Texte intégral
N° RG 24/03730 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQ5
Nom du ressortissant :
[L] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [F]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [F]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maitre Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 15 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné [L] [F] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Le 22 février 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [L] [F] un arrêté fixant le pays de destination de son éloignement constitué du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Par décision du 29 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et outrage à un fonctionnaire de la police nationale, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 30 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 30 avril 2024 à 16 heures 52, [L] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut de motivation de la décision et d'examen sérieux de sa situation en particulier au regard de son état de vulnérabilité, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de vulnérabilité.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mai 2024 à 12 heures 26, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable mais rejeté la requête de [L] [F],
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [F],
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative,
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er mai 2024 à 15 heures 56 avec demande d'effet suspensif.
Il fait valoir que les critères à prendre en considération pour justifier d'un placement en rétention administrative sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA, soit notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, la déclaration explicite d'un refus d'exécution de la mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation, c'est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, de passeport en cours de validité et de ressources.
Il relève à cet égard que le passeport de [L] [F] n'a pas été remis, ce dernier n'en ayant produit qu'une copie. Il estime que le risque de fuite est établi car il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 mars 2020 et s'est soustrait à une assignation à résidence du 13 juin 2023.
Le Ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 1er mai 2024 à 18 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2024 à 10 heures 30.
[L] [F] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'avocat général a repris les termes de la requête écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [L] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l'ordonnance déférée. Il entend réitérer l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné.
[L] [F], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il a donné son passeport à la préfecture à l'occasion de son placement en rétention en février 2023 mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis à cette occasion. Il explique encore qu'il a toute sa famille en France, ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, mais qu'il est quand même prêt à quitter le territoire français. Il précise enfin qu'il a été placé en rétention alors qu'il est sorti il y a très peu de temps de l'hôpital psychiatrique où il était hospitalisé du fait des troubles dont il souffre.
Le conseiller délégué a fait savoir aux parties qu'il demanderait au greffe en cours de délibéré d'extraire des archives le dossier de [L] [F] relatif à la procédure ayant donné lieu à la décision de remise en liberté rendue le 26 février 2023 par le délégué du premier président et que ledit dossier serait laissé à disposition des parties au greffe pour consultation et observations éventuelles.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[L] [F] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [L] [F] estime que la décision de la préfecture du Rhône souffre d'un défaut de motivation, en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il dispose d'un passeport valide qui est en sa possession, comme le rappelle l'ordonnance rendue le 26 février 2023 par le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon. Elle ne procède pas non plus à un examen sérieux de sa situation au regard de son état de vulnérabilité, alors qu'il vient de sortir de l'hôpital à cause des troubles psychiatriques dont il souffre.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [L] [F] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 10 mars 2020 qu'il n'a pas exécutée,
- qu'il s'est d'ailleurs soustrait à l'arrêté d'assignation à résidence en date du 13 juin 2023,
- qu'il se maintient donc en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause et qu'il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organisait son retour volontaire dans son pays d'origine,
- que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité,
- qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants à 2 reprises, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D, recel de bien provenant d'un vol en réunion, vol simple, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol de véhicule, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation, vol aggravé par deux circonstances à 2 reprises, vol aggravé par deux circonstances avec violences, exhibition sexuelle, rébellion, meurtre et meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique,
- qu'il a en outre déjà été condamné à 4 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de 3 ans le 27 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de rébellion, vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, à 18 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français le 15 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et à 6 mois d'emprisonnement le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de rébellion et exhibition sexuelle,
- que [L] [F] ne justifie aucunement d'un commencement de démarches en vue de l'obtention d'un nouveau laissez-passer ou d'un passeport et ne fait montre d'aucune volonté d'insertion,
- qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu'il déclare être hébergé chez ses parents au [Adresse 1], sans en justifier, sachant que le fait d'être hébergé par un tiers n'est pas un gage de stabilité,
- qu'il ne justifie pas non plus de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, déclarant dans son audition être sans profession et sans ressources,
- qu'il a consulté deux médecins durant sa garde à vue qui ont jugé que son état de santé était compatible avec cette mesure,
- que [L] [F] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à effectuer des démarches auprès des autorités algériennes qui l'ont déjà reconnu, avaient d'ailleurs délivré un laissez'passer le 23 septembre 2022 et avaient également indiqué être disposées à lui en délivrer un nouveau par courrier du 1er août 2023,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel,
- que s'il allègue être atteint de schizophrénie, prendre du diazepam, du lyrica, du depakote et de l'olanzapine, il ne justifie pas souffrir d'une telle pathologie et avoir un suivi médical à à ce titre, étant souligné qu'il n'a jamais fait état de cette pathologie lors des précédentes procédures dont il a fait l'objet,
- qu'en tout étatde cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [L] [F] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que contrairement à ce que soutient [L] [F], il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, y compris ceux relatifs à la procédure de rétention administrative ayant donné lieu à la décision de refus de prolongation de la rétention rendue le 26 février 2023 par le conseiller délégué, que la préfète du Rhône dispose du passeport en cours de validité de l'intéressé.
En effet, dans le cadre de cette précédente procédure, seule une copie du passeport en cours de validité de [L] [F] figurait dans le dossier de l'administration, sachant que de son côté, [L] [F] n'apporte strictement aucune offre de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait bien remis ce document de voyage à la préfète du Rhône, indiquant lui-même qu'il n'a aucun récépissé valant justification de son identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Dès lors, en l'absence de remise de l'original du passeport en cours de validité, la préfecture du Rhône ne peut se voir reprocher d'avoir écrit que [L] [F] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Les renseignements dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision correspondent également aux propos tenus par [L] [F] lors de son audition en garde à vue par les services de police de la division de proximité de [Localité 3] Est à [Localité 5] entre 12 heures 37 et 13 heures 03, ainsi qu'aux observations recueillies dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité realisée à la même occasion.
Il sera ainsi observé qu'au cours de cette audition, [L] [F] a déclaré être domicilié chez ses parents au [Adresse 1] et ne pas avoir de profession, ni de ressources. Il a précisé être en France depuis 2019 où il est venu pour rejoindre sa famille. Il a encore indiqué être schizophrène, prendre du diazepam, du lyrica, du depakote et de l'olanzapine et être sorti de l'hôpital depuis un mois et demi. Il a de nouveau déclaré, lors du recueil des observations, qu'il est malade, schizophrène sous traitement et qu'il souhaite rester en France car il n'a personne en Algérie.
L'autorité administrative n'a donc fait que reprendre les déclarations de [L] [F] dans sa décision.
Il en découle que les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer, étant précisé que la critique opérée par [L] [F] relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire de ses affirmations au sujet de ses problèmes de santé psychiatrique ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par la préfète du Rhône de ne pas considérer que ces troubles comme étant incompatibles avec le placement en rétention.
Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[L] [F] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de son état de vulnérabilité, puisqu'il vit chez ses parents avec ses frères et soeurs et que ses importants problèmes de santé psychiatrique impliquent des hospitalisations régulières ainsi qu'un suivi médical rapproché et un traitement lourd qui ne pourront être correctement mis en oeuvre au centre de rétention.
Il ressort de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté de placement en rétention, [L] [F] n'avait communiqué aucun document de nature à établir la réalité et le sérieux de la domiciliation dont il a fait état durant sa garde à vue, ceux-ci ayant été communiqués pour la première fois dans le cadre de la présente instance, et désormais dans le cadre de la présente instance, de sorte que la préfecture du Rhône a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France.
La décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle a retenu que l'état de santé de [L] [F] n'est pas inconciliable avec un placement en centre de rétention dès lors que lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, la préfète du Rhône ne disposait d'aucun document médical de nature à corroborer les déclarations de l'intéressé relativement à la pathologie psychiatrique dont il a déclaré souffrir, mais également aux traitements qu'il suivrait, l'intéressé n'ayant transmis aucune pièce à ce sujet durant sa garde à vue, tandis que de son côté, l'autorité administrative a pu se baser sur le fait que pendant cette mesure de contrainte, [L] [F] a été examiné par un médecin à deux reprises les 28 et 29 avril 2024 lequel a conclu que son état de santé était compatible avec son maintien dans les locaux de la police sous réserve de la prise du traitement médicamenteux prescrit par ses soins.
Il doit encore être relevé que les pièces médicales dont se prévaut [L] [F] dans le cadre de la présente procédure ne viennent pas non plus objectiver que son état de santé actuel ne permettrait pas la poursuite de cette mesure, puisqu'il s'agit uniquement de prescriptions médicamenteuses en ambulatoire du même type que celle faite par le médecin l'ayant examiné en garde à vue
Il doit surtout être noté l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de [L] [F] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution l'interdiction du territoire français au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, en l'occurrence le fait que l'intéressé ne dispose pas d'une source de revenus licite, qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé sur ce dernier point que [L] [F] ne démontre pas avoir remis l'original de son passeport aux autorités compétentes, qu'il n'a pas mis en oeuvre la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en mars 2020, pas plus qu'il n'a respecté l'assignation à résidence prononcée le 13 juin 2023.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
A défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est donc déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [L] [F] qui n'a pas remis de document de voyage en cours de validité à l'autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable et rejeté la requête en contestation de [L] [F],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [F],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] pendant une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA