Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01957 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOC7
S/appel d'une décision du JURIDICTION DE PROXIMITE DE BESANCON en date du 21 septembre 2021 [RG N° 11-19-1140]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
[V] [H] C/ S.A. ALLIANZ IARD
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [H]
née le 30 Avril 1993 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110291
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [V] [H] a souscrit le 30 mars 2017, avec effet au lendemain, avec Monsieur [C] [T], agent général pour le compte de la SA Allianz Iard, un contrat d'assurance habitation référencé 57838899 relatif au bien immobilier loué par ses soins au [Adresse 3] incluant notamment une garantie au titre du vol et du vandalisme.
Indiquant avoir été victime le 23 mai 2018 aux alentours de 23 heures d'un vol à l'arrachée de son sac à main contenant notamment ses documents d'identité et les clés de l'appartement susvisé, alors qu'elle circulait à pied [Adresse 5] à [Localité 8], il est constant entre les parties que Mme [H] a déclaré le sinistre à son assureur en indiquant avoir constaté le lendemain des faits un vol de différents biens dans l'appartement alors qu'elle était allée passer la nuit chez un tiers sans déposer plainte et sans avoir fait remplacer les serrures immédiatement.
Suite au refus d'indemnisation opposé la société Allianz Iard en raison de sa négligence, Mme [H] l'a assignée devant le tribunal d'instance de Besançon selon acte signifié à personne le 5 décembre 2019, en sollicitant sa condamnation, sur le fondement des articles 1104, 1105 et suivants du code civil, à garantir le sinistre et à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice outre frais irrépétibles et dépens.
La société Allianz Iard sollicitait en première instance le rejet des demandes formées à son encontre, en l'absence de preuve du vol et le cas échant du montant du préjudice, et subsidiairement la réduction de la demande indemnitaire outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a débouté Mme [H] de ses demandes au motif du défaut de preuve des faits de vol allégués et l'a condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 3 février 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- qu'elle établit la preuve des faits de vol, ainsi qu'il résulte du récépissé du dépôt de plainte et du procès-verbal de son audition de victime établi par les services de police le 30 mai 2018 à 10 heures 58 ainsi que de l'attestation de témoin établie le 28 octobre 2020 par Mme [Z] [S] ;
- qu'elle justifie du montant de son préjudice conformément aux exigences du contrat d'assurance.
La SA Allianz Iard a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 25 avril 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de réduire la demande indemnitaire après application d'un coefficient de vétusté et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose :
- que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du vol ;
- que subsidiairement, elle ne doit pas sa garantie en raison de la négligence de cette dernière ;
- qu'il convient de faire application des exclusions de garantie, tandis que les demandes indemnitaires sont imprécises, indépendamment du fait qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre suivant et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une garantie d'établir la réunion des conditions permettant d'en bénéficier telles que définies contractuellement.
En l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance habitation souscrit le 30 mars 2017 sous la référence 57838899 par Mme [H] auprès de la société Allianz Iard garantit notamment, aux termes de l'article 3.1.4 des dispositions générales et au titre de la garantie de niveau 1 souscrite, le 'vol dûment prouvé' des biens assurés commis à l'intérieur des locaux d'habitation à l'exclusion de celui 'résultant d'une négligence manifeste' de l'assuré ou de l'occupant habituel des locaux assurés.
La cour relève que l'assureur n'a pas motivé son refus de garantie par le fait que son assurée n'y serait pas retournée à ses risques et périls après les faits de vol qu'elle invoque mais par le défaut de mise en sécurité de l'appartement.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [H] produit un récepissé de déclaration de vols à l'arraché et dans un local d'habitation ainsi que la copie de sa plainte déposée le 30 mai 2018 à 10 heures 58 auprès des services de police du [Localité 8] aux termes de laquelle elle a indiqué :
- d'une part avoir été victime d'un vol de son sac à main alors qu'elle circulait à pied le 23 mai précédent [Adresse 5] à [Localité 8], contenant notamment les clés de son domicile ainsi que diverses factures et quittances de loyer, en désignant un 'individu masculin à peau claire, âgé d'environ 25/30 ans, mesurant environ 1,80 mètre, corpulence mince, les cheveux courts brun, vêtu d'un sweat noir et d'un jean bleu' ;
- d'autre part, qu'après avoir été hébergée 'pour la nuit chez un ami' qui disposait des clés de son domicile, elle a constaté le lendemain vers 16 heures en rentrant chez elle que sa porte était fermée mais que divers effets personnels lui avaient été dérobés.
Lors de ce dépôt de plainte du 30 mai 2018, alors même qu'elle n'établit pas la réalité du dépôt le 24 mai précédent à 16 heures 47 d'une pré-plainte en ligne par la seule impression d'écran de son téléphone affichant un document ne comportant aucune datation dans le corps du texte, la plaignante a expressément refusé de se rendre à l'unité médico-judiciaire ainsi que l'intervention de la police scientifique à son domicile.
Mme [H] produit par ailleurs, outre la facture d'un changement de serrure établie le 30 mai 2018 par la SAS La Maison du Cylindre, une attestation rédigée par Mme [Z] [S], résidente à [Localité 7] (25), à une date illisible mais datée par l'appelante du 28 octobre 2020, indiquant qu'elle était venue dormir à son domicile situé à l'époque à [Localité 6] (92) 'après s'être fait voler son sac le 23 mai 2018".
En considération du fait que la plainte déposée par Mme [H], qui a refusé toute mesure d'investigation immédiate sur sa personne et dans son appartement alors même qu'elle supporte contractuellement la charge de la preuve des vols, n'est corroborée par aucun élément et surtout présente des incohérences avec l'attestation rédigée deux ans et demi plus tard par Mme [S], le juge de première instance a, par d'exacts motifs que la cour adopte, débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne Mme [V] [H] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SA Allianz Iard la somme de 800 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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