Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00821 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7B
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3] par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE L’EST PARIS
C/
La Société civile immobilière EURYDICE
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3] par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE L’EST PARIS
Représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN (IEP)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
La Société civile immobilière EURYDICE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hervé ITTA
La SCI EURYDICE
Expédition délivrée à :
La société EURYDICE est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3]).
Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 22/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN, exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic, a fait assigner la société défenderesse en paiement des sommes de :
- 8227,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 05/12/2023 qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 300 euros au titre de frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société EURYDICE aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ;
- La société EURYDICE a été assignée à étude, cette dernière n’étant ni présente ni représentée à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale ;
- KBIS ;
- Décompte des sommes dues au 05/12/2023 ;
- Appels de fonds et apurement des charges 2022/2023 ;
- PV/ AG 2022/2023 et attestations de non recours ;
- Mises en demeure et factures.
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires est certaine liquide et exigible.
Que la société EURYDICE ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 8227,99€ compte arrêté au 05/10/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il ne sera rien retenu au titre des frais de recouvrement, les frais demandés relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de la société EURYDICE ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que la société EURYDICE, qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE La société EURYDICE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN, exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic, les sommes de :
- HUIT MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (8227,99€) au titre des charges de copropriété arrêtées au 05/10/2023 majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
- TROIS CENT EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE la société EURYDICE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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