Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 18/01695 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-E5DE
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDEUR
M. [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [B] [C] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM
Maître Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire,du 27 Février 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2017, Monsieur [O] [G] a donné à bail commercial à Madame [B] [C] [L], à usage de « snack-bar, pub, restauration, licence IV, alimentation générale, organisation d’évènementiels, soirées à thème, karaoké », un local d’une superficie de 250 m² situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.200 euros hors taxe et hors charges.
Par acte sous seing privé du 17 mai 2017 , Madame [Z], compagne de Monsieur [G], a cédé à Madame [L] son fonds de commerce de « snack-bar, restaurant, pub, karaoké » situé à la même adresse, au nom commercial de « La LANGOUSTE GRISÉE » moyennant le prix de 20.000 euros.
Le fonds de commerce a été vendu sans droit au bail.
Très rapidement, Monsieur [G] constatait que l’établissement était fermé et, concomitamment, il était averti par sa banque que le chèque de 2.200 euros émis par Madame [L] au titre du dépôt de garantie était revenu impayé.
Par courrier du 25 juillet 2017, Madame [L] a demandé la résiliation du bail commercial, ce que Monsieur [G] a refusé par courrier du 10 août 2017.
Le 21 août 2017, Monsieur [G] déposait plainte contre Madame [L] pour escroquerie et, par LRAR du 4 septembre 2017, il mettait Madame [L] en demeure de payer ses loyers.
En l’absence de réponse, il faisait délivrer, par acte d’huissier du 15 septembre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux, comme les courriers recommandés ultérieurs.
Par actes des 24 et 27 avril 2018, Monsieur [G] a fait assigner Madame [L] en résiliation de bail et en expulsion.
De son côté, par acte du 18 octobre 2018, Madame [L] a fait assigner Madame [Z] devant le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis afin d’obtenir l’annulation de la vente du fonds de commerce.
Par décision du 21 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande et Madame [L] en a interjeté appel.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, à l’exposé duquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Saint Denis.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce.
_____________________________
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] demande, à titre principal, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 15 octobre 2017 et, à titre subsidiaire, que le bail soit résilié à compter du 14 novembre 2018.
Il précise que le courrier de Madame [L] en date du 25 juillet 2017 ne vaut pas résiliation et qu’il pouvait parfaitement s’y opposer en invoquant l’article L.145-4 du Code de Commerce.
Il fait valoir que Madame [L] n’a pas libéré les lieux avant novembre 2018, un départ du preneur « à la cloche de bois » ne constituant pas une restitution du local commercial au bailleur et n’exonérant pas le preneur de son obligation de payer au bailleur une indemnité d’occupation.
Monsieur [G] conclut au rejet de toutes les demandes reconventionnelles, dont le moyen tiré de la nullité du commandement de payer, pour cause de prescription.
Il demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.694,52 euros au titre des loyers et charges dus au 15 octobre 2017,
- 28.562,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 octobre 2018 jusqu’au 14 novembre 2018,
( à titre subsidiaire, 4.630 euros et 29.626,67 euros),
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [L] conclut à la nullité du commandement de payer du 15 septembre 2017 qui ne comporte pas l’adresse du fonds exploité et objet du bail et précise qu’il s’agit là d’un moyen de défense au fond non soumis à la prescription.
Elle demande, par ailleurs, la résiliation du bail aux torts du bailleur qui n’a pas annexé au contrat les diagnostics obligatoires prévus à l’article L.126-23 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Elle fait valoir que Monsieur [G] sait parfaitement qu’elle n’exploite plus le fonds depuis juillet 2017 ;
qu’ à cette date, elle lui a remis un jeu de clés et le bip du portail et a résilié son contrat d’assurance et son abonnement auprès de la CISE ;
que c’est elle qui a remis spontanément aux forces de l’ordre les clés que le requérant refusait de récupérer.
Qu’ainsi, Monsieur [G] n’est pas fondé à lui réclamer le paiement de loyers à compter du mois d’août ainsi que des indemnités d’occupation.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Il est constant que Monsieur [O] [G] a conclu le 15 mai 2017 un bail commercial avec Madame [B] [C] [L] portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] et destiné, entre autres activités similaires, à la restauration, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.200 euros et d’un dépôt de garantie du même montant ;
que, bien qu’ayant obtenu un permis d’exploitation le 30 juin 2017, Madame [L] demandait à son bailleur la résiliation du bail par courrier du 25 juillet 2017 et déclarait la cessation d’activité de son entreprise à compter du 1er août 2017 ;
que Monsieur [G] a refusé cette résiliation demandée à peine un mois après le début de l’exploitation ;
qu’en tout état de cause, le loyer n’était plus payé dès le mois d’août 2017 et le chèque émis en règlement du dépôt de garantie était rejeté par la banque ;
qu’aussi, par acte d’huissier du 15 septembre 2017, Monsieur [G] a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
que cet acte, aux termes duquel figurait le décompte précis de la créance, a été délivré à la destinataire, à son domicile privé ;
que Madame [L] ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai légal d’un mois et n’a pas davantage contesté la validité du commandement.
Dans le cadre de la présente instance, aux termes de ses écritures du 5 mai 2023, Madame [L] conclut à la nullité du commandement de payer délivré le 15 septembre 2017.
Contrairement à ce que soutient Madame [L], il ne s’agit pas d’appliquer l’article 71 du Code de Procédure civile mais l’article 112 relatif à la nullité des actes de procédure qui peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qui est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé des fins de non recevoir.
En l’espèce, Madame [L] a conclu au fond avant de solliciter un sursis à statuer- lequel a, d’ailleurs, été rejeté par le Tribunal de céans dans son jugement du 27 avril 2021.
Ainsi, la présente demande apparaît irrecevable car manifestement prescrite.
Monsieur [G], après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, a fait assigner Madame [L] devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis par acte du 24 avril 2018 afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
que, lors de la présente procédure, Madame [L] a demandé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce qu’elle avait saisi pour obtenir l’annulation de la vente du fonds de commerce portant sur le même local et conclue avec Madame [Z], la compagne de Monsieur [G] ;
que le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis et , par jugement rendu le 21 juin 2019, le Tribunal mixte de Commerce a débouté Madame [L] de sa demande, faute d’avoir démontré l’existence d’un dol ou même d’un fait ayant vicié son consentement- décision confirmée par la Cour d’appel.
Il n’existe donc aucun motif légitime pour ne pas constater la résiliation du bail commercial à compter du 15 octobre 2017 et de condamner Madame [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 5.694,52 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
La remise des clefs de nature à libérer le preneur de ses obligations est intervenue le 13 novembre 2018.
A cette date, Madame [L] déposait une main courante auprès des services de police de [Localité 6], leur remettait un trousseau de clés ainsi que le bip du portail et précisait avoir conservé dans le local des biens matériels professionnels.
L’état de sortie des lieux dressé par huissier le 4 décembre 2018 démontre que le local n’était pas entretenu et laissé dans un état dégradé.
Il convient, au vu de ces éléments, de condamner Madame [L] à payer à Monsieur [G] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer depuis le 16 octobre 2017 jusqu’au 14 novembre 2018, soit la somme de 28.562,15 euros.
Il y a lieu de souligner la particulière mauvaise foi de Madame [L] qui a fait état de son impossibilité d’honorer ses charges dès le 25 juillet 2017 alors qu’elle a ouvert le restaurant le 10 juin 2017 et l’a fermé du 5 au 15 juillet 2017 pour cause de vacances.
Elle n’a eu de cesse de retarder l’issue du présent litige alors que toutes ses réclamations principales ou incidentes ont été rejetées par le Tribunal mixte de Commerce, le Juge de la mise en état et la Cour d’Appel.
La demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G] apparaît justifiée à hauteur de la somme réclamée à ce titre.
L’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrit le moyen de nullité soulevé par Madame [L],
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [G] et Madame [L] par acte du 15 mai 2017 à compter du 15 octobre 2017, date d’expiration du délai imparti au commandement de payer visant la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 5.694,52 euros au titre des loyers et charges dus au 15 octobre 2017,
- 28.562,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 octobre 2018 jusqu’au 14 novembre 2018,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [L] en tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment