Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/02634 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TI4V
AFFAIRE :
SAS SFR DISTRIBUTION
C/
[T] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F17/01969
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine VIVANT
Me Aïcha CONDE
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SFR DISTRIBUTION
N° SIRET : 410 358 865
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063,substitué par Me CURNIER-CRIBEILLET Pauline ,avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [S]
né le 23 Juillet 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Aïcha CONDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SFR Distribution intervient sur l'ensemble des activités de distribution du marché Grand Public au sein du Pôle Telecom du groupe SFR Group. Dans ce cadre, elle est en charge de l'exploitation des boutiques Espace SFR, du réseau Grandes enseignes, des circuits de proximité et de la vente à domicile.
En 2016, SFR Group a fait l'objet d'une réorganisation de ses activités de distribution. Il a été engagé le 9 septembre 2016 un processus d'information-consultation du comité d'entreprise sur ce projet et ses mesures d'accompagnement.
Un accord collectif majoritaire relatif à un projet de licenciement collectif pour motif économique a été signé le 19 octobre 2016 et validé par la Direccte le 17 novembre 2016.
Cet accord prévoyait un plan de mobilité professionnelle contenant des mesures de mobilité interne et externe (plan de départs volontaires) ainsi qu'un dispositif de transition de carrière.
M. [T] [S], né le 23 juillet 1988, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société NC Numéricable le 13 janvier 2014 en qualité de conseiller commercial, la convention collective applicable étant celle des télécommunications.
Le 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de la société SFR Distribution.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société SFR Distribution a informé M. [S] de son éligibilité au plan de mobilité professionnelle.
Le 4 avril 2017, M. [S] et la société SFR Distribution ont signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins, notamment, de voir constater que la société SFR Distribution avait manqué à son obligation de reclassement à son égard, en conséquence voir juger que le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, a :
- dit qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur la SAS SFR Distribution préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires,
- dit et jugé que le protocole de rupture d'un commun accord signé par M. [S] est parfaitement valable,
- dit qu'il y a eu violation de l'accord relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numéricable,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 985,10 euros,
- condamné SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords d'entreprise,
- dit que les intérêts au taux légal porteront effet à la date de mise à disposition du présent jugement,
- condamné la SAS SFR Distribution prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] :
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de SFR Distribution en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites.
La société SFR Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 mars 2020, la société SFR Distribution demande à la cour de :
- dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la demande du salarié relative à l'existence d'une obligation de reclassement,
- dire et juger qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur SFR Distribution préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires,
- dire et juger que le protocole de rupture d'un commun accord signé par M. [S] est parfaitement valide,
- constater qu'aucune violation de l'accord sur la garantie d'emploi n'est intervenue,
- constater qu'aucune violation de l'accord New Deal n'est intervenue,
- constater qu'aucune violation de l'accord du 19 octobre 2016 n'est intervenue,
- constater qu'aucune violation de l'accord GPEC n'est intervenue,
- constater qu'aucune violation de l'accord relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numericable n'est intervenue,
- dire et juger que SFR Distribution n'a commis aucun manquement dans la mise en 'uvre de la priorité de réembauchage,
- dire et juger que la société ne reste débitrice d'aucune commission à l'égard de M. [S],
- dire et juger que la société ne reste lui devoir aucun RTT,
- dire et juger que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de ses indemnités de départ est exact,
En conséquence :
- réformer la décision prise par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la société au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords d'entreprise, à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision prise par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur la société préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires et que le protocole de rupture d'un commun accord signé par le salarié est parfaitement valable, et débouté M. [S] de ses demandes au titre de la priorité de réembauche et des rappels de commissions, d'indemnité de rupture et d'indemnité compensatrice de RTT,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à payer à SFR Distribution la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 décembre 2019, M. [S] demande à la cour de :
- débouter la société SFR Distribution de son appel, comme étant non fondé,
- recevoir le concluant en ses demandes reconventionnelles,
Ce faisant :
- infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a condamné la société SFR Distribution à verser au concluant 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords d'entreprises, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique signé le 4 avril 2017, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 575,55 euros avant rappel de commissions et de 3 807,55 euros, après rappel de commissions, subsidiairement 2 988,95 euros, très subsidiairement 2 419,10 euros,
En conséquence :
- condamner la société SFR Distribution à verser à M. [S] :
' 5 208 euros à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2017,
' 520,80 euros de congés payés afférents,
' 3 578,74 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
' 357,87 euros ' à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis'
' 1 968,25 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3 827,14 euros à titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement,
' 5 562,21 euros à titre de solde d'indemnité de solution professionnelle,
' 767,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,
' 21 771 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords d'entreprise,
' 7 157,48 euros à titre de non-respect de la priorité de réembauche,
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
' 1 860,30 euros à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2017,
' 186,30 euros de congés payés afférents,
' 1 941,54 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
' 194,15 euros à titre de 'solde d'indemnité compensatrice de préavis',
' 1 084,16 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 2 108,08 euros titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement,
' 3 040,92 euros à titre de solde d'indemnité de solution professionnelle,
' 21 771 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 157,48 euros à titre de non-respect de la priorité de réembauchage,
Très subsidiairement :
' 1 114,74 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
' 111,47 euros à titre 'de solde d'indemnité compensatrice de préavis',
' 637,69 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 239,94 euros titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement,
' 1 767,65 euros à titre de solde d'indemnité de solution professionnelle,
Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur l'obligation de reclassement
Le salarié retient que si l'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société SFR Distribution comprenait l'engagement de cette dernière de ne recourir qu'au volontariat et de ne procéder à aucun licenciement, il n'en demeure pas moins qu'afin d'atteindre la réorganisation cible de la société au sein du groupe, cet accord prévoyait des suppressions de postes déterminés et non un simple objectif global de réduction d'effectif.
Il en déduit que les salariés éligibles occupant un des postes appartenant à une catégorie d'emplois visée par ces suppressions avaient vocation à être reclassés sur un autre poste de travail dans le cadre d'un reclassement interne.
Il fait valoir qu'aux termes de la lettre d'éligibilité qui lui a été adressée le 24 novembre 2016, il lui a été notifié que parmi les 9 salariés que regroupait la catégorie des conseillers VAD IDF à laquelle il appartenait, la société entendait supprimer 9 postes, que dès lors, la société SFR Distribution était tenue d'une obligation de reclassement interne à son égard.
Il retient qu'il aurait été en droit de refuser la modification induite de son contrat de travail au cas où il lui aurait été proposé un repositionnement ce qui aurait nécessité son reclassement.
Il observe que cette obligation de reclassement découle de la décision de la Direccte elle même et des textes applicables. Il retient que cette obligation, préalable à la signature du protocole de rupture amiable découle du courrier même de l'employeur énonçant son éligibilité au plan de mobilité professionnelle en raison de la suppression de son poste de conseiller VAD étant relevé qu'à aucun moment, l'employeur n'indique dans sa lettre que faute d'acceptation du plan de départs volontaires, il n'y aurait pas de licenciement et qu'ainsi son emploi serait préservé.
Il fait également valoir que l'obligation de reclasser le salarié avant la signature du protocole de rupture amiable découle de l'accord majoritaire dont l'article 1.1 visait la possibilité pour chaque salarié éligible de candidater en interne ce qui impliquait son information sur les postes disponibles correspondant à son profil laquelle n'a pas été donnée, qu'en l'espèce l'employeur s'est contenté d'inviter les salariés éligibles au plan de mobilité professionnelle, en raison de la suppression de postes, à consulter la bourse de l'emploi , qu'en outre la société SFR Distribution a limité dans le temps la possibilité d'un tel reclassement puisque les salariés éligibles ne pouvaient candidater sur les postes disponibles en interne que pendant une très courte période, qu'il n'a fait l'objet d'aucune offre de reclassement écrite, alors même que l'employeur ne justifie pas qu'il n'existait pas en son sein, dans les sociétés du groupe, des emplois disponibles de la même catégorie que la sienne ou de catégorie équivalente ou à défaut et sous réserve de son accord, d'une catégorie inférieure, que la société ne peut se prévaloir du fait qu'il ait candidaté au plan de départ volontaire pour échapper à son obligation, qu'il n'avait d'autre choix d'accepter ce dernier alors que sa candidature avait été rejetée pour tous les postes auxquels il avait postulé.
M. [S] fait état d'une violation de l'accord majoritaire soit plus précisément de ses articles 4.1, 4.2 et 4.3.1.
Il retient également que s'il avait été informé de ce qu'il bénéficiait sur son bassin d'emploi d'un emploi sans modification de rémunération et de même qualification, il n'aurait jamais souscrit au plan de départs volontaires.
La société SFR Distribution relève pour sa part qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de contrôler le contenu d'un plan de départs volontaires validé par l'administration tandis que le contrôle de l'existence des mesures de reclassement prévues par l'accord collectif en présence est du ressort exclusif du juge administratif.
Elle fait valoir en outre qu' aucune obligation de 'reclassement' ne pesait sur l'employeur dès lors que seul le volontariat était envisagé, qu'en effet, l'employeur qui supprime des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois ce étant précisé qu'un plan de reclassement interne dont l'objet est d'éviter le licenciement ou d'en réduire le nombre, ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité et que dès lors qu'aucun licenciement n'est envisagé, aucune obligation d'établir un plan de reclassement interne ne pèse sur l'employeur.
Elle fait observer qu'en l'espèce, le plan de départs volontaires de la société SFR Distribution n'envisageait aucune rupture des contrats de travail des salariés, qu'il s'inscrivait dans un projet plus large de réorganisation de l'ensemble du pôle Télécom du groupe, qu'aucun salarié dont l'emploi a été supprimé et qui ne s'est pas porté volontaire n'a d'ailleurs été licencié.
Sur ce,
L'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société SFR Distribution du 19 octobre 2016 mentionne en en- tête qu'il est conclu en application des dispositions de l'article L 1233-24-1 du code du travail.
Ce dernier énonce , dans sa version applicable en l'espèce, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en 'uvre des licenciements.
L'article L.1233-57-2 1° du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, vise que l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 , ces articles déclinant les obligations de reclassement de l'employeur ;
Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Il s'en déduit que le juge judiciaire ne saurait ici examiner la question de savoir si l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 comprenait un plan de reclassement interne valable au regard des critères retenus par la Cour de cassation dans sa jurisprudence citée par le salarié laquelle répondait à la question de savoir dans quels cas un plan de reclassement interne devait être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'un projet de réduction d'effectifs de l'employeur impliquait la suppression de l'emploi de salariés ne voulant ou ne pouvant quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
Sans soulever précisément la question de la validité du plan de départs volontaires ici conclu , M. [S] fait valoir qu'il aurait du bénéficier d'un reclassement interne régulier avant de signer le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique du 4 avril 2017.
La question ainsi posée a trait à la mise en oeuvre des mesures de l'accord majoritaire et l'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur ce point, la cour observe à titre liminaire que l'accord vise distinctement les mesures favorisant la mobilité interne et externe des salariés de celles relatives à leur 'repositionnement', la direction s'engageant alors à 'garantir au salarié sur son bassin d'emploi (...), un emploi de même qualification, sans modification de sa rémunération lorsque la Direction n'aura pu maintenir l'emploi du salarié qui aura été supprimé par l'effet de la réorganisation et que le salarié n'aura ni souhaité candidater à un départ volontaire ni accepté une mobilité interne'.
Cette clause exclut le licenciement du salarié du fait de la suppression de son emploi mais retient la proposition qui lui sera alors faite de le repositionner à défaut d'une mobilité interne ou externe.
Si l'intéressé énonce , dans ce cadre, que ce 'repositionnement' aurait inéluctablement conduit à une modification de son contrat de travail en raison de la suppression de la totalité des postes de distribution dans la région Ile de France' ce qui aurait abouti à son licenciement économique du fait de son refus de la modification de son contrat de travail en lien avec la réorganisation de l'entreprise, son moyen reste conditionnel , sans lien avec les faits soumis à la cour laquelle ne saurait déduire l'obligation de reclassement de l'employeur d'un cas juridiquement distinct de celui se déduisant des faits de l'espèce.
En tout état de cause, il ressort de ses termes que l'accord tout en visant la suppression de 868 postes visait aussi la création de 588 autres et que la proposition de repositionnement susvisée, qui dépendait également du nombre de départs volontaires effectifs, ne pouvait être anticipée, n'ayant vocation à intervenir que si le salarié, à terme, n'avait pas souhaité candidater à un départ volontaire ou à une mobilité interne ou si sa candidature n'avait pas été retenue.
S'agissant de la connaissance par le salarié de sa garantie d'emploi à défaut de mobilité interne ou externe, la cour observe qu'aux termes de sa demande de départ du 27 mars 2017, l'intéressé mentionne avoir pris connaissance de tous les détails du dispositif se déduisant des dispositions de l'accord collectif majoritaire du 19 octobre 2016 , qu'il prend la décision de candidater au plan de départs volontaires librement et en pleine possession de toutes les informations et conseils relatifs à sa situation personnelle, à son projet et aux conséquences en résultant, le salarié renonçant également formellement à la garantie d'emploi qu'il tient des accords collectifs en vigueur, 'cette renonciation ne produisant effet que si sa candidature a été retenue et que la convention de rupture amiable du contrat de travail est signée '.
Il s'en déduit que l'intéressé avait bien connaissance de ce qu'il continuait de bénéficier de la garantie d'emploi se déduisant des accords collectifs en vigueur à défaut pour ses candidatures tant en interne qu'en externe d'avoir été retenues et la convention de rupture amiable de son contrat de travail d'avoir été signée.
Il ne peut être retenu dans ces conditions sa méconnaissance de la garantie d'emploi dont il bénéficiait en cas de défaut de mise en oeuvre du plan de départs volontaires pour ce qui le concernait.
S'agissant de la proposition de 'reclassement' dont le salarié fait état et retient qu'elle aurait du lui être présentée avant la rupture d'un commun accord du 4 avril 2017, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.1233-24-3 du code du travail , l'accord prévu à l'article L 1233-24-1 ne peut en effet déroger à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L 1233-4 du même code.
Il est rappelé à cet égard que l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 signé après la conclusion de l'accord collectif New Deal du 3 août 2016 prévoit la mise en place d'un plan de mobilité professionnelle dont l'objet est défini par référence à l'article L.1233-24-2 et suivants du code du travail ( page 5) lequel retient l'obligation de reclassement.
La cour observe que dans sa décision du 17 novembre 2016, la Direccte des Hauts de Seine a fait porter son contrôle ' sur le contenu du plan de sauvegarde mentionné aux articles L 1233-61 à 63 du code du travail' ce qui induit son examen des actions visées à l'article L.1233- 62 du code du travail .
Ainsi qu'il l'a été rappelé, il n'appartient pas au juge judiciaire de procéder à ce même contrôle soit notamment d'examiner les conditions dans lesquelles la société et les organisations syndicales représentatives ont entendu, en l'espèce, décider des modalités d'accès, par les salariés éligibles, aux postes à pourvoir en interne ( page 14 de l'accord), des délais accordés pour candidater sur ces derniers et des mesures d'accompagnement pour ce faire.
A cet égard, il sera uniquement constaté que le plan énonce qu'une lettre d'information sera adressée à chaque collaborateur éligible, chacun pouvant ainsi choisir de préparer ou de formaliser un projet pour présenter sa candidature à une mobilité interne ou externe, les départs volontaires ou ceux s'inscrivant dans le cadre du dispositif de transition de carrière ainsi que les mobilités internes s'échelonnant sur toute la durée du plan, une mise à jour quotidienne des catégories d'emplois éligibles étant disponible auprès de l'espace conseil mobilité.
Le plan décline, s'agissant plus précisément de la mobilité intra groupe (articles 4.1 à 4.3 dont le salarié invoque la violation), les moyens spécifiques mis à la disposition des collaborateurs éligibles soit le recensement des postes disponibles en interne, l'aide à la préparation des candidatures et à la mobilité géographique, les formations possibles, la prise en charge des frais induits, ces candidatures pouvant être présentées pendant une période de huit semaines pour les postes à pourvoir au sein de SFR Distribution et SFR Business Distribution et de quatre semaines pour les postes à pourvoir au sein des autres entités du groupe, les collaborateurs éligibles restant cependant prioritaires à compétence égale par rapport à tout autre collaborateur du groupe passé ce délai. Il est également mentionné que lorsque la candidature du collaborateur est retenue, il dispose d'un délai de huit jours calendaires pour accepter et signer l'avenant à son contrat de travail.
Les mobilités externes sont fondées, pour leur part, sur des projets individuels des salariés volontaires accompagnés de pièces justificatives permettant l'analyse et la validation du projet par la commission de validation des projets, des mesures d'accompagnement étant déclinées dont une indemnité de différentiel de rémunération ou un accompagnement d'un projet finalisé de création/reprise d'entreprise.
La cour observe que dans les termes du courrier du 24 novembre 2016 de la société, il est fait état à M. [S] de son éligibilité tant au projet de mobilité interne qu'au projet de mobilité externe sur la base du volontariat et de son bénéfice, dans chacun des cas, des mesures d'accompagnement susvisées.
Il découle de la présentation du projet finalisé de départ volontaire par la société Alixio Mobilité en date du 27 mars 2017 , élaboré après plusieurs rendez vous au sein de l'espace mobilité , soit les 15 novembre 2016, 12 décembre 2016 , 13 février 2017 et 27 mars 2017 que M. [S] ' souhaite donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. Eligible prioritaire, il signe une promesse d'embauche établie par la société Château d'eau. Il sera attaché commercial avec le statut d'employé ( début souhaité avril 2017)'.
La rupture d'un commun accord du 4 avril 2017 est intervenue dans ce cadre.
Sachant dès lors que l'intéressé a été informé de sa possibilité de candidater à des postes en interne par le courrier du 24 novembre 2016, qu'il a eu accès à ces postes dans les termes négociés dans l'accord du 19 octobre 2016, qu'il a bénéficié d'un accompagnement personnalisé de plus d'un mois avant sa signature de la rupture d'un commun accord le 4 avril 2017, qu'aucun élément ne vient justifier d'un refus systématique et non fondé de candidatures en interne avant la signature de la rupture, les manquements opposés à la société SFR Distribution relativement à son obligation de reclassement y compris en interne ne seront pas retenus.
- Sur la violation des accords d'entreprise,
Le salarié fait observer que l'employeur était tenu d'une garantie d'emploi dans le cadre de l'accord sur la garantie d'emploi du 25 juin 2014 et de l'accord de New Deal du 3 août 2016 ce, jusqu'au 1er juillet 2017 et que cette obligation prévalait jusqu'à la signature du protocole de rupture d'un commun accord signé le 8 février 2017.
Il oppose également à l'employeur la violation de l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la transformation au sein de NC Numéricable et de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC du 1er février 2017
La société SFR Distribution fait valoir que le salarié ne prend pas en compte l'articulation des accords entre eux ni leur champ d'application respectif.
S'agissant de l'accord du 25 juin 2014 , il est ici observé que M. [S] était salarié de la société SFR Distribution et que celle-ci ne figure pas dans la liste des sociétés (annexe 1 de l'accord du 25 juin 2014) entrant dans le champ d'application de cet accord sur les garanties au titre de l'emploi dans le cadre du projet de rapprochement de Numericable Group et de SFR conclu entre la société Numericable Group et les organisations syndicales représentatives.
L'accord constitutif d'un 'New deal' pour le pôle Télécom de SFR Group du 3 août 2016 a trait pour sa part au projet de réorganisation de la distribution et l'accord du 19 octobre 2016 est conclu à sa suite.
Si cet accord du 3 août 2016 étend jusqu'au 1er juillet 2017 la garantie d'emploi déclinée dans l'accord du 25 juin 2014 au sein de Numericable Group à la société SFR Distribution ( annexe1), la cour observe qu'il y est mentionné ( article 1.2) que cette garantie n'empêche pas la mise en place de plan de départs volontaires au sein de cette société, que ( article 1.3) jusqu'au 30 juin 2019, la direction s'engage sauf exceptions, à ce que les ruptures pour motif économique s'effectuent uniquement sur la base du volontariat, que ( article 1.4) si les sociétés parties du pôle Télécom s'engagent à ce qu'aucun plan de départs volontaires pour motif économique ne soit mis en place avant le 1er juillet 2017, les filiales de la Distribution sont exclues de ce dispositif, la direction s'engageant ( article 1.5) à ce que les mesures d'indemnisation et d'accompagnement des plans de départs volontaires pour motif économique mis en 'uvre en 2016 et 2017 soient celles prévues au titre III de l'accord-cadre de méthode et de garanties sociales de SFR du 29 mars 2013 (ou PDV SFR 2013).
Il s'en déduit que l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 n'ayant traité que de l'accompagnement à la mobilité interne et externe du plan de réduction des effectifs consécutif au projet de réorganisation des activités de distribution, ce dans les termes exhaustifs ici retenus, les accords sur la garantie d'emploi du 25 juin 2014 et de New Deal du 3 août 2016 n'ont pas été violés, la cour relevant en outre que tant dans sa demande de départ volontaire du 27 mars 2017 que dans le protocole de rupture d'un commun accord du 4 avril 2017, le salarié énonce, sans justifier d'un vice de son consentement à cet égard, renoncer en tout état de cause à toute garantie d'emploi qu'il tient d'accords collectifs en vigueur.
S'agissant de l'accord du 17 décembre 2015 , la cour observe que ce dernier , antérieur à celui du 3 août 2016, signé entre la société NC Numéricable et les organisations syndicales représentatives, a trait à un socle de mesures d'accompagnement devant être mises en 'uvre dans le cadre des projets prioritaires faisant l'objet d'une procédure d'information/consultation du comité d'entreprise de la société NC Numéricable.
Il y est d'ailleurs à cette époque envisagé la possibilité pour les salariés de la société NC Numéricable d'accepter une proposition de poste au sein d'un espace SFR des filiales de distribution (page 15) .
Le champ d'application et l'objet de cet accord ne permettent en tout état de cause pas de l'opposer dans les présents débats.
L'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC pour le pôle Télécom de SFR Group du 1er février 2017 est pour sa part applicable à la société SFR Distribution sous réserve cependant de son titre 9 'modalités spécifiques de la GPEC de février au 30 juin 2017" ce, étant tenu compte de ce qu'il n'est plus prévu de plan de départs volontaires s'agissant de la société SFR Distribution à compter du 1er juillet 2017 ( page 8).
Cet accord du 1er février 2017 est entré en vigueur à compter de l'accomplissement de ses formalités de dépôt dans le même temps où la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. [S] est intervenue le 4 avril 2017 après un examen de son dossier débuté avant le 1er février 2017.
L'examen du dossier de M. [S] a donc relevé des termes de l'accord du 19 octobre 2016.
M. [S] fait de nouveau valoir à ce stade que les articles 4.1, 4.2, 4.3.1 de l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 n'ont pas été respectés.
Cependant, il a d'ores et déjà été retenu par la cour que le salarié avait bénéficié, dans les formes négociées par les partenaires sociaux, de l'information requise sur les postes disponibles en interne, que sa situation avait fait l'objet d'un examen circonstancié débouchant sur une embauche extérieure, la cour observant que le plan prévoyait la possibilité de formation et d'adaptation en cas de nécessité.
Ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour non-respect des accords d'entreprise.
- sur le rappel de salaire au titre des commissions non perçues
M. [S] fait ici valoir que la société ne lui a pas fourni les moyens lui permettant d'accomplir sa mission de janvier à avril 2017et que la non réalisation des objectifs est dans ces conditions imputable à la société SFR Distribution, qu'en effet, en janvier 2017, il lui a été transmis des 'prises' ( adresses de secteurs à prospecter par les commerciaux) inexploitables tandis qu'il ne lui a pas été assigné d'objectifs pour les périodes postérieures, qu'il s'est ainsi trouvé dans la même situation que M. [E], son collègue, dont les demandes en paiement au titre des commissions ont été prises en compte par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 29 mai 2018.
La société SFR Distribution objecte que le salarié a au contraire été destinataire de 1825 'prises' au mois de janvier, parfaitement utiles .
Le contrat de travail de M. [S] retient, au titre de la rémunération, une partie fixe mensuelle et une partie variable dont les détails sont communiqués en annexe du contrat.
Les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une sectorisation a été introduite par l'employeur à compter de décembre 2016 rendant obligatoire la prospection par les conseillers commerciaux d'un périmètre composé uniquement de nouveaux secteurs.
Tandis que le salarié objecte ici que les objectifs qui lui ont été fixés dans ce cadre en janvier 2017 étaient inatteignables, la société est déficiente à apporter la preuve contraire en communiquant notamment les précédents objectifs et leur périmètre.
Par ailleurs, il n'est justifié de la transmission à M. [S] d'objectifs afférents au mois de janvier 2017 que le 10 janvier et d'aucune transmission pour les mois suivants .
Dans ces conditions, le défaut d'atteinte des objectifs par le salarié étant lié aux manquements de l'employeur, il doit être fait droit à sa demande de rappel de commissions pour les mois de janvier, février et mars 2017.
Le montant alloué est fonction de la somme moyenne que l'intéressé percevait l'année précédant ses arrêts maladie au titre de sa rémunération variable étant rappelé qu'il a été arrêté sans interruption de juin 2015 à décembre 2016.
Il s'en déduit, après examen des pièces, un rappel de commissions d'un montant de 1308,49 euros outre congés payés afférents
- sur les rappels au titre des indemnités de rupture
Le conseil de prud'hommes a ici fait application de l'article 12.2.2 de l'accord majoritaire lequel retient que le salaire brut utilisé pour calculer le montant de l'indemnité complémentaire est le salaire brut moyen versé sur les douze derniers mois précédant la rupture, primes, bonus, heures supplémentaires , astreintes et variable inclus et exclusion faite de tout élément perçu qui ne correspond pas à la contrepartie du travail du salarié sans tenir compte des périodes d'indemnisation maladie et à l'exclusion des remboursements de frais.
Le salarié ayant été arrêté à compter de juin 2015, la période de référence s'étend ici de juin 2014 à mai 2015.
Etant relevé que la rémunération moyenne mensuelle brute au titre de cette période d'un montant de 1985,10 euros inclut d'ores et déjà les commissions versées à Monsieur [S] , il n'y a pas lieu ici d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SFR Distribution au titre d'un rappel d'indemnités de rupture.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la priorité de réembauche
M. [S] relève sur ce point qu'il a écrit à son employeur en juillet 2018 afin de lui indiquer qu'il souhaitait bénéficier de cette priorité de réembauche mais qu'aucune suite n'a été donnée à son courrier.
La société SFR Distribution fait état d'une contradiction entre la candidature du salarié au plan de départs volontaires et sa demande au titre de la priorité de réembauche.
L'article L.1233-45 du code du travail retient que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
L'article 5 du protocole de rupture amiable vise que l'intéressé bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date à laquelle cesseront toutes les relations contractuelles entre les parties à condition d'avoir informé la société , dans ce délai, de son désir d'user de cette priorité.
Il résulte ici des pièces produites aux débats que par courrier du 6 juillet 2018, M. [S] a fait état de ce qu'il souhaitait bénéficier de cette priorité.
En ne justifiant d'aucune réponse à ce courrier et sans avoir proposé aucun poste au salarié pourtant bénéficiaire de cette priorité , la société a manqué à ses obligations de ce chef ce qui doit conduire à condamner la société à lui régler la somme de 3970, 20 euros à titre indemnitaire.
- Sur les demandes au titre du solde de RTT
M. [S] fait ici remarquer que son bulletin de salaire du mois d'août 2016 fait état de 11 jours de RTT qui ne lui ont pas été payés lors du solde de tout compte tandis qu'il a été empêché de poser ces jours, la mention en ayant disparu de ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2016, date du transfert de son contrat de travail à la société SFR distribution
Cependant ces éléments ne justifient pas d'un empêchement du salarié de poser et prendre ses jours RTT et le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE l'exception d'incompétence,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société SFR Distribution à payer à M. [T] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des accords d'entreprise et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du rappel de commissions 2017 et au titre de la violation de la priorité de réembauche ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SFR Distribution à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes :
-3970,20 euros à titre indemnitaire au titre de la violation de la priorité de réembauche,
- 1308,49 euros à titre de rappel de commissions 2017 et 130,84 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE la demande de M. [T] [S] au titre du non respect des accords d'entreprise;
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SFR Distribution de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SFR Distribution à payer à M. [T] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
DÉBOUTE la société SFR Distribution de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société SFR Distribution aux dépens .
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,