Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5EN
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [F] [P]
né le 18 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité française
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 13 janvier 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 13 janvier 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 20 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023, à 10h09, réitéré à 10h13, par M. Xsd [F] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il porte sur un unique moyen fondé sur une absence de diligences, moyen auquel prétendument, le premier juge n'aurait pas répondu.
Or, sur cette 2nde branche, l'ordonnance retient " Attendu que MXSD [F] devenu [P] [I] [H], se disant [P] [F] a vu sa demande d'asile rejetée le 03 janvier, décision confirmée le 9 janvier 2023 par le Tribunal Administratif et qu'il a refusé d'embarquer le 10 janvier 2023 afin d'être réacheminé vers Cayenne d'où il était venu avec passeport falsifié ; il résulte de la procédure et des pièces versées par l'administration que celle-ci a accompli suffisamment de démarche justifiant le maintien du requérant en zone d'attente " et encore " ces recours et son refus d'embarquer constituent des circonstances justifiant la prolongation " ; il ne peut qu'être constater que, contrairement à l'allégation, le premier juge a parfaitement répondu au moyen, l'argument irrecevable manque en fait.
Sur la 1ère branche, le moyen est encore irrecevable en ce qu'il conteste le défaut de diligence vers Haiti ce qui revient à contester le pays de réacheminement, contentieux ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, étant rappelé que la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale s'applique.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2023 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment