Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA46N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04814
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
EPIC RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [P] a été engagé par l'Epic Ratp à compter du 3 mars 2003, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de machiniste receveur.
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 813,20 euros.
Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail le 20 février 2012 à la suite duquel il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 février 2012 au 1er avril 2013, suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique.
Le 14 juin 2017, la caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp (Cccas) a considéré que cet accident du travail laissait subsister depuis la consolidation acquise le 21 avril 2016, une incapacité permanente de 15 %.
Une altercation entre M. [G] [P] et un responsable d'équipe a eu lieu le 18 décembre 2017.
M. [G] [P] est en arrêt de travail depuis lors.
Il a bénéficié du statut de salarié protégé jusqu'au 29 juin 2019 en sa qualité de représentant de la section syndicale Sat Ratp.
Estimant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et faisant grief à l'Epic Ratp d'avoir manqué d'une part à son obligation de sécurité et d'autre part à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, M. [G] [P] a, le 27 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [G] [P] a interjeté appel par déclaration du 06 novembre 2019.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 1er août 2022 auxquelles il convient de se reporter, monsieur [G] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- rejeter l'appel incident formé par la Ratp et rejeter toutes ses fins et prétentions
- juger qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale
En conséquence,
- condamner la Ratp à lui verser 45 000 euros de dommages-intérêts
- juger que la Ratp a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
- condamner la Ratp à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts
- condamner la Ratp au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la Ratp au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 28 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter, l'Epic Ratp demande à la cour de recevoir M. [G] [P] en son appel et l'en déclarer mal fondé, de confirmer le jugement déféré, en conséquence, de débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [P] expose qu'il a été agressé et menacé publiquement par un agent de maîtrise de la Ratp le 28 décembre 2017 et qu'il a, le 10 janvier 2018, adressé à la direction la lettre suivante « Le jeudi 28 décembre 2017, vers 16 h40, je me suis rendu à mon attachement.
Etant travailleur handicapé et titulaire d'une carte de stationnement handicapé, je me suis garé sur la place dédiée en y apposant cette dernière.
A peine descendu de mon véhicule, Monsieur [V] [X] m'interpelle de manière virulente écorchant mon nom alors qu'il me connaît depuis de nombreuses années.
Il m'interdit de me garer sur la place handicapée et je lui explique alors que non seulement je dispose d'une carte handicapé mais aussi de prononcer mon nom correctement car il me connaît. Il s'est ensuite énervé et s'est mis à me hurler dessus que je ne lui faisais pas peur. Il m'apostropha en arabe et prononça des paroles extrêmement vulgaires, insultantes et menaçantes à mon endroit. Il jeta sa veste et sa sacoche et s'avança vers moi en me demandant d'en découdre. Il criait que mon statut de Représentant de Section Syndicale (RSS) ne me protégerai en rien de sa colère ni des conséquences qu'il allait me faire subir. J'étais tétanisé et je reculais alors que lui avançait vers moi. Je me suis mis à hurler dans un sursaut de terreur afin d'appeler à l'aide et c'est à ce moment là que vous êtes venu [...]. »
Il soutient que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité, qu'il a minimisé les faits et n'a pas mis en parallèle cette agression avec son accident de travail de 2012 qui constitue toujours un traumatisme pour lui.
Selon lui, la Ratp a mené une enquête sous la direction de la RRH du dépôt de bus mais sans en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fait observer que ce n'est qu'à sa demande et celle de son syndicat qu'une enquête a été conduite par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'issue de laquelle, les représentants du personnel ont considéré que l'attitude de la direction avait été de défendre l'agent de maîtrise, plutôt que de prendre en compte les points de vue des deux protagonistes.
La RATP quant à elle affirme qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que :
- compte tenu du déroulé de l'incident, des échanges verbaux et de l'énervement de chacun des protagonistes, la direction dans un premier temps, n'a pas donné suite à l'événement pensant que la tension allait d'elle-même se dissiper, M. [G] [P] ayant été placé aussitôt en arrêt de travail,
- dès elle a reçu la lettre de l'intéressé faisant état d'une dégradation de son état psychologique suite à l'altercation, elle a désigné Mme [N], responsable des ressources humaines du centre bus afin que soit diligentée une enquête,
- il a été proposé à M. [G] [P] durant le temps de l'enquête de l'affecter temporairement à l'attachement d'[Localité 5] et celui de Pleyel, ce que ce dernier a refusé,
- le médecin du travail a été alerté le 17 janvier 2018 et les coordonnées de l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources (Iapr) ont été transmises au salarié,
- M. [G] [P] a reçu le même traitement que n'importe quel autre salarié dans une situation similaire.
La chronologie des pièces communiquées par la Ratp montre que :
- le 3 janvier 2018, elle a été expressément informée par un courriel de Mme [K] de l'incident du 28 décembre 2017 au cours duquel M. [G] [P] et M. [X] [V] se sont opposés sur le parking au sujet d'une place réservée aux handicapés,
- elle a été alertée par M. [G] [P] des conséquences de ce qu'il qualifie comme étant une agression de la part de ce dernier, évoquant alors la gravité des faits, eu égard à l'accident du travail dont il avait été victime en 2012, nécessitant depuis un suivi psychiatrique, le fait qu'il était 'choqué, terrifié, craignant pour sa vie, humilié à tous les niveaux',
- aux termes d'un courriel en date du 17 janvier 2018 adressé notamment au directeur du centre bus de Rives Nord, Mme [N], après avoir rappelé les déclarations du salarié faisant état de ses 'idées sombres et terribles', indique avoir expressément sollicité la mise en oeuvre d'une visite médicale, communiqué le numéro de l'Iapr à M. [G] [P], et lui avoir fait part de son affectation temporaire sur un autre site,
- l'enquête a été terminée le 8 mars 2018, Mme [N], rédactrice concluant en ces termes : '..., il apparaît que l'altercation entre M. [P] et M. [V] ne peut être qualifiée «d'agression». Il s'agit d'un différend entre deux agents, le ton est effectivement monté, mais il n'y a pas eu de violences avérées ni de propos dénigrants ou insultant'.
Force est de constater que, si la Ratp a réagi peu après la survenance des faits du 28 décembre 2017 en mettant en oeuvre une enquête confiée à la responsable des ressources humaines, elle n'a toutefois pas pris en considération tant la fragilité psychologique du salarié, victime en 2012 d'un accident du travail que son statut de travailleur handicapé reconnu le 2 octobre 2017, et qu'elle n'a pas plus estimé utile d'aviser le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en violation des dispositions de l'article L.4523-3 du code du travail, alors même que M. [G] [P] dans sa lettre du 12 janvier 2018 avait attiré son attention le fait qu'il ne se sentait plus en capacité de reprendre son travail et faisait part de son épuisement malgré un traitement lourd 'à base de psychotropes'.
Il résulte des pièces du dossier que ce n'est qu'en mars 2018, lorsque l'enquête a été terminée qu'a été préconisée 'en complément d'une visite avec le médecin du travail, une prise de contact avec l'Iapr', la cour relevant de plus que cette proposition n'était pas nullement individualisée puisque la même préconisation était faite concernant M. [V].
Ce manquement de la Ratp consistant à ne pas avoir pris la pleine mesure des conséquences des faits du 28 décembre 2017 sur la santé de M. [G] [P] dont l'état n'était toujours pas consolidé six mois plus tard, soit le 20 juin 2018, lors de son examen par un médecin expert désigné par la Caisse de coordination des assurances sociales de la Ratp, lui a occasionné un préjudice de santé qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce M. [G] [P] invoque les faits suivants :
- l'agent de maîtrise très énervé au moment des faits a fait état publiquement de son mandat de représentant du personnel,
- aucune mesure n'a été prise à l'encontre de cet agent alors que lui-même a été muté, sans son accord, au centre de bus d'[Localité 5],
- cette faute de l'employeur engage sa responsabilité s'agissant du changement de travail d'un salarié protégé.
Pour étayer ses affirmations, M. [G] [P] se réfère aux pièces du dossier.
Les témoins, entendus lors de l'enquête, indiquent que c'est M. [G] [P] qui au cours de l'échange verbal l'opposant à M. [V], a invoqué son statut de salarié protégé.
Par ailleurs, il résulte du courriel de Mme [N] en date du 17 janvier 2018, que seule une proposition d'affectation à titre temporaire sur le site d'[Localité 5], 'à son retour d'arrêt maladie' a été envisagée, et qu'en aucun cas, elle n'a été effective et encore moins reformulée ultérieurement.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus n'est pas démontrée.
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [G] [P] fait valoir qu'il ne fait l'objet 'd'un traitement régulier de son contrat de travail', que ses conditions de travail et de santé ont été dégradées par le refus de la Ratp de prendre en compte dans un premier temps son accident du travail et par son abstention à prendre des mesures à l'encontre de son agresseur.
L'Epic Ratp soutient que M. [G] [P] a reçu le même traitement que n'importe quel salarié dans sa situation et réfute avoir manqué de loyauté à son égard.
M. [G] [P] ne justifie ni d'un quelconque manquement déloyal de la Ratp dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ni d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions 700 et d'allouer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de ses demandes de pour discrimination syndicale d'une part et exécution déloyale du contrat de travail d'autre part
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'Epic Ratp à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau
CONDAMNE l'Epic Ratp à payer à M. [G] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
CONDAMNE l'Epic Ratp à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Epic Ratp aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE