Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n°151/2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO27
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris (7ème chambre) - RG n° 2023011116
APPELANTE
CINE-MAG BODARD
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 672 045 986, agissant en la personne de son Président, M. [B] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS, toque DV
INTIMÉE
LA TRAVERSE
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 797 862 935, prise en la personne de son représentant légal en ecercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX de BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1819
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société CINE-MAG BODARD (ci-après, la société CINE-MAG) est spécialisée dans le secteur d'activité de la production, la réalisation, l'édition, l'exploitation et la concession de toutes 'uvres cinématographiques, littéraires et audiovisuelles.
La société LA TRAVERSE est une société de production, de distribution et d'édition de DVD.
La société GUILOR (qui n'est pas dans la cause), est une société de conseil qui a confié à la société LA TRAVERSE la distribution et l'édition de films pour une durée de cinq années, et ce par :
deux contrats en date du 15 mars 2014 concernant chacun deux films (soit quatre films au total : Les ruses du diable, C'est la vie, La machine et Change pas de main) ;
cinq contrats en date du 15 septembre 2016 concernant 7 films au total (Beau temps mais orageux en fin de journée, Les belles manières, [V] [G] ou la vertu, Trous de mémoire, Wonderboy, Zone franche et L'Archipel des amours).
Ces contrats de distribution et d'édition, renouvelables par tacite reconduction pour une durée de 5 ans, prévoyaient la communication par la société LA TRAVERSE à la société GUILOR de comptes d'exploitations précis pour chaque film, arrêtés au 31 décembre de chaque année et adressés dans les trois mois suivants. Ils comportaient en outre une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut d'exécution par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque de ses obligations, l'autre partie pourrait résilier le contrat 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Le 23 décembre 2018, la société GUILOR a été dissoute sans liquidation, son associé unique, la société RLGP, société de conseil et de communication, se trouvant subrogée dans ses droits par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine.
Par contrat en date du 30 décembre 2020, la société RLGP a cédé à la société CINE-MAG les droits de propriété corporelle et incorporelle des films, ainsi que leurs mandats d'exploitation.
Le 5 mars 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société LA TRAVERSE, la société CINE-MAG a résilié les contrats et mis en demeure cette dernière, notamment, de cesser l'exploitation des films, de lui adresser divers documents et justificatifs concernant les dépenses engagées, le nombre de DVD vendus pour chaque film, les conventions signées avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (le CNC), ainsi qu'un inventaire détaillé du matériel en sa possession, et enfin de restituer tout matériel en lien avec les contrats.
Par courrier recommandé avec AR du 28 mai 2021, la société LA TRAVERSE a adressé à la société CINE-MAG les comptes d'exploitation au titre de l'année 2020.
La société CINE-MAG a considéré que les informations transmises ne correspondaient pas aux exigences définies dans les contrats et a renouvelé ses demandes, le 3 juin 2021, par courrier recommandé avec AR.
Le 22 septembre 2022, la société CINE-MAG a mis en demeure la société LA TRAVERSE, notamment, de communiquer les comptes d'exploitation au titre de l'exercice 2021.
Les comptes d'exploitation au titre de l'année 2021 ont été transmis le 5 octobre 2022 par courrier recommandé avec AR de la société LA TRAVERSE.
C'est ainsi que par acte du 18 janvier 2023, la société CINE-MAG, estimant que le défaut répété de communication à bonne date des comptes d'exploitation et l'absence de communication de pièces justificatives demandées justifiaient la rupture du contrat aux torts de la société LA TRAVERSE, l'a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris. Les parties ont par suite convenu de faire juger l'affaire au fond.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu son jugement le 4 octobre 2013 par lequel il a :
débouté la société CINE-MAG de ses demandes visant à :
constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats au tort de la société LA TRAVERSE,
prononcer la résiliation judiciaire des contrats au tort de la société LA TRAVERSE,
ordonner à la société LA TRAVERSE de cesser toute exploitation des 11 films portés par lesdits contrats,
enjoindre à la société LA TRAVERSE de restituer le matériel desdits films,
enjoint à la société CINE-MAG d'adresser à la société LA TRAVERSE la facture au titre des rétrocessions d'aides à hauteur de 2 000 euros au titre « des films » Beau temps mais orageux en fin de journée et enjoint à la société LA TRAVERSE de la lui régler,
enjoint à la société LA TRAVERSE de fournir à la société CINE-MAG des comptes d'exploitation sous le format « 2022 » pour les années 2020 et 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
enjoint à la société LA TRAVERSE de fournir à la société CINE-MAG les conventions signées entre la société LA TRAVERSE et le CNC, ou tout accord assimilable dans un délai d'un mois à compter du jugement,
débouté la société CINE-MAG de sa demande de communication des autres pièces,
condamné la société CINE-MAG aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 70.86 euros dont 11.60 euros de TVA,
dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au dispositif,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 3 novembre 2023, la société CINE-MAG a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 7 mai 2025, la société CINE-MAG, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
à titre principal :
de constater que la clause résolutoire contenue aux contrats de mandats du 15 septembre 2016 est acquise depuis le 20 mars 2021,
de constater en conséquence la résolution des contrats du 15 septembre 2016 à compter de cette date,
à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de mandats du 15 septembre 2016 en raison des nombreux manquements contractuels de la société LA TRAVERSE,
en toute hypothèse :
constater que les contrats de mandat du 15 mars 2014 ont été régulièrement dénoncés à la société LA TRAVERSE, de sorte que cette dernière n'a plus aucun droit sur les films « Les ruses du diable », « C'est la vie », « La machine » et « Change pas de main »,
ordonner à la société LA TRAVERSE de cesser toute exploitation des films « Les ruses du diable », « C'est la vie », « La machine », « Change pas de main », « Beau temps mais orageux en fin de journée », « Les belles manières », « [V] [G] ou la vertu », « Trous de mémoire », « Wonderboy », « Zone franche » et « L'Archipel des amours »,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de dresser puis de communiquer à la société CINE-MAG BODARD un inventaire précis des matériels et fichiers détenus par elle,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de dresser puis de communiquer à la société CINE-MAG BODARD un inventaire précis des matériels et fichiers détenus par les laboratoires,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de restituer à la société CINE-MAG BODARD le matériel des films « Les ruses du diable », « C'est la vie », « La machine », « Change pas de main », « Beau temps mais orageux en fin de journée », « Les belles manières », « [V] [G] ou la vertu », « Trous de mémoire », « Wonderboy », « Zone franche » et « L'Archipel des amours » se trouvant en sa possession,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les comptes d'exploitation précis pour l'année 2020 (arrêtés au 31 décembre 2020) et pour l'année 2021 (arrêtés au 31 décembre 2021), faisant apparaître, film par film, le solde créditeur ou débiteur, les montants bruts encaissés, le montant des frais d'édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, la rémunération du mandataire, le coût des copies, et l'inventaire précis du matériel,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les comptes d'exploitation précis pour l'année 2022 (arrêtés au 31 décembre 2022), faisant apparaître, film par film, le solde créditeur ou débiteur, les montants bruts encaissés, le montant des frais d'édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, la rémunération du mandataire, le coût des copies, et l'inventaire précis du matériel,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les documents justifiant les dépenses effectuées, le nombre de DVD édité et vendu pour chaque film et la copie de chaque convention signée avec le CNC accompagnée des factures des laboratoires ayant procédé à la restauration des films,
enjoindre à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, d'effectuer une demande officielle auprès des laboratoires concernés pour que les matériels restaurés et numérisés et les différents fichiers en découlant soient mis au nom de la société CINE-MAG BODARD,
condamner la société LA TRAVERSE à payer à la société CINE-MAG BODARD la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LA TRAVERSE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 24 avril 2025, la société La Traverse, intimée, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
enjoint à la société LA TRAVERSE de fournir à la société CINE-MAG BODARD les conventions signées entre LA TRAVERSE et le CNC, ou tout accord assimilable, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter en conséquence la société CINE-MAG BODARD de l'ensemble de ses demandes, à défaut de démontrer les manquements contractuels de la société LA TRAVERSE,
condamner la société CINE-MAG BODARD à verser à la société LA TRAVERSE une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en première instance et à celle de 10 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie BENOLIEL-CLAUX, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n'est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu'il a :
- enjoint à la société CINE-MAG d'adresser à la société LA TRAVERSE la facture au titre des rétrocessions d'aides à hauteur de 2 000 euros au titre « des films » Beau temps mais orageux en fin de journée et enjoint à la société LA TRAVERSE de la lui régler,
- enjoint à la société LA TRAVERSE de fournir à la société CINE-MAG des comptes d'exploitation sous le format « 2022 » pour les années 2020 et 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Sur la résolution des contrats
La cour constate que postérieurement au jugement, les deux contrats d'exploitation conclus le 15 mars 2014 sont arrivés à leur terme et, ayant été dénoncés par la société CINE-MAG conformément aux contrats, n'ont pas été reconduits, de sorte que la demande de résolution de ces contrats, telle que formulée en première instance par la société CINE-MAG, est devenue sans objet et que la demande de résolution des contrats de l'appelante ne porte plus que sur les cinq contrats conclus le 15 septembre 2016.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats du 15 septembre 2016 à la date du 20 mars 2021 (expiration du délai de 15 jours à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021)
La société CINE-MAG soutient que les contrats contiennent une clause résolutoire dont la mise en 'uvre est subordonnée seulement à l'envoi d'une lettre de mise en demeure ; que son courrier RAR du 5 mars 2021, intitulé « Mise en demeure » et qui visait les obligations contractuelles dont l'inexécution était reprochée à LA TRAVERSE, répondait bien aux exigences formelles prévues par les contrats, mettant expressément en demeure la société LA TRAVERSE d'avoir à respecter ses obligations contractuelles dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier comme le prévoyait la clause résolutoire des contrats ; que les conditions de fond prévues par la clause résolutoire étaient également remplies ; qu'en effet, LA TRAVERSE n'a pas adressé à sa cocontractante, avant le 31 mars de chaque année, les comptes d'exploitation des films ; qu'elle n'a pas respecté les exigences de précision stipulées expressément par les contrats ; qu'elle n'a pas déféré aux réclamations de CINE-MAG de communication de documents justifiant les dépenses et le nombre de DVD édités et vendus pour chaque film et d'un inventaire détaillé du matériel en sa possession ; qu'elle n'a pas communiqué à CINE-MAG, malgré plusieurs demandes en ce sens, la copie des conventions signées avec le CNC par lesquelles LA TRAVERSE a obtenu des aides pour la restauration ou l'édition des films, chacune de ces subventions devant donner lieu au paiement de minima garantis au profit de CINE-MAG ; qu'en outre, LA TRAVERSE n'a jamais indiqué si les travaux de restauration des films financés par le CNC avaient été ou non réalisés alors qu'elle devait, en cas de non réalisation des travaux, soit reverser ces sommes au CNC soit à CINE-MAG (pour que celle-ci réalise elle-même les travaux) ; que CINE-MAG ne s'étant pas exécutée dans les 15 jours impartis par la lettre de mise en demeure du 5 mars 2021, ses manquements justifient que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats.
La société LA TRAVERSE répond qu'à supposer que les manquements reprochés soient avérés, la société CINE-MAG n'a en toute hypothèse pas respecté les exigences liées à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
En l'espèce, chacun des contrats contient la clause suivante (article 15) : « A défaut d'exécution par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque des obligations mises à la charge par le présent accord, l'autre partie aura la faculté de résilier le présent accord 15 (quinze) jours après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ».
La société CINE-MAG se prévaut de l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2021 pour soutenir qu'elle a valablement mis en oeuvre la clause résolutoire prévue aux contrats de distribution et d'édition.
Cependant, dans cette lettre du 5 mars 2021, le président de la société CINE-MAG, après avoir énoncé un certain nombre de manquements reprochés à la société LA TRAVERSE, a prononcé la résiliation des contrats (« Compte-tenu de ces multiples défaillances de votre part, de votre défaut de réaction aux relances des sociétés GUILOR et RLGP, nous résilions tous les mandats de distribution et d'édition vidéo, qui vous avaient été accordés (') »), tout en mettant en demeure la société LA TRAVERSE, notamment, de cesser l'exploitation des films, de régler les à-valoir liés à des subventions reçues pour l'édition vidéo (5 000 €), de lui adresser divers documents et justificatifs concernant les dépenses engagées, le nombre de DVD vendus pour chaque film, les conventions signées avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (le CNC), ainsi qu'un inventaire détaillé du matériel en sa possession, et enfin de restituer tout matériel en lien avec les contrats.
Force est donc de constater que la société CINE-MAG ne justifie pas de l'envoi à la société LA TRAVERSE d'une mise en demeure de s'exécuter demeurée infructueuse, préalable à la résiliation prononcée par la lettre RAR du 5 mars 2021, conformément à l'article 15 des contrats, peu important que la lettre RAR du 5 mars 2021 ait porté l'intitulé « Mise en demeure ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société CINE-MAG de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats aux torts de la société LA TRAVERSE.
Sur la résolution judiciaire des contrats du 15 septembre 2016 en raison des manquements contractuels de la société LA TRAVERSE
La société CINE-MAG soutient que le tribunal n'a apprécié le bien-fondé de sa demande de résolution judiciaire qu'au regard du défaut de communication des comptes d'exploitation par la société LA TRAVERSE et du non-règlement de rétrocession d'aides perçues, sans examiner les autres manquements tels qu'exposés ci-dessus ; qu'en outre, la société LA TRAVERSE a persisté dans son comportement en n'adressant pas à la société CINE-MAG les comptes d'exploitation des films Trous de mémoire, Wonderboy, Zone franche et L'archipel des amours pour l'année 2020, et ce, alors même que le jugement déféré l'y avait contrainte ; qu'elle n'a pas non plus adressé des comptes précis pour les années 2020 et 2021, conformes aux stipulations contractuelles, autres que ceux qu'elle a envoyés le 28 mai 2021 ; qu'elle n'a pas exécuté spontanément les termes du jugement ; que CINE-MAG a donc dû lui adresser une nouvelle mise en demeure le 24 janvier 2024, demeurée infructueuse, puis une autre le 20 février 2024 visant la clause résolutoire ; que ce n'est que le 8 mars 2024, que LA TRAVERSE a adressé les comptes 2020/2021 ; que par la suite, LA TRAVERSE n'a jamais répondu aux demandes de justificatifs de CINE-MAG prévues pourtant par l'article 12 des contrats ; que LA TRAVERSE n'a communiqué les différents contrats conclus avec le CNC qu'après avoir été plusieurs fois mise en demeure, et sous la menace de l'acquisition de la clause résolutoire, alors même que le tribunal l'y avait contrainte ; que LA TRAVERSE n'a transmis les comptes d'exploitation pour l'année 2021 que le 5 octobre 2022, après mise en demeure ; que ces comptes sont incomplets, ne portant pas sur les films Trous de mémoire, Wonderboy, Zone franche et L'archipel des amours ; que les comptes d'exploitation pour l'année 2021 ne comportent pas les mentions exigées par les stipulations contractuelles et se bornent à indiquer les recettes, et la part revenant à l'éditeur ; que par ailleurs, il aura fallu 7 ans pour que LA TRAVERSE débute l'exploitation du film Trous de mémoire et que 9 ans après la conclusion du contrat de mandat, LA TRAVERSE n'a pas commencé l'exploitation du film Wonderboy ; qu'en outre, CINE-MAG a découvert que les films [V] [G] ou la vertu et Beau temps mais orageux en fin de journée avaient été exploités au format DVD par la société LES FILMS DU TIGRE et la société LES EDITIONS DE L''IL sans son autorisation préalable, en violation de l'article 14 des contrats ; que de plus, CINE-MAG a été informée par la société de distribution américaine METROGRAPH que, moyennant rémunération, celle-ci avait obtenu les droits de LA TRAVERSE pour effectuer la projection d'un certain nombre de films produits par [L] [R], dont Les belles manières et [V] [G] ou la vertu alors que les mandats limitaient l'exploitation au seul territoire français, ce qui est constitutif de contrefaçon ; que LA TRAVERSE a tardé à autoriser CINE-MAG à accéder au matériel des films, malgré mises en demeure, ce qui l'a empêchée d'exploiter ces films à l'étranger ; que LA TRAVERSE n'a pas respecté les délais contractuels pour fournir les comptes de l'année 2023 qui ont été transmis, après mise en demeure, de façon incomplète (Trous de mémoire manquant) ; que poursuivant dans le même comportement, LA TRAVERSE n'a adressé aucun compte d'exploitation pour l'année 2024, alors qu'elle le devait au plus tard le 31 mars 2025 ; que LA TRAVERSE attend systématiquement d'être mise en demeure pour s'exécuter et ne le fait jamais spontanément ; que de tels manquements, eu égard à leur caractère répété et à leur importance, sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire des contrats de mandat car ils rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.
La société LA TRAVERSE conteste toute inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats. Elle fait valoir qu'elle n'a été correctement informée de la transmission des droits de la société GUILOR aux sociétés RLGP puis CINE-MAG que le 30 mars 2021, soit plus de 2 ans et 6 mois après la dissolution de la société GUILOR ; que les comptes d'exploitation des exercices 2020 et 2021 ont ensuite été transmis dès leur établissement par son expert-comptable ; que ces comptes n'étant pas créditeurs, et aucun versement n'étant donc attendu, le seul retard dans leur transmission ' de quelques jours seulement en 2021 et de quelques mois en 2022 dans ce contexte très difficile sur le plan économique et, qui plus est, conflictuel ' ne peut en soi constituer une faute justifiant la résiliation du contrat, d'autant qu'elle a toujours répondu aux courriers de CINE-MAG et n'a jamais cherché à éviter le dialogue ; que concernant les films Trous de mémoire, Wonderboy, Zone franche et L'archipel des amours, aucun compte d'exploitation ne peut être raisonnablement attendu par CINE-MAG dès lors que Trous de mémoire n'est sorti en salles qu'à l'été 2023 et que les trois autres films n'ont jamais été exploités (la restauration de Wonderboy n'a pas encore débuté, et pour les films Zone franche et L'Archipel des amours, ni CINE-MAG, ni les précédentes mandantes, n'ont fourni les éléments nécessaires à l'établissement de la chaîne des droits d'auteur, empêchant toute subvention de restauration et ce, malgré les demandes de LA TRAVERSE), l'absence d'exploitation étant donc la conséquence directe de la carence de CINE-MAG ; que pour ce qui concerne la présentation des comptes (article 12 des contrats), LA TRAVERSE a toujours fourni à la société GUILOR des comptes généraux d'exploitation présentés de manière identique, sans que celle -ci formule la moindre réclamation à cet égard ; que c'est sous cette même présentation qu'ils ont été ensuite transmis à CINE-MAG ; que les comptes transmis sont tout à fait explicites s'agissant tant de la rémunération du mandataire (éditeur), du montant des frais d'édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires (communiqué la première année seulement car ces frais n'ont pas été exposés les années suivantes), du coût des copies des DVD ou des DCP pour les films, lors de leur réalisation la première année ; que LA TRAVERSE ne gagne pas d'argent sur les films en cause en raison des frais conséquents avancés pour leur remise en circulation ; que ni GUILOR ni CINE-MAG n'ont jamais formé de demande relative à l'état du stock disponible, et notamment du nombre de DVD vendus ou retournés, avant la lettre de prétendue résiliation des contrats ; que LA TRAVERSE ne refuse pas de préciser l'état des stocks et s'est en ce sens rapprochée du prestataire en charge de les conserver ; qu'elle a ainsi transmis des comptes complets et certifiés le 31 mars 2023 (au titre de l'année 2022) pour tous les films édités en DVD ; que s'agissant des comptes 2020 et 2021, en exécution du jugement, elle les a fait parvenir sous le « nouveau format » demandé ; que des justificatifs des recettes ou dépenses n'avaient jamais été demandés précédemment ; qu'elle n'a en aucun cas l'obligation de fournir de tels éléments dans la mesure où ce n'est pas mentionné au contrat et que le montant des recettes perçues est déjà explicitement indiqué dans les comptes envoyés ; que ces éléments ne sont pas déterminants et ne peuvent pas justifier la résiliation des contrats ; qu'en tout état de cause, les justifications apparaissent dans les comptes d'exploitation transmis en 2023 et 2024 ; que c'est par erreur que le site de la FNAC a indiqué que les films [V] [G] ou la vertu ainsi que Beau temps mais orageux en fin de journée étaient exploités par la société LES FILMS DU TIGRE ; que la société LES EDITIONS DE L''IL est historiquement co-éditrice des livres-DVD [V] [G] ou la vertu et Beau temps mais orageux en fin de journée et que GUILOR en a été informée en temps utile et ne s'y est jamais opposée ; que concernant la location sollicitée par la société METROGRAPH, elle a reconnu une erreur humaine et intégré les sommes générées aux comptes d'exploitation adressés à CINE-MAG ; que LA TRAVERSE a écrit au laboratoire détenteur du matériel des films et que le refus de celui-ci de communiquer ces matériels ne peut lui être reproché ; que LA TRAVERSE 'uvre pour que les films puissent être exploités et a pallié la carence de CINE-MAG à de nombreuses reprises en contactant les ayants droit des auteurs des films afin d'obtenir les autorisations nécessaires alors que cette tâche incombe à la société titulaire des droits.
Ceci étant exposé, l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, disposait : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En ce qui concerne la communication des comptes d'exploitation des films
Les contrats de distribution et d'édition conclus entre la société GUILOR et la société LA TRAVERSE contiennent les stipulations suivantes :
- article 12 : « (') Le mandataire s'engage à remettre annuellement au mandant un compte général d'exploitation précis, faisant ressortir le solde créditeur ou débiteur, pour les mois écoulés indiquant les montants bruts encaissés par le mandataire au titre du présent mandat et notamment les déductions suivantes :
- le montant des frais d'édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires ;
- la rémunération du mandataire, c'est-à-dire la commission de distribution telle que définie à l'article 9 ;
- le coût des copies ;
Le compte d'exploitation annuel indiquera l'inventaire précis du matériel disponible à titre de stocks, supports, copies et matériels d'exploitation et de communication.
Ces comptes seront arrêtés au 31 décembre de chaque année, et adressés au mandant dans les trois mois suivants (...) ».
Il est établi que la société LA TRAVERSE a été officiellement informée, par le courrier RAR de mise en demeure précité du 5 mars 2021 de la société CINE-MAG, de ce que cette dernière avait acquis de la société RLGP les droits sur les films objets des contrats de distribution et d'édition, ce qui lui a été confirmé par courrier de la société RLGP du 30 mars 2021 l'informant également de la dissolution de la société GUILOR et de la transmission universelle de son patrimoine à la société RLGP, pourtant intervenue en décembre 2018. Un courrier ultérieur de la société RLGP du 14 mai 2021 a communiqué à la société LA TRAVERSE la déclaration de dissolution sans liquidation de la société GUILOR. Il ne peut dès lors être reproché à la société LA TRAVERSE d'avoir, par courrier du 23 mars 2021, contesté les termes de la lettre de mise en demeure du 5 mars 2021, et de n'avoir transmis les comptes d'exploitation des films au titre de l'année 2020 à la société CINE-MAG que par courrier du 28 mai 2021. Si ces comptes ne portaient que sur 7 des 11 films, la société LA TRAVERSE avait précisé dans un courrier précédent du 1er avril 2021 adressé aux sociétés RLGP et CINE-MAG que pour les quatre autres films (Trous de mémoire, Zone franche, Wonderboy et L'archipel des amours), le défaut d'envoi de pièces (acte de cession, pièce démontrant la chaîne des droits, renouvellement des cessions de droits d'auteur') par le mandant l'avait empêchée d'obtenir les aides du CNC permettant la restauration, la sauvegarde, la distribution et l'édition des films, affirmation qui n'a pas donné lieu à contestation. Il ressort au demeurant des pièces au dossier que le film Trous de mémoire n'est sorti en salles qu'en juillet 2023 et que les trois autres n'ont jamais été exploités, l'aide à la restauration ayant été « obtenue mais abandonnée » ou les éléments nécessaires à l'établissement de la chaine des droits d'auteur n'ayant pas été fournis à la société LA TRAVERSE malgré ses demandes (pièces 8, 17 et 20 LA TRAVERSE).
Les comptes d'exploitation des films au titre de l'année 2021 ont été transmis à la société CINE-MAG avec retard, par courrier du 5 octobre 2022, concernant les 7 mêmes films.
Les comptes d'exploitation des films au titre de l'année 2022 ont été transmis le 31 mars 2023 dans le délai contractuellement prévu.
Les comptes d'exploitation au titre de l'année 2023 ont été transmis, de nouveau avec retard, le 8 octobre 2024.
Outre les retards de transmission, la société CINE-MAG fait grief à la société LA TRAVERSE du manque de précision dans l'établissement des comptes en violation des exigences des contrats, les éléments transmis mentionnant seulement le « reste à récupérer par l'éditeur », les « recettes » et la « part éditeur » et ne faisant pas état de « l'inventaire précis du matériel disponible à titre de stocks, supports, copies et matériels d'exploitation et de communication », ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir une connaissance de l'état du stock disponible et de déterminer le nombre de DVD vendus ou retournés. La cour constate néanmoins que les comptes des années 2020 et 2021 relatifs aux films Beau temps mais orageux en fin de journée, [V] [G] ou la vertu et Les belles manières sont plus complets, faisant apparaître des frais généraux forfaitisés à 5 % d'un montant extrêmement faible (2,50 € ; 4, 11 €) et des dépenses de « stocks, circulation » également forfaitisés à 50 €. Le tribunal a retenu à juste raison que les comptes d'exploitation transmis par la société LA TRAVERSE au titre des années 2020 et 2021 étaient conformes dans leurs contenu et présentation à ceux qui avaient été précédemment communiqués aux sociétés GUILOR puis RLGP, sans que celles-ci formulent de réclamation à cet égard, qu'ils faisaient apparaître clairement la rémunération du mandataire conformément aux contrats, que les dépenses engagées y étaient explicitées et étaient au demeurant très faibles et qu'étant déficitaires, ils ne permettaient pas une rémunération de la société CINE-MAG. Il a en outre relevé que les comptes transmis pour l'année 2022 indiquaient les stocks et leur variation de telle sorte qu'à l'audience, la société CINE-MAG avait indiqué qu'ils fournissaient l'ensemble des informations requises. Le tribunal a, en conséquence, fait injonction à la société LA TRAVERSE de transmettre à la société CINE-MAG les comptes d'exploitation pour les années 2020 et 2021 selon « le format 2022 », ce qui a été fait par courrier du 8 mars 2024 après deux lettres de mise en demeure du conseil de la société CINE MAG.
En ce qui concerne la transmission d'informations complémentaires
L'article 12 des contrats de distribution et d'édition conclus entre la société GUILOR et la société LA TRAVERSE prévoit que « Le mandant aura la possibilité de solliciter la communication de toutes pièces et/ou documents justificatifs de toutes recettes ou dépenses ».
La société CINE-MAG reproche à la société LA TRAVERSE de n'avoir pas répondu à ses demandes de transmission de toutes pièces et/ou documents justificatifs des recettes ou dépenses (dépenses, nombre de DVD édités et vendus pour chaque film, inventaire détaillé du matériel en sa possession), comme prévu au contrat. Cette demande a été faite par la lettre de mise en demeure et de résiliation précitée du 5 mars 2021 par laquelle la société CINE-MAG a également informé la société LA TRAVERSE de ce qu'elle venait aux droits de la société RLGP. Dans ce contexte conflictuel, la société LA TRAVERSE a répondu que les contrats ne l'obligeaient pas à une telle transmission. Le tribunal a estimé à juste raison que les comptes transmis au titre des années 2020 et 2021 étaient conformes à ceux précédemment communiqués aux sociétés GUILOR puis RLGP qui n'avaient pas donner lieu à réclamation et que la société CINE-MAG disposait, avec les comptes transmis, des éléments lui permettant de contrôler le caractère raisonnable des dépenses engagées par le mandataire. En outre, la société LA TRAVERSE a transmis des comptes d'exploitation plus détaillés au titre des années 2022 et 2023, dont, comme il a été dit, la société CINE-MAG a estimé qu'ils étaient satisfactoires devant le tribunal.
En ce qui concerne la transmission des conventions signées avec le CNC et le paiement des minima garantis
L'article 9 des contrats de distribution et d'édition conclus entre les sociétés GUILOR et LA TRAVERSE prévoit que le mandataire versera au mandant 10 % des subventions acquises par le mandataire pour la distribution et l'édition des films (à l'exclusion d'une éventuelle aide à la restauration et à la numérisation devant être toute entière dédiée à la meilleure qualité possible des travaux), ce qui donnera lieu au versement d'à-valoir au mandant pour des montants différents selon le montant des aides accordées et selon que ces aides seront destinées à la distribution ou à l'édition des films.
La société CINE-MAG soutient que la société LA TRAVERSE ne lui a pas communiqué, malgré plusieurs relances, la copie des conventions signées avec le CNC lui ayant octroyé des aides pour la restauration ou l'édition des films, afin de lui permettre de déterminer les sommes devant lui revenir en application de l'article 9 des contrats.
Cependant, par son courrier du 28 mai 2021, la société LA TRAVERSE a indiqué rester devoir les minima garantis sur les films Beau temps mais orageux en fin de journée et [V] [G] ou la vertu et demandé à la société CINE-MAG de lui adresser sa facture et ses coordonnées bancaires afin de pouvoir effectuer le règlement correspondant. Elle a réitéré sa demande par courrier du 5 octobre 2022 pour ces deux mêmes films.
Pour rappel, le tribunal a estimé que la demande de communication de la société CINE-MAG était justifiée et a enjoint (i) à la société CINE-MAG de fournir la facture demandée et (ii) à la société LA TRAVERSE de régler cette facture et de transmettre en outre les conventions signées avec le CNC dans le délai d'un mois.
En exécution du jugement, la société CINE-MAG a adressé sa facture le 22 janvier 2024 et ne conteste pas que le paiement de la société LA TRAVERSE (concernant le film Beau temps mais orageux en fin de journée ' pièce 19 LA TRAVERSE) (2 200 €) soit intervenu ensuite.
La société LA TRAVERSE demande l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a enjoint de fournir les conventions conclues avec le CNC. La société CINE-MAG soutient dans le corps de ses écritures que l'appel incident de l'intimée est irrecevable en application des alinéas 1 et 2 de l'article 954 du code de procédure civile (selon lesquels les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions devant être récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif) dès lors que l'intimée ne sollicite pas le rejet de sa demande sur ce point, mais elle ne présente aucune demande en ce sens dans le dispositif desdites écritures, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir en application de ce même article 954, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. En tout état de cause, la société LA TRAVERSE demande aux termes du dispositif de ses conclusions le débouté de la société CINE-MAG « de l'ensemble de ses demandes », de sorte que l'irrecevabilité n'est pas encourue.
La société LA TRAVERSE est donc recevable en sa demande d'infirmation du jugement mais mal-fondée. C'est à juste raison, en effet, que le tribunal a estimé que la demande de la société CINE-MAG d'obtenir copie des conventions passées avec le CNC dont dépendent des sommes susceptibles de lui revenir, au demeurant conforme à l'article 12 précité des contrats (« Le mandant aura la possibilité de solliciter la communication de toutes pièces et/ou documents justificatifs de toutes recettes (') »), était légitime. Il est en particulier légitime pour le mandataire de connaître l'existence et le montant des subventions versées à la société LA TRAVERSE et leur affectation (subventions pour distribution et édition des films ouvrant droit pour le mandataire à des versements ou subventions pour restauration et numérisation n'ouvrant pas droit à versements). En l'état des pièces produites au débat, il n'est pas établi que les subventions octroyées par le CNC sont publiques et consultables sur le site de cet organisme comme l'affirme l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la communication des conventions conclues avec le CNC.
En ce qui concerne le défaut d'exploitation de certains films
La société CINE-MAG reproche à la société LA TRAVERSE de n'avoir pas exploité les films Trou de mémoire et Wonderboy, ce qui témoignerait de son manque de compétence et justifierait la résolution des contrats afférents.
La société LA TRAVERSE indique que l'aide à la restauration pour Wonderboy a été « obtenue mais abandonnée », les droits de certains auteurs n'ayant pas été renouvelés par la société RLGP, et que le film Trou de mémoire a donné lieu à des aides à la restauration (2019) et à la distribution et qu'il est sorti en salles en juillet 2023, une édition DVD étant espérée fin 2025.
Au vu des pièces au dossier, il n'est pas démontré que l'absence d'exploitation ou l'exploitation tardive de ces films soit la conséquence d'une exécution fautive des contrats par la société mandataire.
En ce qui concerne l'exploitation des films par d'autres sociétés sans autorisation
La société CINE-MAG soutient que la société LA TRAVERSE a fait exploiter les films Beau temps mais orageux en fin de journée et [V] [G] ou la vertu par les sociétés LES FILMS DU TIGRE (en DVD) et LES EDITIONS DE L''IL, sans son autorisation, en violation de l'article 14 des contrats qui prévoient que « Le mandataire aura la faculté de rétrocéder à tout tiers de son choix le bénéfice et les charges du présent contrat, uniquement avec l'accord préalable du mandant », et qu'elle a en outre confié à une société américaine METROGRAPH la distribution aux Etats-Unis des films Les belles manières et [V] [G] ou la vertu alors qu'elle a reçu mandat pour exploiter les films sur le seul territoire français (article 2 des contrats).
La société LA TRAVERSE répond que c'est par erreur que le site marchand de la FNAC a indiqué que les films Beau temps mais orageux en fin de journée et [V] [G] ou la vertu étaient exploités par LES FILMS DU TIGRE et que l'erreur a été rectifiée après sa réclamation auprès de la FNAC. Elle en justifie en produisant un extrait du site internet de la FNAC faisant apparaître comme éditeur des films la société LA TRAVERSE. Elle prétend que c'est avec l'accord de la société GUILOR que les éditions LES EDITIONS DE L''IL co-édite les livres DVD des deux films, sans toutefois en justifier. Elle affirme s'agissant de l'exploitation des films Les belles manières et [V] [G] ou la vertu par la société américaine qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle a intégré les sommes générées dans les comptes d'exploitation transmis à la société CINE-MAG, laquelle ne le conteste pas.
En ce qui concerne l'accès aux matériels des films
La société CINE-MAG indique qu'elle a obtenu l'accès aux matériels des films [V] [G] ou la vertu, Les belles manières et Beau temps mais orageux en fin de journée en janvier 2024 et, après une mise en demeure du 2 avril 2024, l'accès aux autres films, à l'exception de Trou de mémoire.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'ensemble des matériels relatifs aux contrats échus le 31 mars 2024 a été intégralement restitué à la société CINE-MAG.
En définitive, il apparaît que la relation de la société LA TRAVERSE avec la société CINE-MAG a fait suite à des relations avec les sociétés GUILOR, puis RLGP, marquées, comme l'a relevé le tribunal, par une acceptation tacite de ces dernières de la présentation des comptes d'exploitation des films et du délai de leur communication et qu'en guise de prise de contact, la société CINE-MAG a d'emblée adressé une lettre de mise en demeure et de résiliation à la société LA TRAVERSE sans lui permettre préalablement de s'expliquer sur les manquements reprochés et de s'exécuter. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'exploitation des films s'est avérée déficitaire, ne permettant pas une rémunération de la société CINE-MAG, de sorte qu'il n'est pas démontré que les retards dénoncés ont entraîné un préjudice matériel pour la société mandante. Enfin, la cour constate que la société LA TRAVERSE a exécuté les injonctions du tribunal quant au règlement à la société mandante des rétrocessions d'aides et à la transmission de comptes complétés au titre des années 2020 et 2021.
Au regard de ces circonstances, les manquements relevés relatifs au caractère lacunaire des comptes d'exploitation (pour les années 2020 et 2021), au retard dans leur transmission (pour les années 2021 et 2023), au défaut de communication des conventions avec le CNC et aux difficultés d'accès aux matériels des films n'apparaissent pas suffisants pour justifier la résolution des contrats aux torts de la société LA TRAVERSE. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société CINE-MAG sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires, tendant à la résolution des contrats aux torts de la société LA TRAVERSE, à la cessation de l'exploitation des 7 films restant en cause par cette dernière, à la restitution des matériels des films et à la mise à son nom des matériels restaurés et numérisés et des fichiers en découlant.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux injonctions prononcées à l'égard des parties.
Il sera néanmoins enjoint à la société LA TRAVERSE, à titre complémentaire, de donner accès à la société CINE-MAG aux matériels du film Trou de mémoire afin que celle-ci puisse, le cas échéant, exploiter le film à l'étranger, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.
La société CINE-MAG sera déboutée de ses demandes plus amples, s'agissant de la remise par la société LA TRAVERSE d'un « inventaire précis des matériels et fichiers détenus par elle » et par les laboratoires, de la remise de nouveaux comptes d'exploitation pour l'année 2022 et de la communication de documents justifiant les dépenses effectuées et le nombre de DVD édités et vendus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties succombant l'une et l'autre sur une partie de leurs prétentions, chacune supportera les dépens de première instance et d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant ainsi infirmées.
Chacune des parties conservera par ailleurs la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce point, laisse à chacune des sociétés CINE-MAG et LA TRAVERSE la part des dépens de première instance par elle engagés,
Y ajoutant,
Enjoint à la société LA TRAVERSE de donner accès à la société CINE-MAG aux matériels du film Trou de mémoire,
Déboute la société CINE-MAG de ses demandes plus amples,
Laisse à chacune des sociétés CINE-MAG et LA TRAVERSE la part des dépens d'appel par elle engagés,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE