Texte intégral
N° RG 22/02526 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNWD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 1120000012)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2022
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
Mme [X] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 6]
[Localité 5]
L'UDAF DE LA DROME désignée en qualité de Curateur de Madame [C] [X] née [D], aux termes du jugement rendu le 2.04.2019 par le Juge des Tutelles près le Tribunal d'Instance de Montélimar
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2016, la Banque Postale Financement a accordé à Mme [X] [C] née [F] un prêt personnel n°50360523091 d'un montant de 15.000€ remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,93'%.
Mme [C] a été placée sous le régime de la saugevarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial par jugement du juge des tutelles de Montélimar du 25 juin 2018.
A la suite d'incidents de paiement non régularisés, la Banque Postale Financement a adressé une première mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 6 août 2018 (AR signé le 18 août suivant) mettant en demeure Mme [C] de régulariser les impayés'dans un délai de 15 jours à peine du prononcé de la déchéance du terme.
Suivant courrier recommandé avec AR du 7 septembre 2018 (pli avisé non réclamé), la Banque Postale Financement a notifié la déchéance du terme et mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 10.646,01€
Par jugement rendu le 2 avril 2019,confirmé en appel par arrêt de cette cour le 2 juin 2020, le juge des tutelles de Montélimar a placé Mme [C] sous le régime de la curatelle renforcée avec désignation de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 novembre 2019, la Banque a assigné Mme [C] assistée de son curateur devant le tribunal de proximité de Montélimar en paiement.
Suivant jugement en date du 28 juin 2021, cette juridiction a'notamment ordonné la communication du dossier de protection de Mme [C], ou le cas échéant selon l'appréciation du juge des tutelles des pièces antérieures à l'arrêt confirmatif du 2 juin 2020, dit que les pièces communiquées par le juge des tutelles seront communiquées aux conseils des parties par le greffe civil dès leur communication, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 octobre 2021.
Selon jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de proximité précité a':
débouté Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, de sa demande d'annulation du contrat de prêt n°50360523091 conclu avec la Banque Postale Financement,
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Banque Postale Financement au titre du contrat de prêt litigieux,
condamné Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur à payer à la Banque Postale Financement la somme de 8.933,06€, sans intérêts,
condamné la Banque Postale Financement à payer à Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties,
autorisé Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, à payer la somme de 2.933,06€ sans intérêts en 23 mensualités de 122€ chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette,
dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
condamné Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur aux dépens,
débouté la Banque Postale Financement de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande d'exécution provisoire,
La juridiction a retenu en substance que':
Mme [C] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'un trouble mental existant au moment de la conclusion du contrat de prêt,
la déchéance totale du droit aux intérêts devait être prononcée dès lors que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et commis une erreur manifeste d'appréciation en octroyant le prêt,
compte tenu des manquements de la banque, le préjudice de Mme [C] s'analyse en la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'emprunt et il doit lui être alloué des dommages et intérêts,
la situation de l'emprunteur justifie l'octroi de délais de paiement.
Par déclaration déposée le 30 juin 2022, la Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a relevé appel limité.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 septembre 2022 sur le fondement des articles 1101 et 1103 du code civil, L.311-30, L.311-52, L.312-14, L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de':
sur la forme,
déclarer recevable son appel,
sur le fond,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il':
a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, à payer la somme de 3.753,24€, sans intérêts,
l'a condamnée à payer à Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts, et ordonné la compensation entre les sommes auxquelles ont été condamnées les parties,
l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
condamner Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, au paiement de la somme de 5.176,68€ avec intérêts au taux contractuel de 3.92 % à compter du 3 septembre 2018, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
débouter Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, (sic)
condamner Mme [C], assistée de l'UDAF de la Drôme en qualité de curateur, en tous les dépens.
L'appelante développe en substance que':
aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reproché dans l'octroi du prêt, et elle a rempli son devoir d'explication prévu à l'article L.312-14 du code de la consommation,
elle a vérifié la solvabilité de Mme [C] qui dispose de revenus et d'un patrimoine important(elle est propriétaire de sa résidence principale et détient de sparts sociales dans une société civile qui est propriétaire d'une maison dans la Drôme) et qui n'avait que deux prêts en cours lors de l'octroi du prêt en cause , et a consulté le FICP qui s'est révélé négatif,
elle n'encourt dès lors pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
la demande reconventionnelle en responsabilité avec paiement de dommages et intérêts soutenue par Mme [C] en première instance se heurte à la prescription, cette demande ayant été formée par conclusions déposées le 30 décembre 2020, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt,
la demande de délais de paiement n'est pas fondée, Mme [C] ne justifiant pas de sa situation économique et patrimoniale et n'ayant pas commencé à rembourser sa dette.
Mme [C], et l'UDAF de la Drôme ès qualités, ont été assignés par actes des 21 et 20 septembre 2022 portant dénonciation de la déclaration d'appel et des uniques conclusions d'appelant et délivrés respectivement dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée.
Il sera statué par défaut.
MOTIFS
Le jugement est devenu définitif en ses dispositions ayant débouté Mme [C] assistée de son curateur de sa demande en nullité du contrat de prêt, celles-ci ne faisant pas l'objet de l'appel et aucun appel incident n'ayant été régularisé à leur égard en l'absence de constitution des intimées.
Il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande d'exécution provisoire de la Banque Postale Consumer Finance qui est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
L'offre préalable ayant été régularisée le 27 janvier 2016 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, mais avant l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de ladite loi, applicable à l'espèce.
Il doit donc être statué sur le fondement des articles L.311-8 alinéa 1 et 2, L.311-9 et L.'311-48 alinéa 2 du code de la consommation, et non pas L.312-14, L.312-16 et L.341-2 du même code.
Sauf indication contraire, les articles visés dans le présent arrêt sont issus du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Sur la demande en paiement
Selon l'article L.311-9, «'avant de conclure le contrat de cédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 (...)'».
Il n'est pas contestable que la Banque Postale a fourni à Mme [C] les documents contractuels sur le crédit renouvelable et a consulté le FICP le 3 février 2016, cette consultation favorable ayant motivé l'acceptation par la banque de l'ouverture du prêt dont Mme [C] avait accepté l'offre préalable.
Il est également vérifié en l'état des pièces communiquées par la Banque Postale qu'une «'fiche de dialogue :revenus et charges'» a été datée et signée par Mme [C] le 27 janvier 2016 ; il résulte de ce document qu'elle était propriétaire de son logement, qu'elle percevait un revenu mensuel de 1.510€, ses charges mensuelles étant dites de 523€ au titre «'d'autres crédits en cours'».
Figurent au dossier du prêt litigieux le justificatif d'impôt sur le revenu 2015 sur les revenus 2014 (revenu imposable 15.509 € au titre de pensions de retraite), et des relevés du compte ouvert par Mme [C] auprès de cette banque pour la période du 2 novembre 2015 au 2 février 2016, ainsi qu'une fiche édité le 2 février 2016 «'équipement'» répertoriant le compte courant de Mme [C] (actif 980,35€) son épargne ordinaire (17,35€) et ses cinq prêts contractés en 2013 dont la charge mensuelle de remboursement était de 522,50€ pour les quatre, la charge de remboursement au titre du crédit renouvelable n°60160603993 du 27 mai 2013 n'étant pas précisée car tributaire de ses utilisations.
Il apparaît ainsi que la Banque Postale a pris en compte la charge de remboursement des crédits qu'elle avait elle-même consenti à Mme [C]'; par ailleurs, la circonstance que Mme [C] verse régulièrement des sommes à des tiers (M. [T]) révèle que celle-ci ne rencontrait pas de difficultés de trésorerie nonobstant la souscription de ces divers crédits, et du dernier qu'elle avait accepté le 27 janvier 2016.
En conséquence, il n'est pas établi que la Banque Postale a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Mme [C] ni que l'octroi du crédit renouvelable litigieux n'était pas adapté à ses capacités de remboursement.
Sans plus ample discussion, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait application de la sanction de la déchéance du terme.
La Banque Postale est en conséquence fondée à obtenir le paiement de sa créance , laquelle sera fixée à la somme de 10.508,36€ selon le détail suivant':
échéances échues impayées = 1.930,39€
capital restant dû = 7.911€
intérêts contractuels de retard '= 34,09€
indemnité de 8% sur le capital restant dû de 7.911€ = 632,88€
En définitive, Mme [C], assistée de son curateur, est condamnée à payer la somme de 10.508,36€ à la Banque Postale, étant précisé que la somme de 632,88€ produira intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, la somme de 9.875,48€ produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 3',93 % à compter de la même date et ce jusqu'à parfait règlement'; le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
La capitalisation des intérêts par année entière est prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C]
Bien que l'action en responsabilité qui sous-tend cette prétention ne soit pas prescrite depuis le 27 janvier 2016 , comme allégué par la Banque Postale qui se réfère à une date erronée d'acceptation de ce prêt (27 mai 2013 au lieu du 27 janvier 2016) cette demande indemnitaire est infondée dès lors qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la Banque Postale au titre de l'octroi du crédit renouvelable litigieux.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens y compris sur la compensation prononcée.
Sur les délais de paiement
Les délais de paiement accordés à Mme [C] seront confirmés en appel, en l'absence d'éléments d'appréciation contraires, sauf à dire qu'elle s'acquittera de la somme de 10.508,36€ en 23 mensualités de 200€, et le solde à la 24ème, selon les modalités visées ci-après au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel et est dispensée en équité de verser à la Banque Postale une indemnité de procédure pour l'instance d'appel'; les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt formée par la Banque Postale Consumer Finance,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur les chefs déférés et infirmés, et ajoutant,
Condamne Mme [X] [C] née [F], assistée de son curateur, l'UDAF de la Drôme, à payer à la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement, la somme de 10.508,36€ outre intérêts au taux conventionnel de 3,93'% sur la somme de 9.875,48€ et intérêts au taux légal sur la somme de 632,88€, l'ensemble de ces intérêts étant dus à compter du 7 septembre 2018, avec capitalisation par année entière, à compter de cette même date,
Précise que les délais de paiement accordés et confirmés au profit de Mme [X] [C] née [F],assistée de son curateur, l'UDAF de la Drôme, ayant désormais pour objet la somme de 10.508,36€ s'exécuteront comme suit': 23 mensualités de 200€ chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Déboute Mme [X] [C] née [F], assistée de son curateur, l'UDAF de la Drôme, de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à compensation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [X] [C] née [F], assistée de son curateur, l'UDAF de la Drôme, aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT