Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 MARS 2024
N° 2024/53
Rôle N° RG 23/11695 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4SL
[P] [I]
C/
[N], [M], [J] [A] épouse [C]
[Y] [B] épouse [L]
[U], [E] [B]
[R], [Z] [B]
[T], [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Laurence CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du TJ de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00784.
APPELANTE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [N], [M], [J] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U], [E] [B]
né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R], [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T], [K] [B]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
De l'union de [J] [X] (née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 20]) et [D] [I] est née [P] [I], le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18].
Le 1er mars 1980, [J] [X] a épousé en secondes noces [W] [O] sans contrat préalable.
Le couple n'a pas eu d'enfant commun.
Elle est devenue veuve le 27 septembre 2013
Le 27 octobre 2016, [J] [X] veuve [O] a acquis un appartement T3 situé à [Adresse 19] moyennant le prix de 260.000 euros.
[J] [X] veuve [I] est décédée le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder :
- sa fille issue de sa première union, héritière réservataire, [P] [I]
- 5 de ses petits-enfants, fils et filles de [P] [I], soit :
[N] [A] épouse [C] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18],
[Y] [B] épouse [L] née le [Date naissance 9] 1982,
[U] [B] né le [Date naissance 13] 1983,
[R] [B] né le [Date naissance 5] 1986,
[T] [B] né le [Date naissance 7] 1986.
Ils ont été désignés dans son dernier testament, daté du 28 mars 2014, en qualité de 'légataires universels à parts égales'.
A compter de la fin de l'année 2021, les légataires ont sollicité la vente du bien indivis.
[P] [I] n'a pas répondu favorablement à cette demande et s'est installée dans le bien indivis.
Les légataires universels ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 15 février 2023 aux fins d'obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de leur mère occupant privativement un bien indivis et son expulsion en cas de non paiement. .
Parallèlement, les légataires ont fait délivrer à leur mère, le 11 mai 2023, une assignation aux fins d'ouverture des opérations de partage judiciaire et de vente aux enchères devant le notaire du bien indivis dont la valeur doit être fixée à 250.000 euros.
Dans le cadre de la première procédure, par décision contradictoire du 8 septembre 2023, rendue selon la procédure accèlérée au fond, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Marseille a:
- FIXÉ à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par [P] [I] à l'indivision successorale à compter du mois de juin 2022 et jusqu'aux opération de partage ou la vente du logement indivis
- CONDAMNÉ [P] [I] 'à payer à l'indivision successorale' la somme de
9000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement indivis;
- AUTORISÉ [P] [I] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750
euros, réglées au plus part de 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision ;
- DIT qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible ;
- REJETÉ les autres demandes ;
- DIT n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ [P] [I] aux dépens de l'instance 'en référé' ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
[P] [I] a formé appel par déclaration communiquée au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023.
L'appelante a communiqué ses premières conclusions le 16 octobre 2023. Elle demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- fixé à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle à l'indivision successorale à compter du mois de juin 2022 et jusqu'aux opérations de partage ou la vente du logement.
- rejeté les autres demandes.
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du C.P.C.
- condamnée [P] [I] aux dépens de l'instance en référé.
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement litigieux
- l'a autorisée à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750 euros réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.
- a dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme deviendra totalement exigible.
Statuant a nouveau, :
- JUGER que la somme d'un montant de 9.000 euros due au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 viendra en déduction de ses droits successoraux dans le cadre du partage final, et, que cette somme entrera dans les comptes de l'indivision successorale, mais ne peut être exigible immédiatement.
- CONDAMNER solidairement Madame [N] [C], Madame [Y] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente procédure.
Les 18, 20, 23 et 24 octobre 2023, [P] [I], avisée par le greffe de l'absence de constitution d'avocat par les intimés, leur a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis du greffe et ses conclusions.
Le 4 octobre 2023, le conseil de l'appelante a répondu à l'interrogation du président de la chambre qu'à sa connaissance la décision frappée d'appel n'avait pas été signifiée.
Le 17 octobre 2023, le président de la cour a décidé de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai à l'audience du 7 février 2024 et que la date de la clôture de la procédure était fixée au 10 janvier 2024..
Les intimés ont constitué avocat le 9 novembre 2023.
Par leurs uniques conclusions communiquées le 15 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de :
- DEBOUTER [P] [I] de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande tendant à juger, qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, ils pourront faire procéder à l'expulsion de [P] [I],
Statuant à nouveau,
- JUGER, qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, ils pourront faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [I] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle décision de justice, du bien sis [Adresse 3] ;
- CONDAMNER Madame [P] [I] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ;
- CONDAMNER Madame [P] [I] aux entiers dépens d'appel.
Dans les dernières conclusions du 5 décembre 2023, l'appelante a maintenu ses prétentions exprimées le 16 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, le conseil de l'appelante a communiqué de nouvelles conclusions et a sollicité du président de la chambre le report de l'ordonnance de clôture pour permettre aux intimés d'y répliquer.
Elle sollicite, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes soumises à la cour dans l'attente du résultat des opérations de liquidation de la succession de [J] [X] se déroulant devant le notaire commis judiciairement dans le cadre de la procédure de partage et de la procédure aux fins de rapport, réduction et recel successoral qu'elle a engagée.
Elle maintient ses prétentions initiales, à titre subsidiaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée, ainsi qu'il avait été indiqué aux parties dans l'avis de fixation, le 10 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024 par soit-transmis le président de la chambre a répondu au conseil de l'appelante qu'il ne serait pas fait droit à sa demande de report compte tenu du calendrier de procédure dont les parties ont été avisées.
Le 15 janvier 2024, les intimés ont communiqué de nouvelles conclusions dans lesquelles, ils sollicitent :
A titre principal,
- la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de disposer du temps de répondre aux conclusions déposées la veille de la clôture et les pièces communiquées,
A titre subsidiaire,
- le rejet des conclusions de l'appelante et des nouvelles pièces produites le 9 janvier 2024 pour le respect du contradictoire,
En tout état de cause,
- l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en raison de la régle de la concentration des moyens et demandes
- l'irrecevabilité des conclusions du 9 janvier 2024 communiquées après expiration du délai d'un mois prévu en procédure de bref délai.
Le 1er février 2024, [P] [I] a communiqué de nouvelles conclusions et pièces.
Elle ajoute à ses prétentions :
- une demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions des intimés du 15 janvier 2024.
- le rejet des fins de non recevoir soulevées par les intimés concernant sa demande de sursis à statuer et ses conclusions du 9 janvier 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Elle est sollicitée par les intimés qui demandent à disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des nouvelles pièces communiquées le 9 janvier 2024.
Ils invoquent le principe du contradictoire, le droit de la défense et le droit à procès équitable en précisant ne pas avoir eu le temps de répliquer, avant la clôture à ces demandes nouvelles.
Elle est demandée également par l'appelante afin que ses conclusions du 9 janvier 2024 soient admises et qu'elle dispose d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions des intimés du 15 janvier 2024.
[P] [I] indique qu'elle a dû changer de conseil à la fin du mois de décembre 2024 car elle n'avait plus de nouvelle du précédent et que ce dernier n'a pu communiquer des conclusions de sursis à statuer qu'après avoir fait délivrer l'assignation aux fins de rapports de donations et réduction de libéralité au tout début de l'année 2024.
Elle ajoute que le sursis à statuer est nécessaire car les opérations de partage judiciaire sont sur le point d'être ouvertes et qu'elles conduiront, par l'effet des rapports et des sanctions de recels successoraux et par la réduction qui sera appliquée à la déclarer titulaire de tous les droits sur le bien immobilier.
Les articles 802 et 803 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. (...).'
Et que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)'.
Les parties étaient averties depuis le 17 octobre 2023 par communication de l'avis de fixation de l'affaire, de la date à laquelle elle était audiencée et de la date de la clôture différée prévue le 10 janvier 2024.
Le choix d'une partie de changer de conseil peu de temps avant la date de la clôture annoncée depuis plusieurs mois ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'évolution de la procédure dont se prévaut l'appelante provient de sa propre initiative.
En effet, alors qu'elle n'avait pas constitué avocat dans le cadre de la procédure en partage judiciaire initiée par les intimés devant le tribunal judiciaire de Marseille, elle a choisi de faire délivrer assignation la veille de la date de la clôture de la procédure d'appel devant le même tribunal pour obtenir des rapports de donations déguisées avec peine du recel successoral et une réduction des libéralités reçues.
Cette circonstance nouvelle ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du 9 janvier 2024
Les intimés soutiennent qu'elles ont été communiquées après expiration du délai d'un mois ouvert à l'intimé sur appel incident pour y répondre, prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'appelante s' y oppose.
Elle fait valoir qu'elle a conclut à la confirmation du jugement du chef concernant l'expulsion et s'en est appropriée les motifs dans les conclusions du 5 décembre 2023 par lesquelles elle concluait sur le fond.
Elle soutient que ses conclusions du 9 janvier 2024 constituent une réponse à l'appel incident du 15 novembre 2023.
L'article 905-2 dispose notamment que :'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les intimés ont formé appel incident le 15 novembre 2023.
L'appelante, intimée dans le cadre de l'appel incident, a répondu par conclusions du 5 décembre 2023 soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir sera donc rejetée. .
Sur la question du respect du principe du contradictoire
A défaut d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture les intimés sollicitent que les conclusions et pièces communiquées la veille de la date de la clôture, soient écartées des débats, en application de l'article 135 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle a déchargé son ancien conseil de son mandat au mois de décembre 2023 de sorte que le nouvel avocat plaidant n'a pu conclure que le 9 janvier 2024.
Elle ajoute que le délai imparti en procédure de bref délai est trop court pour permettre un débat complet et utile.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.(...)'.
L'appelante a déposé des conclusions contenant une nouvelle demande le 9 janvier 2024 en fin d'après-midi, la veille de la date de la clôture. Elle a également transmis de nouvelles pièces.
Le clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 en début de matinée.
Le délai écoulé entre les dernières conclusions et la clôture n'ont pas permis aux intimés de répondre à la nouvelle prétention et de prendre connaissance des nouvelles pièces comprenant des justificatifs de revenus et des photographies du bien.
Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l'appelant le 9 janvier 2024.
La cour statuera au vu des conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 5 décembre 2023.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Les deux parties demandent la confirmation du jugement sur les chefs suivants :
- la fixation de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 22] à [Localité 18] à 750 euros par mois à compter du mois de juin 2022,
- le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de procédure
- la condamnation de [P] [I] aux dépens,
- le refus d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Sur la réouverture des débats
Le litige porte sur des indemnités d'occupation qui seraient dues, selon les intimés qui les réclament, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
Ce texte s'applique en cas d'occupation privative par l'un des indivisaires d'un bien indivis dont les revenus ont vocation à profiter à tous.
L'appelante n'a pas contesté ce fondement juridique.
Les intimés demandent la condamnation de l'héritière à régler 'à l'indivision' les indemnités échues ainsi que les échéances mensuelles de l'indemnité et que son expulsion soit prononcée à défaut de paiement d'une échéance.
En outre, l'appelante oppose à ces demandes que l'indemnité d'occupation due sur ce fondement doit augmenter la masse indivise à partager et ne peut donner lieu à paiement immédiat.
Le fondement des demandes des intimés et le moyen opposé par l'appelante suppose qu'il existe entre toutes les parties une indivision sur le bien immobilier occupé.
L'indivision est constituée lorsque plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature sur un ou plusieurs biens leur donnant droit au fruits du bien et obligation d'en supporter les charges dans l'attente du partage amiable ou judiciaire.
Or, le décès est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ayant modifié l'article 924 du code civil.
Ce texte prévoit, depuis le 1er janvier 2007, que la réduction des libéralités dont la valeur excède la quotité disponible s'opère par le versement à l'héritier réservataire.
Il convient, compte tenu de la qualité d'héritière réservataire, d'une part, et de légataires universels, d'autre part, de relever d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'appliquer les textes de l'article 815-9 et suivants du code civil en l'absence d'une indivision et sur le fondement juridique de la demande en paiement d'indemnité d'occupation et d'expulsion ;
Les débats seront réouverts afin de permettre aux parties, pour respecter le principe du contradictoire de s'expliquer sur la recevabilité de leurs demandes.
Pour ce faire, l'ordonnance de clôture sera révoquée uniquement sur les questions de l'existence d'une indivision entre toutes les parties sur le bien immobilier occupé par [P] [I] et du fondement juridique de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation et de l'expulsion.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions au fond dont la cour est saisie. .
Les dépens du présent seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette les demandes des parties de révocation de l'ordonnance de clôture ;
En conséquence, Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées après le 10 janvier 2024 ;
Rejette la fin de non recevoir concernant les conclusions du 9 janvier 2024;
Ecarte des débats ces conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 9 janvier 2024 pour non-respect du principe de la contradiction ;
Avant dire droit ,
Révoque l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 uniquement sur les deux questions de :
- l'existence de droits de même nature entre toutes les parties sur le bien occupé par [P] [I] et
- le fondement juridique de la demande d'indemnité d'occupation;
Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur ces seuls deux points avant le 02 mai 2024 ;
Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 15 mai 2024 ;
Fixe l'affaire à l'audience de la chambre 2-4 du mercredi 19 juin 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils ;
Réserve les dépens .
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente