Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/00150 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00966 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XM5S
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 26 Mars 1963 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [13] venants aux droits de la société [14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2016 à 16h, [K] [V], mis à la disposition de la société [15] (devenue SASU [13]) par la société d'intérim [9] en qualité de chauffeur poids-lourd travaux publics, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ M. [V] aurait ressenti une douleur au dos suite à la glissade de la roue arrière de son camion dans un fossé ”.
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2016 par le Professeur [T] mentionne : " lombalgie aiguë mécanique ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [K] [V] consolidé le 28 octobre 2016 sans séquelles indemnisables.
[K] [V] a présenté un certificat médical de prolongation en date du 24 juin 2016 faisant état de nouvelles lésions d'ordre psychologique.
Suite à l'avis du service médical, cette nouvelle lésion a fait l'objet d'un refus de prise en charge selon notification en date du 23 septembre 2016.
Par courrier du 12 février 2018 [K] [V] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux fins de conciliation préalable.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 avril 2018.
Par requête déposée le 10 mars 2020, [K] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de son accident du travail du 14 juin 2016.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 janvier 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 28 juin 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 22 novembre 2023.
[K] [V], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident du travail dont a été victime [K] [V] le 14 juin 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [12], utilisatrice ;fixer à son maximum la majoration de la rente de [K] [V] ;ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert ; condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance à [K] [V], à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 5.000 € ;condamner solidairement la société d'intérim [9] et la société [13] à payer à [K] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
La société [13], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
déclarer le recours de [K] [V] recevable mais mal fondé ;À titre principal :
débouter purement et simplement [K] [V] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
débouter [K] [V] de sa demande d'expertise judiciaire ainsi que de sa demande de provision sur indemnisation ;À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la mesure d'expertise ne pourra porter que sur les seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;En tout état de cause :
débouter toutes les parties à l'instance de toute demande fin et conclusions dirigées contre la société [13].
La société [9], représentée à l'audience par son conseil, sollicite du tribunal :
À titre principal :
débouter [K] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement :
condamner la société [13] à relever et garantir la société [9] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice tant en principal qu'en intérêts et frais, en ce compris toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dire que la mission de l'expert judiciaire ne sera pas fixée selon la nomenclature DINTILHAC mais sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;débouter le salarié de sa demande de provision ;débouter les parties adverses de toute demande plus ample au contraire.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la mesure d'expertise sollicitée si ce n'est la date de consolidation, cette dernière ayant d'ores et déjà été fixée par la caisse primaire. Elle s'oppose en outre à la demande de majoration de rente, aucun taux d'IPP n'ayant été octroyé à l'assuré. Enfin, elle sollicite du tribunal que l'employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
Le demandeur ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154 3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Il convient, en conséquence, de rechercher les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction par application de l'article L.412 6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont [K] [V] a été victime le 14 juin 2016 à 16h au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
[K] [V] a été engagé à compter du 15 septembre 2015 comme salarié intérimaire de la société [9] en qualité de chauffeur poids-lourd.
Il soutient que la société utilisatrice avait connaissance du danger et que les circonstances de l'accident du travail du 14 juin 2016 mettent en évidence l'absence de mise en place de mesures de sécurité mais également l'absence de sécurisation des lieux et de signalétique comme le démontrent les photos qu'il verse aux débats.
Il prétend que le document unique d'évaluation des risques, s'il a été établi, était insuffisant au regard des mesures de prévention ou que l'entreprise ne les a pas mises en œuvre.
Il ajoute qu'il n'a reçu aucune formation pratique et appropriée afin d'intervenir sur un tel chantier.
En conséquence, il allègue que la faute inexcusable de la société [13] est incontestablement établie.
Il convient de relever tout d'abord qu'il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident du 14 juin 2016.
L'employeur verse à la procédure l'attestation d'[E] [N], chef de chantier, qui déclare s'être rendu sur les lieux vers 16h après avoir été alerté par [K] [V].
Il indique que le camion conduit par ce dernier " a chaviré, et la roue arrière droite a fini dans un fossé suite à un virage mal négocié (…).
Le chauffeur descend de son véhicule, nous faisons un point de la situation et une intervention par levage est décidée et se déroule vers 18h30.
Jusqu'à 18h30, à aucun moment le chauffeur ne s'est plaint de douleurs et devant toute l'équipe son comportement physique et moral semblait tout à fait normal ".
Il ressort également de l'attestation de [Y] [I], travaillant sur le même chantier que [K] [V], que ce dernier avait " par une mauvaise manœuvre, pris un virage un peu serré pour entrer dans le terrain et c'est ainsi que sa roue arrière droite coinça dans le fossé. L'entrée du terrain était suffisamment grande car elle était utilisée depuis un bon moment déjà. Son camion était donc en équilibre sur la roue avant gauche et la roue arrière droite. Il ne risquait pas de tomber mais pouvait s'abîmer s'il sortait sans aide extérieure. Monsieur [K] [V] avait peur mais je le sentais plus inquiet par les suites données par son erreur. Physiquement il n'avait rien eu du tout. Par ailleurs son accident n'en est pas vraiment un, le camion était seulement bloqué. J'ai donc fait venir une grue mobile pour élinguer l'arrière du véhicule et ainsi le faire sortir ".
Ces déclarations attestent que l'accident résulte d'une mauvaise manœuvre, imprévisible et que l'employeur ne pouvait ainsi pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Par ailleurs, il convient de souligner que la déclaration d'accident n'a pas été faite le jour même mais seulement le lendemain, soit le 15 juin 2016, de même que le certificat médical initial établi au service des urgences de l'hôpital de [16] qui constatait une " lombalgie aiguë mécanique ".
[K] [V] est en outre un chauffeur poids-lourd expérimenté, comme cela ressort de son curriculum vitae selon lequel il est chauffeur poids-lourd travaux public depuis 1990, ayant exercé dans différentes entreprises dont des missions d'intérim pour la société [12].
En tant que salarié intérimaire de la société [9], il a commencé sa première mission en qualité de chauffeur poids-lourd le 15 septembre 2015.
Il a été mis à la disposition de la société [12] le 1er février 2016.
À la date de l'accident, il était à nouveau à disposition de la société [12] depuis le 6 juin 2016, cette mission devant prendre fin le 17 juin 2016.
Il ressort des éléments de la procédure que cette mission était exactement la même que la précédente, [K] [V] devant effectuer le même trajet avec un lieu de déchargement identique, sous les mêmes consignes, avec le même chef de chantier.
[K] [V] effectuait donc le même trajet depuis plus de quatre mois et demi.
Par ailleurs, est communiquée par l'employeur la fiche d'accueil d'un salarié intérimaire qui atteste que [K] [V] a été doté d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, vêtements de travail couvrant le corps, lunettes de protection à branches) et qu'il a suivi la formation sécurité le 16 septembre 2015.
Il a encore suivi la formation continue obligatoire le 18 décembre 2015.
De plus, [K] [V] ne démontre pas que son poste relève de ceux présentant un risque particulier ni que l'employeur n'a pas mis en œuvre les moyens de prévention adaptés. La conduite de poids lourd, et de véhicules légers pour chargement, ne présente pas de risque particulier.
En effet, le DUER n'identifie pas le poste occupé par [K] [V] comme étant un poste en hauteur ou présentant un risque particulier au regard de sa fiche de poste.
Les déclarations d'[E] [N] et de [Y] [I] attestent que l'accident résulte d'une mauvaise manœuvre, imprévisible, et que l'employeur ne pouvait ainsi pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Il ressort de ce qui précède [K] [V] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [13] n'a pas commis de faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont a été victime [K] [V] le 14 juin 2016.
[K] [V] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
[K] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [K] [V] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [K] [V] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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