Texte intégral
ARRÊT N°47
N° RG 22/01176
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFX
[X]
C/
SAS DUVIGNAU MATERAUX
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS et pour avocat plaidant Me Noëlly VALOIS, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
SAS DUVIGNAU MATERAUX
N° SIRET : 444 487 714
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Selon bon de commande du 24 mai 2011, M. [X] a acquis auprès de la société Duvignau Matériaux 77 (Duvignau) des lames de terrasse en matériau composite, 38 lambourdes, des accessoires de pose destinés à la réalisation d'une terrasse de piscine pour un prix de 5436,93 euros.
La livraison est intervenue le 10 juin 2011.
Courant 2015, M. [X] a constaté que les lames de la terrasse commençaient à se déformer légèrement aux extrémités.
Il a avisé le vendeur qui s'est déplacé courant juin 2016.
Par courrier recommandé du 19 juin 2017, M. [X] a interrogé la société sur la suite réservée à son signalement.
Une expertise amiable était diligentée le 19 décembre 2017 en présence du vendeur et du fabricant.
Par acte du 18 septembre 2018, M. [X] a assigné la société Duvignau aux fins d'expertise judiciaire.
L' expert [W] désigné par ordonnance du 27 novembre 2018 a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2019.
Il a indiqué que l'ouvrage est une terrasse en lames composites d' une superficie d'environ 70m2 autour d'une piscine.
Les lames sont fixées sur des lambourdes en composite elles-mêmes fixées sur une dalle béton.
L'expert a conclu au non-respect des préconisations de pose du fabricant.
Par acte du 29 juin 2020, M. [X] a assigné la société Duvignau devant le tribunal judiciaire de Saintes et demandé sa condamnation à lui payer les sommes de
-5436,93 euros en remboursement du coût des matériaux acquis
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Duvignau a conclu à l'irrecevabilité de l'action, action qu'elle jugeait prescrite.
Il a conclu subsidiairement, au débouté, les défauts étant imputables à la pose.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'-déclare recevable l'action formée par M. [V] [X] à l'encontre de la SAS DUVIGNAU MATERIAUX,
-déclare que la SAS DUVIGNAU MATERIAUX a commis un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil à l'égard de M. [X],
-déboute M. [X] de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS DUVIGNAU MATERIAUX ;
-déboute les parties de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne chacune des parties à supporter les dépens par elles exposés '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la recevabilité de l'action exercée
Le point de départ est l'apparition des désordres courant 2015.
L'assignation en référé est du 18 septembre 2018.
L' ordonnance est intervenue le 27 novembre 2018.
L'assignation au fond est du 29 juin 2020, l' action est recevable.
- sur la responsabilité de la société Duvignau
Le maître de l'ouvrage agit sur un fondement contractuel.
L'expertise judiciaire établit que les préconisations de pose n'ont pas été respectées, s'agissant des espaces de dilatation et des distances entre les fixations et les bouts des lames.
L' expert indique que le respect des notices de pose était absolument nécessaire.
Le vendeur doit fournir des instructions d'emploi suffisamment explicites et compréhensibles pour l'acheteur. Il ne prouve pas l' avoir informé et conseillé.
La remise de la notice d'utilisation n'est pas établie.
- sur le préjudice
M. [X] sera débouté de ses demandes faute d'établir la nécessité de travaux de réfection.
LA COUR
Vu l'appel en date du 6 mai 2022 interjeté par M. [X]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, M. [X] a présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et 1231-1 du code civil ;
Dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
-Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action formée par M. [X] à l'encontre de la SAS DUVIGNAU MATERIAUX,
-déclaré que la SAS DUVIGNAU MATERIAUX a commis un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil à l'égard de M. [X],
-Reformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l' a débouté de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS DUVIGNAU MATERIAUX ; de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné chacune des parties à supporter les dépens par elles exposés ;
Dire et juger la SAS DUVIGNAU MATERIAUX recevable mais mal fondée en son appel incident,
-Débouter la SAS DUVIGNAU MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau ;
-Condamner la SAS DUVIGNAU MATERIAUX à lui régler les sommes suivantes :
-5.436,93 € au titre du remboursement des matériaux acquis,
-3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait considérer que la responsabilité découlant de l'inobservation de l'obligation d'information est délictuelle
Vu les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation ;
Vu l'article 1382 ancien du code civil, 1240 du code civil ;
Dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
-Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action formée à l'encontre de la SAS DUVIGNAU MATERIAUX,
-déclaré que la SAS DUVIGNAU MATERIAUX a commis un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil à son égard
-reformé partiellement le jugement déféré en ce qu'il l' a débouté de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS DUVIGNAU MATERIAUX , de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné chacune des parties à supporter les dépens par elles exposés ;
Dire et juger la SAS DUVIGNAU MATERIAUX recevable mais mal fondée en son appel incident,
-La Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau ;
-Condamner en conséquence la SAS DUVIGNAU MATERIAUX à lui régler les sommes suivantes :
- 5.436,93 € au titre du remboursement des matés matériaux acquis,
- 3.000 € au titre du préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
-Condamner la SAS DUVIGNAU MATERIAUX à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code civil.
-Condamner la SAS DUVIGNAU MATERIAUX aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance en référé, ceux de première instance et le coût de l'expertise judiciaire
A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient en substance que :
- L'action n'est pas prescrite.
Le point de départ du délai est la révélation du dommage, soit 2015 lorsque les lames ont commencé à se soulever.
La cause des désordres n'a été connue qu'à l'issue des opérations d'expertise.
L' assignation en référé a interrompu la prescription. Elle a été suspendue durant les opérations d'expertise. La prescription quinquennale n'était pas acquise.
- sur les fautes
La société Duvignau a manqué à ses obligations d'information et de conseil.
Le professionnel doit renseigner et conseiller son client, se renseigner sur ses besoins de manière à l'informer de l'aptitude ou l' adéquation du bien proposé à l'utilisation prévue.
Il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
L'expert a indiqué que les notices de pose étaient indispensables.
L'inexécution de l'obligation d'information engage la responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, il fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle.
- sur les préjudices
L' expert n'a pas chiffré son préjudice contrairement à la mission qui lui avait été donnée.
Le défaut d'information le prive de la possibilité de faire un usage conforme de la terrasse à sa destination. Il ne peut même pas poser une table sur la terrasse.
-Il demande le remboursement du coût d'achat des matériaux outre un préjudice de jouissance qu'il chiffre à 3000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023 , la société Duvignau a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article L.111-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'ancien article 1147 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [X] ne rapportait pas la preuve de son préjudice, en ce qu'il l' a débouté de ses demandes en paiement dirigées à son encontre
-INFIRMER le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [X] à son encontre
-INFIRMER le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que l'action exercée était de nature contractuelle, que la Société DUVIGNAU avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [X],
-INFIRMER le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société DUVIGNAU de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
-DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [X] à l'encontre de la Société DUVIGNAU pour cause de prescription,
JUGER M. [X] mal fondé en ses demandes,
JUGER que la Société DUVIGNAU n'a pas manqué à son obligation pré contractuelle d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [X]
JUGER que M. [X] échoue à rapporter la preuve de son préjudice et encore plus d'un lien de causalité entre le manquement imputé à la Société DUVIGNAU et son préjudice,
En conséquence :
-DEBOUTER M. [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre
-CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER
A titre infiniment subsidiaire :
-CONDAMNER M. [X] à lui restituer l'intégralité des matériaux vendus et ce dans l'hypothèse où elle serait condamnée à rembourser le prix de vente à M. [X]
-RAMENER à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ainsi que les frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, la société Duvignau soutient en substance que :
-L'obligation d'information précontractuelle engage la responsabilité délictuelle et non contractuelle du vendeur.
-L' action est prescrite. Le point de départ est la vente ou la livraison.
-La vente est du 24 mai 2011, la livraison est intervenue le 10 juin 2011.
-Les travaux ont été réalisés en juin 2011.
-La réclamation est du 19 juin 2017. Il n'est pas fait référence à une documentation manquante.
-M. [X] devait agir avant le 11 juin 2016. L'assignation au fond est du 29 juin 2020.
sur le fond
-Subsidiairement, elle n'a pas commis de faute, devait seulement mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation.
-Si aucune fiche technique n'a été remise, M. [X] était en mesure de la réclamer ou la trouver sur le site internet.
-La notice était facilement accessible, a été remise à l'expert durant les opérations d'expertise.
-Il ne lui appartenait pas d'évaluer les compétences techniques de l'acheteur.
-Les désordres ont pour cause un défaut d'exécution et de pose imputable à M. [X]. Il est seul responsable de son dommage.
-Il a pris un risque en réalisant des travaux sans instructions de pose.
-sur les préjudices
Il ne peut obtenir le remboursement des matériaux achetés.
Le manquement à le supposer établi est sanctionné par des dommages et intérêts.
Seule une perte de chance pouvait être demandée.
Subsidiairement, il y a lieu de réduire le montant des dommages et intérêts alloués.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023.
SUR CE
- sur la prescription de l'action exercée
La société Duvignau soutient que l'action est prescrite.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de jurisprudence confirmée que l' action en responsabilité à l'encontre du vendeur auquel il est reproché un manquement à son devoir d'information et de conseil est de nature contractuelle.
En l'espèce, M. [X] reproche à la société Duvignau de lui avoir livré les matériaux qu'il avait commandés sans notice de pose, de ne pas l'avoir informé de la nécessité de respecter les instructions de pose du fabricant.
L'expert judiciaire a rappelé que les déformations ont commencé en 2015.
Il explique que la déformation des lames a pour cause une pose défectueuse (manque d'espace permettant la dilatation, trop grande distance entre la fixation de la lame et sa bordure).
L'expert ajoute qu'au regard du matériau posé: le composite, le respect des prescriptions du fabricant était indispensable.
Il estime que la pose des lames sans notice n'a pas permis à M [X] d'avoir les renseignements nécessaires à une pose correcte.
C'est lors de la commande et au plus tard à la date de la livraison que le conseil relatif au respect des instructions de pose du fabricant devait être donné, la remise de la notice effectuée.
M. [X] a constaté l'absence de notice de pose, le défaut de conseil dès la livraison.
L'expertise ne lui a pas révélé qu'il avait posé les lattes sans disposer d'une notice ou d'instructions, dont la nécessité était une évidence pour un profane.
Il est constant que la livraison est intervenue le 10 juin 2011.
La prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date.
M. [X] a assigné la société Duvignau devant le juge des référés par acte du 18 septembre 2018, au fond par acte du 29 juin 2020.
La prescription étant acquise depuis le 10 juin 2016, l'assignation devant le juge des référés le 18 septembre 2018 n'était pas de nature à interrompre la prescription.
L'action était donc prescrite à la date de délivrance de l'assignation le 29 juin 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité contractuelle recevable.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [X] .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
- dit irrecevable l'action exercée par M. [X] pour prescription
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Gallet-Allerit-Wagner
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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