Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03169 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNTC
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 05.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 05 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [W] a loué les services de Monsieur [E] [N], artisan, afin d’effectuer des travaux sur une habitation sise au [Adresse 2]. Lesdits travaux consistaient en des travaux de couverture pour 3.700 euros, réglés et facturés, et de peinture intérieur et extérieur, dont le coût a été ramené à 7.700 euros après retrait des travaux de peinture du mur mitoyen, la voisine ayant refusé l’accès par son jardin.
Lesdits travaux de peinture ont été réglés le 06 mai 2020 pour 3.300 euros et le 15 mai 2020 pour 4.400 euros, et les devis mentionnaient l’emploi “d’une peinture étanche et auto réfléchissante INSULTEC garantie 10 ans”.
Des désordres sont apparus. Madame [W] a, dans un premier temps, fait intervenir un expert MAUVILLAC le 27 juillet 2020, lequel a constaté une non-conformité, des défauts d’exécution et a attesté de l’emploi d’une peinture MAUVILLAC.
Le 28 août 2020, une expertise amiable a été diligentée par EUREXO, expert de la MAIF, lequel a fait les mêmes observations que le précédent expert et a évalué la reprise des travaux à la somme totale de 9.850 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le Tribunal de céans en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, Monsieur [X] [U], a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé par Monsieur [H] [K] par ordonnance du 15 décembre 2022.
Le 23 février 2023, les parties ont été réunies par l’expert lors d’un accédit sur site.
Le 15 juin 2023, l’expert a rendu son rapport final confirmant l’existence de désordres et engageant la responsabilité de Monsieur [N].
Par acte extra-judiciaire en date du 29 août 2023, Madame [W] a assigné Monsieur [N] [E] devant le Tribunal de céans, et a demandé de:
- juger que Madame [W] a sollicité Monsieur [N] le 19 aout 2019 pour des travaux de couverture pour un montant de 3 700 €;
- juger que Madame [W] a sollicite Monsieur [N] le 6 mai 2030 pour des travaux de peinture extérieure et intérieure pour un montant de 11.000 €;
- juger que Mme [W] a réglé un acompte de 3 300 € le 6 mai 2020, et la somme de 4 400€ le 15 mai 2020, soit un total de 7 700 €;
- juger que les peintures ont commencé à s'écailler;
- juger que ce ne sont pas les bonnes peintures qui ont été utilisées par Monsieur [N], cause des désordres;
- juger que l'expertise judiciaire a conclu a une responsabilité de Monsieur [N] dans la réalisation des désordres;
- juger que Madame [W] a subi un préjudice matériel à hauteur de
11 400,00 euros;
- juger que Madame [W] subi un préjudice esthétique.
EN CONSEQUENCE:
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [W] la somme de 11 400 euros au titre du préjudice matériel subi;
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique;
- dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien des ses prétentions, Madame [W] expose avoir contracté avec Monsieur [N], artisan, afin qu’il effectue des travaux de peinture notamment. Elle ajoute avoir dû diligenter des expertises dont une expertise judiciaire afin de déterminer la responsabilité de l’artisan, ainsi que les préjudices subis. Au vu des conclusions de l’expert, elle sollicite la somme de 11.400 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [N] a été assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 05 décembre 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] a été assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile. Le commissaire de justice atteste des recherches effectuées tant sur place, que vis à vis du service des eaux de la DLVA, où le défendeur n’est pas enregistré; il a également consulté l’annuaire électronique où l’intéressé n’y figure pas.
Monsieur [N] a donc été régulièrement assigné.
Sur l’exécution contractuelle et ses conséquences
L’article 1101 du code civil dispose: “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1103 du même code prévoit: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Et l’article 1104 du même code dispose: “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”
Madame [W] explique avoir payé Monsieur [N] afin qu’il effectue des travaux de peinture chez elle, et que ce dernier s’était engagé contractuellement à employer “une peinture étanche et auto réfléchissante INSULTEC garantie 10 ans”.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes:
“Suite à la visite de l'habitation de Mme [W] après la réalisation des travaux de peinture exécutés par M. [E] [N], il a été constaté de nombreuses malfaçons e t désordres imputables à l'entrepreneur.
En effet, non seulement les peintures utilisées pour le revêtement de la toiture et des façades ne correspondent pas à la peinture mentionnée dans les devis (peinture de type ISULTEC), mais il s'avère que la peinture utilisée soit de qualité inférieure à celle proposée.
Mme [W] n'aurait pas été avertie de ce changement de fourniture.
De plus, les nombreux désordres constatés (fissures, cloques, points de rouille, dégoulinures, oublis..) démontrent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’ art.
Mme [W] a donc déboursé une somme de 11 400 € pour des travaux ne lui donnant, à raison, pas satisfaction.
Une reprise totale des travaux de peinture des façades et de la toiture est à envisager afin de rendre le chantier conforme.”
L’expert détaille plus amplement les désordres en expliquant avoir constaté la présence de farinage de la peinture, à savoir une altération d’un feuil de peinture par libération d’un ou de plusieurs de ses constituants sous forme de fines poussières peu adhérentes. Il explique que les causes de ce farinage peuvent être, soit le fait d’utiliser une peinture de mauvaise qualité ou une peinture trop pigmentée, soit le fait d’avoir appliqué une peinture mal adaptée à son environnement, tel que le fait d’appliquer une peinture d’intérieur à l’extérieur de la maison.
L’expert a relevé de nombreuses fissures, de nombreuses cloques de peinture sur la toiture, et que le chantier n’a pas été nettoyé. Il en ressort que les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art, et que la qualité du matériau, à savoir la peinture a été changée, sans que Madame [W] n’ait été concertée, et donc sans son consentement.
Il en ressort que Monsieur [N] a commis une faute en n’exécutant pas le contrat conformément aux stipulations convenues. Il a notamment modifié la qualité de la peinture employée sans avoir reçu l’aval de Madame [W]. Les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art. De sorte que des désordres sont apparus causant un préjudice certain à Madame [W] qui devra refaire faire lesdits travaux.
Il sera jugé que Monsieur [N] est responsable de l’ensemble des désordres subis par Madame [W] et en devra indemnisation à ce titre.
Madame [W] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Des travaux conformes aux règles de l’art devant être effectués, l’aspect apparent des désordres est destiné à disparaître, et est donc temporaire.
Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [W]:
- la somme de 11.400 euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [W] les sommes suivantes:
- 11.400,00 euros au titre du préjudice matériel,
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [W] la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND , Vice-Présidente, et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Gréffière La Présdiente
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