Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 212083
APPELANT
Monsieur [W] [O]
6 allée Henri Mondor
AULNAY SOUS BOIS
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. STN
165 avenue du Bois de la Pie
roissy en france
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Vu les articles 396 et suivants du code de procédure civile,
La cour a été saisie le 18 février 2021 par Madame [W] [O] de l'appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de Prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la SAS STN.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que l'appelante n'avait pas communiqué ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête en date du 2 juillet 2021, Madame [O] a déféré cette ordonnance à la cour et a formulé les demandes suivantes :
- déclarer sa requête recevable,
- la déclarer fondée par l'application de l'article 916 du code de procédure civile,
Et y faisant droit
- infirmer l'ordonnance déférée et dire que l'appel est recevable en l'absence de caducité.
Madame [W] [O] s'est désistée de ce déféré par le réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 13 avril 2022.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par l'intimée ou demande incidente, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante de l'ordonnance déférée dont la cour était saisie.
La caducité de la déclaration d'appel par le conseiller de la mise en état est en conséquence définitive.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [W] [O] du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021;
- Constate l'extinction de l'instance de déféré devant la cour ;
- Constate que la caducité de la déclaration d'appel est définitive ;
- Constate le dessaisissement de la cour d'appel de l'instance principale inscrite sous le n° 21/2083.
- Mets les frais de l'instance en appel à la charge de Madame [W] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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