Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00623 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCS2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2023, à 17h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [J]
née le 21 décembre 1965 à Mohammedia, de nationalité marocaine se disant à l'audience être née le 21 décembre 1956
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [J] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 février 2023 à 13h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2023, à 12h19, complété à 14h50, par Mme [R] [J];
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [R] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit néccessaire d'y apporter quelque observation, y ajoutant :
- sur le moyen tiré de la nullité de l'avis à parquet de la garde à vue, outre ce qu'a indiqué le premier juge et qui résulte de la lecture du procès-verbal qui mentionne que le procureur a été avisé ' des faits' ce dont il résulte qu'a été nécessairement porté à sa connaissance les faits de nature infractionnelle et la mesure de placement en garde à vue de l'intéressée, il convient d'ajouter au visa de l'article 63 du code de procédure pénale qu'il y'a lieu de considérer que, comme le relève à bon droit le premier juge, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République et qu'il résulte des éléments du dossier que le procureur n'a pas jugé utile de demander des éléments complémentaires. Il ressort de la lecture du procès-verbal de 10 février à 13h58 que figurent les motifs du placement en garde à vue qui mentionnent notamment 'permettre l'exécution des investigations' et 'garantir la présentation de la personne devant le procureur afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête et garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le délit' s'agissant en l'espèce d'un vol simple commis à Saint-Denis le 10 février 2023, de sorte que le moyen est infondé.
- sur la nullité de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement, compte tenu des mentions du procés-verbal du 10 février à 15h19 repris exactement par le premier juge, que selon le médecin qui n'a pu l'examiner à raison de son refus dûment circonstanciée en procédure, l'intéressée était en état de comprendre ses droits qui lui ont été régulièrement notifiées le 10 février 2023 à 20h10 de sorte que l'intéressée n'est pas sérieusement fondée à se prévaloir de la nullité de la notification de sa garde à vue dès lors qu'elle a refusé à deux reprises à 15h19 et 19h15 de se soumettre à l'étylomètre et d'être examinée par le médecin à 19h52, que ce dernier en sa qualité, était tout à fait en mesure d'apprécier que l'intéressée ne semblait plus alcoolisée et que son état était compatible avec la mesure de garde à vue. Ce moyen est écarté.
- sur le moyen tiré de la nullité de la première audition sans avocat et l'atteinte aux droits de la défense, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, l'avocat dûment informé ne s'est pas présenté à 08h00 le 11 février 2023 lors du recueil de renseignements, les diligences auprès du barreau ayant été effectuées et actées en procédure, les agents de police n'étant tenus qu'à une obligation de moyen et non de résultat. Ce moyen est rejeté.
- sur le moyen tiré de la nullité de l'avis à parquet lors du placement en rétention, outre la motivation circonstanciée de l'ordonnance du premier juge, il y a lieu d'ajouter que l'avis opéré par courriel du 11 février à 13h21 est corroboré par le procès-verbal d'avis de placement en rétention à l'intention du procureur de la République qui figure également en procédure signé par le même agent de police [N] [K] de sorte que ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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