Texte intégral
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
AVANT DIRE-DROIT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03271
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [5] représenté par son syndic la société FONCIA NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Yves MAHIU
INTIMEE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hugues HUREL de la Scp FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 février 2024. Le délibéré, qui devait être prononcé le 17 avril 2024, date indiquée à l'issue des débats, a été avancé au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclarations de sinistres des 10 décembre 2018 et 21 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a sollicité la garantie de son assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, suite aux chutes de pierres de parement en façade de l'immeuble sis à l'angle des [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 3].
La réception de l'immeuble avait eu lieu le 25 juillet 2003. Deux déclarations de sinistre des 10 février 2009 et 18 juin 2010, pour des décollements et chutes de pierres de parement en façade de l'immeuble avaient préalablement conduit a une prise en charge de l'assureur dommages ouvrage.
L'assureur a néanmoins refusé sa garantie au motif que les dommages déclarés sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai décennal de garantie.
Par assignation en référé du 24 juillet 2019 devant le président du tribunal de grande instance de Rouen, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. M. [R] a été désigné par ordonnance. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie, a assigné la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir sa garantie dans la prise en charge des travaux de reprises.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, la Sa Axa France n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic la société Foncia Normandie à l'encontre de la société Axa France Iard irrecevable car prescrite ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représenté par son syndic la société Foncia Normandie aux entiers dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Normandie, demande à la cour, au visa des articles 10 et 1792 alinéa 1 du code civil, de :
- condamner la société Axa Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] les sommes suivantes :
. 146 965,68 euros au titre des travaux de reprise,
. dire et juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction au jour de son parfait paiement, l'indice de référence étant celui publié au 4e trimestre de l'année 2020 (1795),
. 2 150 euros au titre du coût de la souscription d'une assurance de dommages à l'ouvrage,
. dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt de droit à compter du jour de l'assignation ;
- condamner la société Axa Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 6 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires rapporte qu'en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, la Sa Axa France Iard a garanti par deux fois les dommages nés de la chute de pierres de parement en façade de l'immeuble de la résidence, en 2009 et en 2010. Il expose que le sinistre déclaré en 2018, et à nouveau en 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, n'est que l'aggravation de ces désordres initiaux, lesquels revêtent selon lui, la qualification de désordres évolutifs dès lors qu'ils trouvent leur siège dans le même ouvrage où un désordre de même nature a été constaté. Il affirme qu'il revient à l'assureur dommages-ouvrage de prendre en charge le prix des travaux de reprise.
Pour s'opposer à la prescription de son action, le syndicat des copropriétaires fait valoir d'une part, en application du droit en vigueur antérieur à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de forclusion décennale a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par l'assureur dommages-ouvrage dans le délai d'action.
Il soutient d'autre part, que la définition des désordres évolutifs, retenue par le premier juge pour déclarer irrecevable son action, est erronée en ce qu'elle impose, pour qu'ils soient caractérisés, la condition qu'une demande en justice ait été formée dans le délai d'action décennale. Il explique qu'il suffit que le désordre soit dénoncé pendant le délai d'épreuve, sans nécessairement avoir fait l'objet d'une demande en justice, relevant par ailleurs l'incohérence de cette condition, dès lors qu'en l'espèce la garantie décennale acquise dans le délai d'épreuve avait donné lieu à indemnisation par l'assureur.
Le syndicat souligne donc que la nature décennale des désordres affectant l'immeuble de la copropriété n'était pas contestée par la Sa Axa France Iard lorsqu'elle avait accordé sa garantie dans le délai d'épreuve en 2009 et 2010, ajoutant que l'expert amiable affirme que ces désordres passés entretiennent une même origine avec les désordres dont la prise en charge est actuellement en litige, soit un défaut d'adhérence entre la pierre et la colle conduisant au détachement de pierres de parement des balcons et des parties courantes des façades de l'immeuble de la copropriété.
Il rapporte que le devis retenu par l'expert évalue à 146 965,68 euros TTC le montant du prix des travaux de reprise, somme à laquelle il convient d'ajouter la dépense d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2 150 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont :
. déclaré l'action du syndicat des copropriétaires [5] irrecevable car prescrite,
. condamné le syndicat des copropriétaires [5] aux dépens,
. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
à titre principal,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires [5] prescrite ou à défaut forclose ;
- dire et juger, en tout état de cause, que les désordres objets de la réclamation sont survenus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve décennale ;
- dire et juger que la garantie dommage ouvrage de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement;
- dire que les indemnités allouées ne pourront excéder la somme de 134 828,40 euros HT outre 2 150 euros au titre des frais de souscription de l'assurance dommages- ouvrage ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [5] du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Sa Axa France Iard soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable car prescrite, les déclarations de sinistres de 2018 et 2019 intervenant après le 25 juillet 2013, date d'expiration du délai d'épreuve décennale. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le délai de prescription biennale prévu à l'article L.114-1 du code des assurances expirait au plus tard le 25 juillet 2015. La Sa Axa France Iard fait valoir que le seul acte interruptif, à savoir l'assignation en référé, est intervenu tardivement, le 24 juillet 2019, les déclarations de sinistres de 2009 et 2010, par suite desquelles elle a accordé sa garantie, n'étant pas assimilables à des demandes en justice. Elle précise que la reconnaissance de sa dette dans le délai d'épreuve n'a pas eu pour effet d'interrompre la forclusion décennale. Elle en conclut que sa garantie n'est pas mobilisable.
La Sa Axa France Iard expose que les désordres en litige ne sont pas évolutifs en ce que dans le délai d'épreuve, aucune demande en justice relative à la réparation desdits désordres n'a été formée. Elle indique que les désordres déclarés en 2009 et 2010, soit le détachement ponctuel et localisé de pierres recouvrant des balcons ou de pierres sur acrotères béton formant partiellement garde-corps, sont de nature différente et touchent une autre partie de l'ouvrage, que ceux objets du présent litige consistant en le décollement de pierres en façade courante. La Sa Axa France Iard explique que les nouveaux désordres n'ont pas la même cause que les anciens car il existe une spécificité propre aux parties courantes de façade qui distingue ce type d'ouvrage de celui qui constitue le revêtement des balcons, précisant que la cause retenue par l'expert reste discutable et que l'origine des désordres n'a pas été démontrée de façon certaine et formelle. La Sa Axa France Iard fait valoir que la cause identifiée pour les désordres récents, tient en la pose des pierres durant des intempéries à l'origine du décollement, tandis que celle retenue pour les désordres anciens consiste en un défaut ponctuel de collage. Elle en conclut que les conditions cumulatives pour caractériser un désordre évolutif ne sont pas réunies.
Subsidiairement, la Sa Axa France Iard soutient que le montant des indemnités allouées au titre des travaux de reprise ne pourrait excéder la somme
134 828,40 euros HT, outre 2 150 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception.
De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il convient de considérer le rapport existant entre les désordres dénoncés par déclarations de sinistres les 10 février 2009 et 18 juin 2010, et les désordres dénoncés par déclarations les 10 décembre 2018 et 21 mai 2019, touchant l'immeuble en copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [5].
Trois rapports préliminaires dommages-ouvrages sont versés au débat. A noter que la dernière déclaration du 21 mai 2019 n'a pas donné lieu à expertise, la Sa Axa France Iard refusant directement de reconnaître sa garantie en raison de l'expiration du délai décennal.
Le premier rapport du 30 mars 2009, faisant suite à la déclaration de sinistre du 10 février 2009, constate :
- sur la nature du désordre, le décollement de quatre pierres de l'acrotère béton d'un balcon formant partiellement garde-corps ;
- sur la cause du désordre, un défaut ponctuel de collage qui aurait pu être provoqué par l'absence de nettoyage ou de réparation de la pierre, ou par l'absence de colle en partie inférieure.
La Sa Axa France Iard a reconnu sa garantie.
Le deuxième rapport du 13 août 2010, faisant suite à la déclaration de sinistre du 18 juin 2010 constate :
- sur la nature du désordre, le décollement de deux pierres sur la face extérieure du garde-corps maçonné d'un balcon ;
- sur la cause du désordre, une faiblesse de l'adhérence qui aurait pu être provoquée par un défaut de nettoyage de la pierre, ou une migration d'eau compte tenu de l'absence de collage en partie inférieure.
La Sa Axa France Iard a reconnu sa garantie.
Le troisième rapport du 28 février 2019, faisant suite à la déclaration de sinistre du 10 décembre 2018, constate :
- sur la nature du désordre,
. façade [Adresse 7], de très nombreux décollements affectant majoritairement les gardes corps des balcons ou des zones à proximité des tableaux d'ouverture, ainsi qu'au droit d'une partie courante,
. façade [Adresse 6], de très nombreux décollements qui affectent aussi des gardes corps de balcons ou des zones à proximité des tableaux d'ouverture,
. façade côté jardin, des fissurations de pierre au droit des angles des gardes corps et des balcons ;
- sur la cause du désordre, un défaut d'adhérence entre la pierre et la colle nécessitant des investigations complémentaires pour en déterminer les raisons.
La Sa Axa France Iard a refusé sa garantie.
En plus de ces documents, un rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 20 octobre 2021. Il n'est pas versé au débat par les parties.
Cet élément est déterminant pour apprécier l'éventuelle existence de désordres évolutifs permettant de considérer que l'action n'est pas prescrite. Il convient d'ordonner une réouverture des débats afin d'en obtenir la production.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 31 janvier 2024 et la réouverture des débats ;
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], et à la Sa Axa France Iard de :
- communiquer aux débats le rapport d'expertise judiciaire du 20 octobre 2021 accompagné de l'intégralité de ses annexes et plus spécifiquement de la réponse au dire n°2 de la Sa Axa France Iard du 14 octobre 2021,
- de conclure, au vu de ces nouvelles pièces, sur l'existence ou non de désordres évolutifs et ses conséquences sur la prescription de l'action ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état électronique du 3 juillet 2024 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,