Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/286
Rôle N° RG 22/06028 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFS
S.C.I. PRINCESSE LA VALETTE
C/
S.C.I. PASCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me LEANDRI-CAMPANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 29 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00064.
APPELANTE
S.C.I. PRINCESSE LA VALETTE Immatriculée au RCS de TOULON n° 485 293 641 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.C.I. PASCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [H] détient 70 % du capital de la SCI PRINCESSE LA VALETTE qui détient elle-même 200 des 1700 parts composant le capital de la SCI PASCO qui est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail commercial le 13 octobre 2005 à l'EURL NYSA, dont le gérant était M. [B] [H], laquelle a fait l'objet le 12 septembre 2011 d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 2 février 2012 en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la réalisation des actifs de l'EURL NYSA par le mandataire liquidateur, lequel avait reçu une offre d'achat d'une société LG SUCCES en cours de formation, la SCI PASCO a exercé son droit de préemption, or à réception des clés des locaux le 21 juin 2012, elle a constaté qu'ils étaient occupés par la société LG SUCCES, constituée le 13 avril 2012 et dont le gérant est M. [U] [G], laquelle s'est toutefois engagée irrévocablement à libérer totalement les lieux avant le 21 décembre 2012 à minuit suivant protocole d'accord homologué par ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2012 qui prévoit qu'à défaut, la société LG SUCCES ou tout occupant de son chef serait redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 € HT, M. [G] et M. [H] le gérant de fait, déclarant se porter fort du départ de la société LG SUCCES et à défaut, du règlement à compter de cette date de l'indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. [B] [H] à 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour escroquerie, faux, usage de faux et abus de biens sociaux et Mme [H] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 € pour recel de biens, dans le cadre de leurs activités exercées pour le compte de la société LG SUCCES dans les locaux de la SCI PASCO.
Suivant AG des 27 juin 2018 et 26 juin 2019, les associés de la SCI PASCO ont décidé de procéder à la distribution des dividendes.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a retenu la responsabilité de Mme [H] vis-à-vis de la SCI PASCO et a ordonné réouverture des débats sur le préjudice.
Par jugement en date du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment fixé la créance de la SCI PASCO à la somme de 502 680 € pour la période du 31 décembre 2012 au 27 avril 2014 et a condamné M. [H] au paiement de cette somme avec capitalisation des intérêts.
Suivant procès-verbal du 16 juin 2020, la SCI PASCO a pratiqué une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par Mme [H] dans le capital social de la SCI PRINCESSE LA VALETTE, en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 juin 2020.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de Mme [H] de mainlevée de la saisie, par jugement en date du 8 décembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022.
Suivant procès-verbal du 4 novembre 2020, la SCI PASCO a pratiqué une saisie conservatoire à l'encontre de la SCI PRINCESSE LA VALETTE pour garantie d'une créance en principal et frais de 503 123,32 €, en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 octobre 2020.
Par exploit en date du 28 décembre 2020, la SCI PRINCESSE LA VALETTE a fait assigner la SCI PASCO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2022 dont appel du 25 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SCI PASCO et a condamné la SCI PRINCESSE LA VALETTE au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, aux motifs que :
- dans son jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a retenu qu'il ressort du jugement correctionnel du 8 juillet 2016 que Mme [H] a bénéficié indûment de fonds de la société LG SUCCES qui ont pu servir à payer les charges courantes de la société et que ces fautes n'ont pu entraîner qu'une perte de chance de la SCI PASCO d'obtenir paiement de ses loyers,
- en tout état de cause, la reconnaissance de la responsabilité de Mme [H] à l'égard de la SCI PASCO suffit à justifier l'existence d'un principe de créance, quand bien même le tribunal n'aurait pas encore statué sur le montant du préjudice, l'appel diligenté par M. [H] à l'encontre du jugement et la procédure pendante relative au paiement des dividendes n'ayant par ailleurs aucune incidence sur l'apparence de la créance de la SCI PASCO.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 juillet 2022 par la SCI PRINCESSE LA VALETTE, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, condamner la SCI PASCO à régler sous astreinte de 100 € par jour de retard les sommes dues à la SCI PRINCESSE LA VALETTE afférentes aux 30 % des dividendes qu'elle aurait dû percevoir depuis l'exercice 2017, soit 61 875 €, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI PRINCESSE LA VALETTE fait valoir :
- que le juge de l'exécution a retenu une apparence de créance en se fondant sur le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 14 janvier 2020 mais par jugement du 24 mars 2022, ce même tribunal a condamné Mme [H] à indemniser la SCI PASCO à hauteur de 51 600 €, démontrant que la saisie pratiquée à hauteur de 502 680 € est totalement abusive et injustifiée et le blocage des dividendes, totalement disproportionné,
- qu'aucun risque de recouvrement n'existe sur les titres sociaux en ce qu'ils ne peuvent être cédé qu'avec l'agrément des associés de la SCI PASCO, de sorte qu'aucune menace dans le recouvrement de la créance de cette dernière n'est démontrée.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023 par la SCI PASCO, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SCI PRINCESSE LA VALETTE au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI PASCO fait valoir :
- qu'elle a interjeté appel du jugement du 24 mars 2022 qui n'a pas tenu compte du fait que Mme [H] a mis la société LG SUCESS, qu'elle savait n'être qu'une coquille vide, dans l'impossibilité de faire face au paiement de l'indemnité d'occupation dans la mesure où elle a occupé les locaux de la SCI PASCO pour y héberger son activité de vente de bijoux sans verser la moindre somme et a fait supporter par la société LG SUCESS ses factures d'achat de bijoux et de minéraux,
- que la SCI PASCO n'a donc pu louer ses locaux, soit une perte de loyer annuel de 420 000 € au regard de la valeur locative desdits locaux de 60 e/m2/an à laquelle il faut ajouter les frais d'expulsion, à cause de l'occupation illégale par la société LG SUCESS constituée grâce à Mme [H],
- que de même, la société LITERIE SAINT GEORGES dont Mme [H] était la gérante avait signé un contrat de location-gérance avec l'EURL NYSA, dont son époux était le gérant, à laquelle elle ne réglait pas la redevance, de sorte que l'EURL NYSA ne réglaient pas ses loyers à la SCI PASCO, ce que Mme [H] ne pouvait ignorer du fait de sa qualité d'associé de la SCI PASCO par sa participation dans le capital de la SCI PRINCESSE LA VALETTE,
- que la SCI PRINCESSE LA VALETTE, qui ne dispose d'aucun actif hormis sa participation dans la SCI PASCO, est soumise à l'imposition à l'IR, ce qui implique l'imposition immédiate des associés sur leurs revenus, ce qui conduit à distribuer immédiatement les bénéfices, or sans la saisie conservatoire réalisée le 4 novembre 2020, 70 % des dividendes auraient dû être payés à Mme [H].
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisie conservatoire pratiquée par la SCI PASCO à l'encontre de la SCI PRINCESSE LA VALETTE n'est par fondée sur une apparence de créance à l'égard de cette dernière mais sur la transparence fiscale de plein droit dont bénéficient les SCI en conséquence de laquelle la soumission des associées à l'impôt sur le revenu implique l'attribution directe des bénéfices, de sorte que l'apparence de créance doit s'apprécier à l'égard de Mme [H] et la SCI PRINCESSE LA VALETTE se prévaut à ce titre du jugement du 24 mars 2022 par lequel après avoir retenu la responsabilité de Mme [H] vis-à-vis de la SCI PASCO par un jugement mixte du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a jugé que la SCI PASCO démontre que le comportement fautif de Mme [H] lui a occasionné la perte de chance de retrouver ses créances à hauteur certaine de 51 600 €.
Toutefois, à l'instar de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 29 septembre 2022 confirmant le jugement du juge de l'exécution du 8 décembre 2020 relatif à la saisie conservatoire des parts sociales de Mme [H] dans le capital de la SCI PRINCESSE LA VALETTE du 16 juin 2020 pratiquée sur le même fondement, pour garantie d'une même créance de 502 680 €, il n'est pas contestable que les abus de biens sociaux, les détournements de sommes, certes principalement commis par M. [H], s'inscrivaient dans un contexte de complicité familiale où Mme [H] avait un rôle conscient, actif et non négligeable, recevant notamment de manière directe ou indirecte des sommes conséquentes de ces infractions, occupant les locaux loués sans acquitter de loyers ou faisant des achats de matières premières pour son activité qui étaient payées par la société LG SUCESS. L'arrêt du 29 septembre 2022 retient ainsi à juste titre que les éléments ayant conduit à la limitation des condamnations financières ont évolué, ce qui pourrait valoir sur le fond une augmentation sensible de la condamnation financière dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société LG SUCESS a été clôturée pour insuffisance d'actif, alors en outre que Mme [H] ne dispose d'aucun revenu propre ni patrimoine.
Sur le fondement de l'apparence de créance au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, au-delà des prélèvements de trésorerie retenus comme perte de chance certaine par le jugement du 24 mars 2022 frappé d'appel, la SCI PASCO invoque à bon droit l'impossibilité dans laquelle Mme [H] a mis la société LG SUCESS, à laquelle elle a fait supporter les frais de fonctionnement de son activité personnelle de vente de bijoux et de minéraux, de régler de ce fait l'indemnité d'occupation due à la SCI PASCO.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu un principe apparent de créance à hauteur de 502 680 €.
Et la demande de mainlevée de la saisie au motif du blocage disproportionné des dividendes du fait de la multiplicité des saisies conservatoires, ne peut d'avantage prospérer au regard des éléments ci-dessus développés, dès lors que la SCI PRINCESSE LA VALETTE fonde cette demande sur le montant de la perte de chance retenu par le jugement du 24 mars 2022 frappé d'appel et dès lors que les sommes rendues indisponibles par les saisies conservatoires n'excèdent pas le montant de la créance apparemment fondée en son principe telle que retenue à bon droit par le premier juge.
S'agissant de l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance, outre le fait que l'admission d'un principe apparent de créance de 502 680 € très largement supérieur à la valeur des titres de la SCI PRINCESSE LA VALETTE fait échec à l'argument selon lequel la SCI PASCO dispose avec la saisie de ces titres d'autres moyens pour s'assurer du règlement des sommes dues, l'importance du montant de la créance à recouvrer peut à elle seule constituer une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement et il est par ailleurs rappelé que la créance alléguée trouve son origine dans un comportement s'inscrivant dans un contexte familial et frauduleux qui a notamment conduit, à la suite de la condamnation pénale de son époux, à la condamnation pénale également de Mme [H] pour recel dans le cadre des activités exercées pour le compte de la société LG SUCCES dans les locaux de la SCI PASCO.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI PRINCESSE LA VALETTE à payer à la SCI PASCO la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCI PRINCESSE LA VALETTE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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