale, que cet avenant est signé par M. [I] [L] le 24 mai 2012, qu'un nouvel avenant a été signé le 7 juillet 2014 et un dernier le 25 mai 2018 signé par voie électronique, que la relation contractuelle est donc démontrée, qu'avant le 4 octobre 2019, le compte était constamment créditeur, et que le découvert n'a pas duré plus de 3 mois et que dès lors qu'elle a assigné le 12 mars 2020, elle ne peut être forclose.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] [L] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 9 avril 2021 délivré à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
A l'appui de sa demande, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France produit la convention de compte chèque Satellis qui n'est pas signée et la convention de compte de dépôt qui n'est pas davantage signée. Elle produit un avenant au contrat Satellis signé le 24 mai 2012 qui ne mentionne aucune autorisation de découvert, une convention d'ouverture « changement bouquet liberté » signée le 7 juillet 2015 qui ne mentionne aucune autorisation de découvert et un avenant « bouquet liberté » signé électroniquement le 25 mai 2018 qui prévoit cette fois un découvert autorisé de 400 euros.
Il en résulte que la relation contractuelle est démontrée en ce qui concerne ce compte de dépôt 04087425103 mais qu'avant cette date du 25 mai 2018, aucun découvert n'était autorisé.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France produit les relevés de compte depuis le 24 mars 2007. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 4 octobre 2019. Dès lors, l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France introduite par acte du 12 mars 2020 n'est pas forclose.
Sur la demande en paiement
Contrairement à ce que soutient la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France, le compte de M. [L] est bien resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 2 mai 2016 inclus au 5 août 2016 inclus. A cette période, il ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert.
Or il résulte de l'article L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).
La cour soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, et dans la limite de ce moyen, ordonne la réouverture des débats et invite la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d'office avant le 21 février 2023, l'affaire étant rappelée à l'audience du 28 février 2023 à 14H.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France n'est pas forclose, et la déclare recevable en sa demande ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 février 2023 à 14h pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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