Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
C/
[I]
S.A. CREDIT LOGEMENT
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHMA
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 17 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/02201)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame [W] [X] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/007214 du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PV 659 du 02 septembre 2025
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [X] épouse [I] enregistrée le 25 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais'dans l'instance l'opposant à M. [D] [I] et à la SA Crédit logement';
Vu les conclusions de Mme [W] [X] épouse [I] remises au greffe le 20 janvier 2025';
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 avril 2025 au conseil de Mme [W] [X] épouse [I], M. [D] [I] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit';
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 30 avril 2025 sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile';
Vu l'absence de réponse écrite de l'appelant (aucune conclusions n'ayant été déposées)';
SUR CE
L'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que si un adversaire n'a pas constitué avocat, les conclusions lui sont signifiées (ce qui suppose un acte extra judiciaire) dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 (soit trois mois à compter de la déclaration d'appel).
En l'espèce, l'appel de Mme [W] [X] épouse [I] est du 25 octobre 2024 et elle justifie avoir fait signifier ses conclusions à M. [D] [I] par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ayant été établi.
Force est de constater que Mme [W] [X] épouse [I] n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai imparti.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'instance éteinte seront supportés par Mme [W] [X] épouse [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 octobre 2024 par Mme [W] [X] épouse [I].
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [W] [X] épouse [I], lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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