Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 22 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG2D
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 05 novembre 2021 par la cour d'appel de PARIS (pôle 4 chambre 1) sous le numéro RG 20/05769.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [Z], [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X], [P] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assisté de Me Paul LEYENDECKER , avocat au barreau de PARIS,
toque : E 1759 substitué par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [H] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Oliveir BERNABE, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0753
Société S.C.P. [A] [J] et [L] [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par arrêt du 5 novembre 2021, statuant sur l'appel interjeté par M. et Mme [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 février 2020 qui les a condamnés à payer à M. et Mme [B] le montant de l'indemnité d'immobilisation due au titre d'une promesse unilatérale de vente du 14 février 2017, la cour d'appel, infirmant le jugement, a prononcé la résolution de cette promesse et débouté en conséquence M. et Mme [R] de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation.Faisant valoir que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que, en contradiction avec ses motifs, il les déboute de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation alors que ce sont M. et Mme [B] qui réclamaient ce paiement, M. et Mme [R] ont saisi la cour de deux requêtes identiques en rectification de cette erreur
SUR CE :
Attendu que c'est par la suite d'une erreur matérielle que la cour a débouté M. et Mme [R] de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation alors que cette demande avait été formée par M. et Mme [B] ; qu'il convient d'ordonner la jonction des deux instances dont est saisie la cour de requêtes identiques et de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des instances RG 22/2935 et RG 22/2939 ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 5 novembre 2021 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
'Déboute en conséquence M. et Mme [R] de leur demande en paiement de la somme de 66 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse'
par la disposition suivante :
'Déboute en conséquence M. et Mme [B] de leur demande en paiement de la somme de 66 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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