Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/06576
APPELANTE
Société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la S.A.S. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] a été engagée par la société TFN propreté Île de France aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2010, en qualité d'agent de service avec reprise d'ancienneté au 25 janvier 2001.
Par avenant du 27 juillet 2015 à effet au 1er août 2015, Mme [F] a été promue chef d'équipe à temps partiel sur le site d'[5].
En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de chef d'équipe de nuit à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 637,87 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [F] a été convoquée par lettre du 4 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 16 avril 2018.
Par lettre du 11 mai 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 5 novembre 2021 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que son licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui payer les sommes de :
* 5 275,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 525,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 116,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 23 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société Atalian propreté Île de France venant aux droits de la société TFN propreté Île de France et aux droits de laquelle vient désormais la société Atalian propreté, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [F] le 11 mai 2018 n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Atalian à payer à Mme [F] les sommes de :
. 5 275,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 525,77 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 116,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 23 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Atalian propreté aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 1er août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer la société Atalian propreté venant aux droits de la société TFN propreté Île de France irrecevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement du 5 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que son licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Atalian propreté à lui payer les sommes de :
* 5 275,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 527,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 116,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- infirmer le jugement du 5 novembre 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 000 euros et en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire pendant la maladie ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société TFN propreté Île de France à lui payer les sommes suivantes:
* 5 275,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 527,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 116,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 36 930 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 730,80 euros à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie,
* 73,08 euros à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
- condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société TFN propreté Île de France aux dépens ;
- condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société TFN propreté Île de France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'[...] Par courrier recommandé du 04 avril 2018 nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 avril 2018.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de monsieur [D], Représentant du Personnel, nous vous avons exposé les faits pour lesquels nous vous recevions, à savoir : Vous êtes actuellement affectée sur le site « [5] » en qualité de chaf d'équipe niveau 3.
A ce titre vous êtes en charge du management de proximité des équipes placées sous votre responsabilité, de la bonne organisation de la prestation et êtes garante du maintient du niveau de qualité de nos services.
Le lundi 23 février 2018, trois représentants du Personnel d'[Localité 6] sont venus à mon bureau et m'ont remis en mains propre l'attestation d'une salariée faisant état d'insultes de votre part envers le personnel et votre hierarchie ainsi qu'une pétition signée par 20 collaborateurs du site qui dénoncant leurs mauvaises conditions de travail au sein de la plateforme induites par votre comportement et votre management.
Eu égard aux informations portées à sa connaissance, la direction, représentée par monsieur [L] [J], a convoqué le CHSCT à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 27 fevrier 2018.
Lors de cette séance, les informations reçues par la direction ont été portées à la connaissance des membres élus. Ces derniers ont alors décidé à l'unanimité du déclenchement d'une enquête sur les conditions de travail et votre mode de management auprès des équipes de nuit d'[5]. Les entretiens se sont tenus les 12 et le 29 mars 2018 en présence d'un représentant de la direction et d'un representant du CHSCT.
Il ressort de ces entretien que 17 agents nous ont fait part d'importantes difficultés dans leurs interactions avec vous. Ils sont régulièrement témoins ou victimes d'insultes, de brimades et d'un comportement agressif et déplacé de votre part.
Les salariés ont fait part de leur « peur » et de leur stress face à votre comportement.
Nous vous avions convoquée par courrier recommandé daté du 20 mars 2018 afin d'être entendue par par le représentant de la direction et un membre du CHSCT le 29 mars 2018 à 18h00 en nos locaux de [Localité 7].
Vous n'avez pas souhaité être reçue.
Les résultats de l'enquête ont été présentés lors d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 3 avril 2018.
Les membres du CSHCT ont, à cette ocassion, fait part de leur inquiétude face aux temoignages entendus lors de l'enquête et le caractère généralisé du mal être au travail induit par vos agissements au sein des équipes dont vous assurez le management.
Lors de notre entretien du 16 avril 2018 vous avez nié les faits et nous avez informés être l'objet d'une cabale. Vous avez affirmé qu'aucun moment vous n'avez fait preuve d'une attitude non professionnelle à l'égard des membres de votre équipe, de vos collègues, de la direction ou des autres salariés de l'entreprise.
Vos arguments n'ont pas été de nature à nous permettre de modifier notre apprecation des faits Votre attitude est inaceptable, nous ne pouvons tolérer un tel comportement en particulier lorsque le lien de subordination exacerbe l'impact de vos diatribes arbitraires et violentes à l'égard de vos subordonnés.
Les évènements retranscrits par les salariés lors des entretiens qui ont été menés sont très graves et portent atteinte à leur integrité morale. Votre maintien au sein de nos effectifs s'avère, de ce fait, impossible.
En conséquence et compte tenu des faits énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Conformément à la législation en vigueur, vous ne bénéficiez d'aucun préavis ni d'aucune indemnité de licenciement.
Votre licenciement sera donc effectif à compter de la date d'envoi de la présente, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de notre société. (...) '.
La société soutient que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave. Elle fait valoir que les faits ne sont pas prescrits car elle a dû saisir le CHSCT, une enquête a été diligentée afin qu'elle ait une connaissance exacte des faits et elle a engagé la procédure de licenciement dans les délais requis. Elle souligne que le comportement de Mme [F] est avéré et justifiait la mesure de licenciement ce d'autant que les membres de cette institution lui ont demandé de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le maintien de conditions de travail décentes et qu'elle devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Mme [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il est tardif car elle a continué à travailler pendant un mois après la connaissance des faits qui lui sont reprochés qu'elle fixe au 3 avril 2018, date de la réunion extraordinaire du CHSCT au cours de laquelle les résultats de l'enquête diligentée ont été restitués. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés en soulignant qu'aucun fait précis et matériellement vérifiable ne lui est reproché, qu'elle n'était pas la supérieure hiérarchique des salariés qui ont signé la pétition, qu'elle n'était pas en relation avec eux et que leurs déclarations ne sont pas circonstanciées de sorte que les auditions réalisées dans le cadre de l'enquête diligentée ne constituent pas des preuves de ses prétendus agissements. Elle ajoute qu'elle n'a pas été confrontée à ces salariés de sorte que la rupture du contrat de travail est abusive. Elle précise qu'elle n'a pas été entendue non plus par cette instance car elle s'est présentée à un entretien avec un délégué du personnel, M. [D], cette assistance a été refusée par deux membres du CHSCT de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations et que l'enquête a été partiale. Elle souligne qu'elle avait acquis 17 ans d'ancienneté au cours desquels aucun comportement déplacé ne lui a été reproché et elle n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Elle produit des attestations de collègues de travail qui la soutiennent.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Mme [F] ne soutient pas la prescription des faits fautifs mais le fait qu'un mois s'est écoulé entre le résultat de l'enquête du CHSCT et sa présentation, date à laquelle l'employeur disposait de tous les éléments, soit le 3 avril 2018 et la date de son éviction par le licenciement soit le 11 mai 2018.
La cour constate que si la société a convoqué Mme [F] à un entretien préalable le 4 avril 2018, elle n'a pas assorti cette convocation d'une notification d'une mise à pied conservatoire de sorte que la salariée a continué à travailler pendant prés de cinq semaines.
Si aucune disposition légale n'impose à l'employeur de prendre une mesure conservatoire, la cour relève néanmoins que la société n'a pas considéré nécessaire d'écarter Mme [F] de l'entreprise pendant cinq semaines.
S'agissant du respect du principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d'enquête, s'il est constant que Mme [F] n'a pas été entendue, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'imposent pas que dans le cadre d'une enquête destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié soit entendu dans le cadre de l'enquête, étant observé que la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a pu faire valoir ses observations, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ce qui est le cas en l'espèce.
A l'appui de la mesure de licenciement, la société produit l'enquête du CHSCT, une attestation de Mme [H] [Y] et une pétition signée par vingt personnes dont l'attestante.
La cour relève que la pétition dénonce des faits de faux témoignages dans les emails envoyés à la direction, diffamation contre les salariés, mauvaises relations et comportements hautains et irrespectueux envers les salariés. Les faits de faux témoignage et de diffamation ne sont pas reprochés à Mme [F] aux termes de la lettre de licenciement. Ce document pour ce qui concerne les mauvaises relations et des comportements hautains et irrespecteux n'est pas circonstancié en ce qu'il n'indique pas la date des faits reprochés, des propos tenus ni les personnes concernées. Il n'a donc pas de valeur probante suffisante.
La cour constate que 19 formulaires d'entretien conduits dans le cadre de l'enquête du CHSCT sont produits mais qu'aucune de ces déclarations n'est signée par le salarié et qu'aucun d'entre eux n'a attesté pour confirmer ses dires. Ces documents sont donc dénués de force probante suffisante.
Enfin, dans son attestation du 14 février 2018 Mme [Y] affirme que le 23 janvier 2018, Mme [F] ' (nous) a traiter de ' fils de pute ' et quand elle voie les chefs elle n'arrête pas de les insulte sans comprendre cette manière de faire. ' Cependant, d'une part, ce témoin est salariée placée sous un lien de subordination et ses dires ne sont corroborés par aucun élément objectif ; d'autre part, seul un fait est daté et cet écrit est insuffisamment circonstancié pour ce qui concerne les insultes à l'encontre de supérieurs hiérarchiques de sorte que cette attestation ne revêt pas de force probante suffisante.
Dès lors, le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
En l'absence de faute grave et par application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 5 275,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 525,77 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 116,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 14 mois compte tenu de l'ancienneté de Mme [F] de 17 ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 40 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant observé que Mme [F] produit seulement un justificatif d'inscription à Pôle emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire
Mme [F] sollicite le paiement de 90% de la retenue de salaire qui a été effectuée sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 4.9.1 de la convention collective des entreprises de propreté.
La société soutient qu'aucune somme n'est due à la salariée dans la mesure où elle lui a bien remis une attestation de salaire afin de faire valoir ses droits auprès de l'assurance maladie, que Mme [F] ne justifie pas du bien fondé de sa demande et de la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Selon l'article précité, le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
- après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
- après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
- après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
- après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
- après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
- après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Mme [F] a été absente en raison d'un accident du travail au cours de la période du 18 au 30 avril 2018. Il résulte du bulletin de paie qu'elle produit que la somme de 812 euros lui a été retirée sur son bulletin de paie du mois d'avril 2018 au titre de son absence pour accident du travail.
Mme [F] ayant acquis 17 ans d'ancienneté, il appartient à la société de justifier s'être libérée de son obligation de maintenir le salaire à hauteur de 90% par application de l'article précité ce qu'elle ne fait pas. Dès lors, elle sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 730,80 euros correspondant à 90% de la retenue qu'elle a effectuée outre la somme de 73,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande sur ce fondement, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Atalian propreté venant aux droits de la société Atalian propreté Île de France à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 730,80 euros à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie ;
- 73,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 300 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Atalian propreté venant aux droits de la société Atalian propreté Île de France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Atalian propreté venant aux droits de la société Atalian propreté Île de France aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE