Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00193 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMLU
Société [7]
C/
CPAM DU [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social
Références : 17/00264
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL R&K Avocats, Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2016, [N] [B], salarié de la société [7] (la société) en qualité de carrossier tôlier, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome pulmonaire du lobe supérieur droit multinodulaire' sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant cette pathologie et y ajoutant 'chez un patient exposé à l'amiante pendant 26 ans en tant que carrossier tôlier'.
A l'issue d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, sa décision étant notifiée à l'employeur par lettre du 19 décembre 2016.
Le 18 mai 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de [N] [B] survenu le 30 mars 2017.
Le 17 février 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions du tableau n° 30 bis n'étaient pas remplies, la caisse ne rapportant pas la preuve que [N] [B] effectuait des travaux exposant de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Lors de sa séance du 22 juin 2017, la commission a retenu que la décision de prise en charge de la pathologie était opposable à l'employeur.
Le 25 juillet 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest aux fins d'inopposabilité de la décision.
Le 26 septembre 2017, elle a également saisi le même tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission précitée s'agissant de la contestation de la prise en charge du décès du salarié.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a :
- ordonné la jonction des deux recours ;
- dit que dans ses relations avec la société, la caisse établit la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°30 bis, que la présomption d'imputabilité s'applique et que celle-ci n'est pas supprimée par la société par la preuve que le travail de son salarié n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;
- confirmé en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [N] [B] ;
- débouté la société de son recours et de ses autres prétentions ;
- condamné la même aux dépens.
Le 20 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 novembre 2019.
Par ses conclusions transmises le 29 mars 2021 et soutenues à l'audience par son conseil, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :
- juger que les travaux réalisés par [N] [B] ne correspondent pas à la liste limitative des travaux du tableau n°30bis ;
- juger que la caisse n'a pas établi le lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée et le décès de l'intéressé ;
- juger inopposable à son égard les décisions de prise en charge de la maladie et du décès.
Par ses conclusions transmises le 1er juin 2021 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société les décisions de prise en charge de la maladiue et du décès de [N] [B] ;
- dire que dans ses relations avec la société, elle établit la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°30 bis, que la présomption d'imputabilité s'applique et que celle-ci n'est pas supprimée par la société par la preuve que le travail de son salarié n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;
- confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [N] [B] ;
- débouter la société de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans) et une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, parmi lesquels figurent les 'travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'.
Entendu au cours de l'enquête effectuée par la caisse en octobre 2016, [N] [B] a décrit sa carrière comme suit :
- tôlier au sein de la société [9] (qui n'existe plus) du 2 novembre 1979 au 30 avril 1980 ; il démontait les roues de véhicules pour la carrosserie et le nettoyage s'effectuait à l'aide d'une soufflette ;
- salarié de l'entreprise de travaux publics [8] du 6 octobre 1980 au 18 septembre 1981; il creusait des tranchées et mettait en place des tuyaux en fibrociment ; il lui arrivait aussi d'en découper ;
- formation AFPA de septembre 1981 à mai 1983 ;
- tôlier au sein du [7] ; il procédait au nettoyage des emplacements des roues des véhicules à l'aide d'une soufflette.
Il a précisé qu'il avait pu être exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de ces travaux.
La caisse verse des témoignages d'anciens collègues de travail de [N] [B], recueillis au cours de l'enquête :
- M. [D], ayant travaillé au sein du [7] de 2012 à 2013, indique que lui-même et ses collègues sont de moins en moins exposés à l'amiante mais qu'au début de leur carrière, ils ont été quotidiennement exposés pendant plusieurs années ; qu'ils utilisaient notamment de la pâte d'amiante contenue dans un seau qu'ils prenaient à pleine main avant de l'étaler sur les soudures et qu'ils remettaient dans le seau pour un usage ultérieur ; qu'il y avait aussi les poussières de freins et d'embrayage ; que les bâtiments étaient par ailleurs eux-mêmes amiantés ;
- M. [C], ayant travaillé avec [N] [B] au [7] de 1983 à 1992 puis de 2012 à 2016, indique qu'ils ont été pendant plusieurs années en contact avec des produits contenant de l'amiante, citant notamment l'atelier mécanique partagé avec la carrosserie, les poussières de frein et d'embrayage, les couvertures de protection en amiante, la pâte d'amiante utilisée lors des opérations de soudure, les plaques d'amiante pour la protection mécanique, outre la toiture de l'atelier en fibrociment ;
- M. [U], salarié de la société [8] de 1976 à 1986, qui confirme que [N] [B] travaillait dans les tranchées, que les tuyaux étaient en fibrociment et faisaient l'objet de découpes régulières.
Entendu au cours de l'enquête, M. [Z], salarié de la société [7] de 1993 à 2015, a déclaré à l'agent enquêteur que 'dans les travaux de carrosserie, ils ont pu être exposés à la poussière d'amiante lors du nettoyage quand ils démontaient des pneus. Les garnitures de freins étaient en amiante et provoquaient beaucoup de poussière'.
Egalement entendue, Mme [G], secrétaire au sein de la même société, a déclaré que [N] [B] 'redressait' et 'décortiquait' les voitures accidentées et avait 'pu être exposé à la poussière d'amiante : lorsqu'il y a choc sur les roues, le train avant : les roues sont démontées ; le nettoyage se fait à la soufflette ; c'est comme cela qu'il a pu être exposé à la poussière d'amiante, en effet, les plaquettes de freins étaient en amiante et produisaient beaucoup de poussière'.
Le directeur de la société a fait parvenir une réponse à l'agent enquêteur indiquant 'qu'actuellement, nos collaborateurs ne sont absolument pas en contact avec l'amiante. Nous travaillons dans cette nouvelle concession depuis mi-janvier 2013. A partir de 2002, nous avons occupé les ateliers du [Adresse 3] ; avant notre arrivée sur ce site, de nombreux travaux de remise en état avaient été faits de façon à respecter le cahier des charges architecturales demandé par le constructeur et les normes pour la protection des travailleurs. Quand nous avons quitté ce lieu pour laisser place à la nouvelle concession [5], un diagnostic amiante a été fait par la société [10] et seule la toiture fibrociment était concernée, mais sans risque pour les occupants de l'entreprise car il n'existait aucun contact direct avec ces matériaux. Pour résumer, depuis que je suis directeur, les collaborateurs n'ont pas eu de lien avec l'amiante.'
Il ressort de cette enquête que [N] [B], qui intervenait sur les systèmes de frein et d'embrayage qu'il démontait et qui contenaient de l'amiante, a bien effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante tels que visés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Quand bien même cette exposition aurait cessé en 1992 comme indiqué d'une ligne en page 1 du rapport d'enquête (sans que cette information résulte outre mesure du contenu du rapport), la réponse du directeur du garage ne vient aucunement contredire cette exposition.
L'exposition de [N] [B] est en cohérence avec l'étude réalisée par l'INRS concernant la prévention du risque amiante, dont la caisse verse un extrait (pièce n° 7) traitant du cas des garagistes. Cette étude indique ainsi que ces derniers peuvent être exposés à l'amiante lors d'interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante mais également de manière passive en travaillant dans des milieux amiantés ; parmi les principales opérations exposant à l'amiante, l'étude cite le démontage, le remplacement, la réparation, le nettoyage des garnitures de freins et d'embrayages, dont il est dit qu'ils contiennent de l'amiante. L'étude confirme également que l'utilisation de la soufflette pour nettoyer les tambours de freins provoque la dispersion des fibres d'amiante. Enfin, il résulte de cette étude que ce n'est que depuis les années 1990 que les constructeurs français ont progressivement abandonné le montage de plaquettes de freins contenant de l'amiante sur les véhicules neufs, ce qui laisse encore même après cette date tout un pan de véhicules en circulation équipés de tels freins. La fiche sur la prévention du risque amiante dans les garages établie par l'ingénieur conseil de la CRAM d'[Localité 4] en 2009 (pièce n° 8 de la caisse) estimait que le parc concerné par les pièces émettrices d'amiante serait totalement éteint en 2015. La période d'exposition au risque de [N] [B] s'inscrit ainsi pleinement dans ce cadre temporel.
Les autres conditions du tableau précité n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité de la pathologie au travail doit s'appliquer.
Or, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et résulterait notamment d'une consommation tabagique dont elle dit qu'elle est dans 90% des cas responsable des adenocarcinomes.
[N] [B] est décédé après la décision de prise en charge par la caisse de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 26 avril 2017, la caisse a informé la société de ce décès en lui indiquant qu'un avis médical sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle était attendu.
Le 28 avril, elle l'a informée de la clôture de l'instruction concernant le décès et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la décision sur l'imputabilité du décès devant intervenir le 18 mai 2017. Il est noté manuscritement sur l'exemplaire de cette lettre détenu par la société (sa pièce n° 9) : 'RDV le 11.05.2017 à 13h45', laissant penser qu'un rendez-vous a été pris par la société pour consulter le dossier.
Le 18 mai 2017, la caisse a notifié à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès avec indication des voies et délais de recours devant la commission, dont le jugement entrepris indique qu'elle a été saisie d'un recours par la société.
La société ne soutient pas que le dossier sur le décès, qu'elle a été mise en mesure de consulter, ne comprenait pas l'avis du médecin conseil confirmant l'imputabilité de ce décès à la maladie professionnelle dont le salarié était atteint.
En outre, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité du décès à la maladie.
La prise en charge du décès de [N] [B] est ainsi opposable à la société.
Le jugement entrepris ayant déclaré les décisions de prise en charge de la maladie et du décès sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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