Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 10
2024/
N° RG 23/00183 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFP6
[B] [Y] [C]
[B] [Y] [C] Agissant en son nom propre et en qualité de réprésentant légal de [U] [H] [S],
C/
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
S.A.R.L. [9]
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Décembre 2022,
APPELANTS :
Madame [B] [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alicia D'ENNETIERES, avocat au barreau de GUYANE
Madame [B] [Y] [C]
Agissant en qualité de réprésentant légal de [U] [H] [S], né le 01 Février 2010 au [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alicia D'ENNETIERES, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 6 février 2024, prorogé au 27 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [P] [X] était employé par la société [9] depuis le 16 septembre 2015 en qualité d'ouvrier. Ce même jour, il était victime d'un accident mortel alors qu'il procédait à la dépose des tôles sur un bâtiment appartenant à la société [8]. Le 17 décembre 2015, Madame [T] [Z], gérant de la société la belle fabrication mobilière, procédait à la déclaration du sinistre en date du 16 septembre 2015 en précisant au titre de la nature de l'accident : « chute de la victime qui dévissait une tôle et a marché sur une tôle translucide qui se trouvait derrière lui ».
Une enquête a été diligentée par l'inspection du travail, laquelle procédait à plusieurs auditions, dont celle de la gérante de la société intervenant en sous-traitance de la Société [11] de Monsieur [R] [G] gérant ladite société et de Monsieur [K] [F] responsable d'exploitation de la société [11], cette dernière intervenant en sous-traitance de la société [7] pour la réalisation des travaux de couverture de la partie ouverte du hangar appartenant à la société [8].
Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 23 juin 2020, la société [11], en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [G], et la société [9], prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [Z], ont été déclarés coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 16 septembre 2015 à Kourou, au préjudice de Monsieur [C] [P] [X].
Par requête enregistrée le 21 septembre 2020, Madame [H] [E] [W] en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs [D] [N] et [L] [C] [P] et Monsieur [C] [P] [X], saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formulée contre la [9] dans la survenance de l'accident du travail mortel du 16 septembre 2015.
Par décision en date du 29 décembre 2022, le tribunal décidait de :
. Déclarer Madame [H] [E] [W] en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs recevables et bien fondés en son recours.
. Déclarer que l'accident du travail dont Monsieur [C] [P] [X] a été victime le 16 septembre 2015 est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, la société la belle fabrication mobilière.
En conséquence.
Fixer le préjudice moral de Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixer le préjudice de Madame [D] [C] [P] représentée par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixer le préjudice moral de Madame [N] [C] [P] représentée par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixer le préjudice moral de Madame [L] [C] [P] représentée par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixer le préjudice moral de Monsieur [X] [C] [P] représenté par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Débouter Madame [H] [E] [W] en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs [D] [N] et [L] [C] [P] et Monsieur [C] [P] [X] au titre de leur préjudice économique.
Dit que la présente décision sera inopposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane.
Dit que le présent jugement sera opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devra faire l'avance aux ayants droits de Monsieur [C] [P] [X] de l'ensemble des indemnisations dues à celle-ci.
Condamner la société [9] à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique les sommes dont elle est tenue de faire l'avance aux ayants droits de Monsieur [C] [P] [X].
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de réserve de rente de Madame [H] [E] [W], en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs [D] [N] et [L] [C] [P] et Monsieur [C] [P] [X].
Condamner la société [9] aux dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 17 mars 2023 en rectification et omission de statuer, le tribunal judiciaire décidait de :
Ordonner la rectification du jugement en date du 29 décembre 2022 en ajoutant les paragraphes :
Intervenants volontaires :
Madame [B] [Y] [C] suivi de son adresse et
Madame [B] [Y] [C] en sa qualité de représentante légale de [U] [H] [S].
Ordonner dans le 'par ces motifs' :
. « Déclare l'intervention volontaire de Madame [B] [Y] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [H] [S] [U] est irrecevable ».
Le reste du jugement étant sans changement.
Le 17 avril 2023, en raison d'un jugement rendu le 19 décembre 2022 frappé d'appel et d'un jugement rendu le 17 mars 2023, Madame [B] [Y] [C] et son conseil faisaient appel de la décision du Tribunal en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [C] [B] mère du défunt Monsieur [C] [P] [X].
Appel en ce que le Tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [C] en sa qualité de responsable légale de [U] [H] [S], frère du défunt Monsieur [C] [P] [X].
Appel en ce que qu'il n'a pas été jugé et fait droit à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Appel en ce qu'il n'a pas été jugé et fait droit aux demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d'affection de Madame [Y] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [U] [H] [S].
Madame [B] [Y] [C] en sa qualité et en qualité de représentante légale de Monsieur [H] [S] [U] a signifié le 22 septembre 2023 ses conclusions et une déclaration d'appel à [Z] [T] sous l'enseigne « [9] » et le 27 septembre 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Martinique.
Elle conteste l'irrecevabilité de ses demandes au motif qu'elle se trouve être la mère de la personne décédée mais également celle de Monsieur [U] [H] [S], frère du défun. Elle déclare en justifier par la production de documents d'état civil. Elle demande donc à la cour de :
Infirmer la décision qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [Y] [C] en sa qualité et en celle de représentante légale de son fils [H] [S] [U].
Et statuant à nouveau.
Déclarer l'intervention volontaire de Madame [B] [Y] [C] recevable.
Déclarer l'intervention volontaire de Madame [B] [Y] [C] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [H] [S] [U] recevable.
Déclarer Madame [B] [Y] [C] recevable et bien fondée en ses demandes.
Déclarer Madame [B] [Y] [C] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [H] [S] [U] recevable et bien fondé en ses demandes.
Constater que Madame [Z] [T] « [9] » a commis une faute inexcusable.
Reconnaître à Madame [B] [Y] [C], mère du défunt à la qualité d'ayant droit de Monsieur [C] [P] [X].
Reconnaître à Monsieur [H] [S] [U], représenté par Madame [B] [Y] [C], la qualité d'ayant droit en tant que frère de Monsieur [C] [P] [X].
En conséquence.
Condamner la société [Z] [T] « [9] » à verser à Madame [B] [Y] [C] 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société [Z] [T] « [9] » à verser à Monsieur [U] [H] [S] représenté par Madame [B] [Y] [C] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Déclarer la présente décision opposable à la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique
Condamner la société [Z] [T] « [9] » au paiement de la somme de 3000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le 19 octobre 2023, la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 07 novembre 2023 à cette date, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 06 février 2024, puis prorogé au 27 février 2024 pour mise en forme.
Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu'il s'agit de Madame [B] [Y] [C], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'est pas intervenue à l'audience. Il en est de même pour Madame [T] [Z], gérante de la société [9].
Sur les premiers éléments, il convient de retenir l'analyse des premiers juges quant aux textes légaux applicables en la matière, élements qui seront éventuellement complétés eu égard aux pièces fournies par l'appelante.
À titre liminaire, il convient de remarquer que seul l'appel sur l'irrecevabilité a été fait concernant cette décision et qu'en conséquence l'analyse faite en première instance sur la faute inexcusable de l'employeur et les demandes au titre du préjudice moral et économique sont désormais acquises. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane est hors de cause et seule la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique se trouve être intimée en appel.
Il convient donc de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [B] [Y] [C].
Ainsi au titre de l'article 66 du code de procédure civile qui dispose que « constitue une intervention la demande dont l'objet de rendre une tierce partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire, l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Au regard de l'article 329 du code de procédure civile qui dispose que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement cette prétention. »
C'est à bon droit qu'en première instance, le tribunal avait déclaré l'intervention de Madame [B] [Y] [C] irrecevable en l'absence de justificatifs fournis à la juridiction.
Toutefois, en appel, celle-ci produit des éléments d'état civil en pièce une l'acte de décès de Monsieur [C] [P] [X] où il est fait mention qu'il est le fils de [A] [I] [P] (décédé) et de [B] [V] [Y] [C]. Madame [B] [Y] [C] produit également des copies de son livret de famille précisant qu'elle est bien la mère de [H] [S] [U] dont le père est Monsieur [H] [S] [J].
Madame [B] [Y] [C] établit bien auprès de la juridiction qu'elle est la mère du défunt mais également la mère de Monsieur [H] [S] [U] qui est le demi-frère du défunt.
Dès lors, contrairement à la première instance, Madame [B] [Y] [C] démontre la preuve de son intérêt à agir et de son recours, son intervention est recevable.
Il convient donc de statuer sur les demandes précisées dans son mémoire d'appel.
Il sera fait droit à préjudice moral dont le montant sera apprécié notamment par rapport à celui qui a été accordé à l'épouse et aux enfants de celui-ci.
Ainsi, il sera accordé à Madame [B] [Y] [C] ès qualité de la mère du défunt la somme de 20'000 euros. Pour Monsieur [H] [S] [U] en qualité de demi-frère qui n'habitait pas avec le défunt, il sera attribué la somme de 5000 euros et Madame [T] [Z] gérant de la société la belle fabrication mobilière sera condamnée de ce chef.
Sur les autres chefs des demandes.
La Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique ayant été attrait en appel la décision lui sera opposable.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable d'attribuer une somme à hauteur de 2 000 euros à l'encontre de Madame [T] [Z], gérant de la société [9], celle-ci succombant en instance elle sera condamnée aux dépens. Comme en première instance, il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arret rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 29 décembre 2022 complété le 17 mars 2023 en ce qu'il a déclaré :
Madame [H] [E] [W] en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs recevable et bien fondée en son recours.
que l'accident du travail, dont Monsieur [C] [P] [X] a été victime le 16 septembre 2015, est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, la société [9].
En conséquence.
Fixé le préjudice moral de Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixé le préjudice de Madame [D] [C] [P] représentée par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixé le préjudice moral de Madame [N] [C] [P] représentée par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixé le préjudice moral de Madame [L] [C] [P] représentée par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Fixé le préjudice moral de Monsieur [X] [C] [P] représenté par Madame [H] [E] [W] à la somme de 30'000 euros.
Débouté Madame [H] [E] [W] en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs [D] [N] et [L] [C] [P] et Monsieur [C] [P] [X] au titre de leur préjudice économique.
Dit que la présente décision sera inopposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane.
Dit que le présent jugement sera opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devra faire l'avance aux ayants droits de Monsieur [C] [P] [X] de l'ensemble des indemnisations dues à celle-ci.
Condamné la société [9] à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique les sommes dont elle est tenue de faire l'avance aux ayants droits de Monsieur [C] [P] [X].
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de réserve de rente de Madame [H] [E] [W] en sa qualité de veuve de Monsieur [C] [P] [X] et de représentante légale de leurs enfants communs [D] [N] et [L] [C] [P] et Monsieur [C] [P] [X].
Condamné la société [9] aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
INFIRME pour le surplus.
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [C] [B] mère du défunt Monsieur [C] [P] [X] en son nom en qualité de mère du défunt et en sa qualité de responsable légale de [U] [H] [S], frère du défunt Monsieur [C] [P] [X].
DÉCLARE Madame [B] [Y] [C] es qualité et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [H] [S] [U] recevable et bien fondée en ses demandes.
DÉCLARE que l'accident du travail dont Monsieur [C] [P] [X] a été victime le 16 septembre 2015 est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, la société la belle fabrication mobilière.
Et statuant à nouveau :
FIXE le préjudice moral de Madame [B] [Y] [C] ès qualité de mère du défunt à la somme de 20'000 euros.
FIXE le préjudice moral de Monsieur [H], frère du défunt, représenté par Madame [B] [Y] [C] à la somme de 5 000 euros.
DÉCLARE la présente décision opposable à la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique.
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique les sommes dont elle est tenue de faire l'avance aux ayants droits de Monsieur [C] [P] [X].
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Z] [T] « [9] » au paiement de la somme de 2000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [Z] [T] « [9] » au entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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