Texte intégral
N° RG 22/00361 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7YK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00297
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a rejeté le recours formé par M. [J] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'a condamné aux dépens.
M. [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 31 janvier 2022.
M. [J], régulièrement convoqué par lettre adressée à son avocat, n'était ni comparant ni représenté à l'audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelant dont il est établi qu'il avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir son appel.
Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, M. [J] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment