Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. A. RASSE
C/
[I]
copie exécutoire
le 8/03/2023
à
Me DELAVENNE
Me HOURDIN
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 MARS 2023
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N° RG 22/01656 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 01 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00085)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. A. RASSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Camille DORE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [I]
né le 19 Mai 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [E] [U] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [U] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I], né le 19 mai 1991, a été embauché par la société Balligand ETA devenue A. Rasse (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée du 14 janvier au 14 juillet 2013, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2013, en qualité d'ouvrier agricole.
Son contrat est régi par la convention collective des exploitations agricoles de l'Aisne.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2020, le salarié a présenté sa démission en la datant du 21 décembre 2020.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 25 juin 2021.
Le conseil de prud'hommes de Laon par jugement du 1er avril 2022 a :
- dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 05 novembre 2021 ;
- écarté des débats les conclusions et pièces de la partie défenderesse, ainsi que les pièces 25 et, 26 de la partie demanderesse, produites après l'ordonnance de clôture ;
- dit et jugé que la démission de M. [I] était effective au 21 décembre 2020 et que la fin de contrat était fixée au 21 janvier 2021 ;
- condamné la société A. Rasse à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 269,78 euros brut au titre du salaire du 1er au 21 janvier 2021,
- 5 637,51 euros brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2020 à octobre 2020,
- 563,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société A. Rasse de délivrer à M. [I] le bulletin de paye pour la période du 1er au 21 janvier 2021 et l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) indiquant comme fin de contrat la date du 21 janvier 2021 ;
- dit que passé le délai de 15 jours suivant la mise à disposition du présent jugement, la société A. Rasse s'exposait à une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- rappelé que ces condamnations étaient de droit exécutoires à titre provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation (soit le 1er juillet 2021) pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- condamné la société A. Rasse à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société A. Rasse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société A. rasse aux entiers dépens de l'instance ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision,et par conséquent en cas d' exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 novembre 2022, la société A. Rasse, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- déclarer M. [I] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- fixer la date de fin du contrat de travail au 21 février 2021 ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à fixer la date de fin de contrat antérieurement au 21 février 2021 : condamner M. [I] à payer la somme de 1 430,25 euros au titre du préavis non exécuté ;
- constater l'absence de réalisation d'heures supplémentaires et par conséquent, l'en débouter ;
- condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer la société A. Rasse mal fondée en son appel du jugement rendu le 1er avril 2022, ainsi qu'en l'ensemble de ses fins, moyens, conclusions et autres demandes reconventionnelles ;
- l'en débouter purement et simplement ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
- déclaré que sa démission était effective au 21 décembre 2020 que la fin de contrat était fixée au 21 janvier 2021,
- condamné la société A. Rasse à lui payer les sommes suivantes :
' 1 269.78 euros bruts au titre du salaire du 1er au 21 janvier 2021,
' 5 637.51 euros bruts au titre des heures supplémentaires de juillet 2020 à octobre 2020,
' 563.75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société A. Rasse de lui délivrer le bulletin de paye pour la période du 1er au 21 janvier 2021 et l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) indiquant comme fin de contrat la date du 21 janvier 2021,
- déclaré que passé le délai de 15 jours suivant la mise à disposition dudit jugement, la société A. Rasse s'exposait à une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- rappelé que ces condamnations sont de droit exécutoires à titre provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,
- déclaré que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation (soit le 1er juillet 2021) pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,
- condamné la société A. Rasse à lui verser la somme de 1 500 euros au au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société A. Rasse de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société A. Rasse aux dépens de première instance,
- et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision,et par conséquent en cas d' exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et y ajoutant,
- condamner la société A. Rasse à lui régler une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la date de fin du contrat de travail
L'employeur soutient que le salarié ayant démissionné le 21 décembre 2020 et ayant souhaité poser ses congés payés du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2021, il devait effectuer son préavis jusqu'au 21 février 2021, date de fin de contrat, et se trouvait donc en absence injustifiée pendant cette période, aucune dispense de préavis ne lui ayant été accordée.
Il ajoute que le bulletin de paie de janvier 2021 et les documents de fin de contrat étant quérables, il ne saurait lui être reproché une remise tardive.
Le salarié expose que le contrat de travail a pris fin le 21 janvier 2021 à l'issue du délai de préavis exécuté en congés payés, ce que l'employeur a reconnu dans un courrier du 11 février 2021, et que la demande en paiement de l'indemnité de préavis formée par l'employeur est nouvelle.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, si en principe, la période des congés payés ne peut être confondue avec celle du préavis, l'initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n'est pas contraire à l'ordre public.
Dans ce cas, le préavis est suspendu pendant la période des congés et doit être prolongé de la durée de l'absence à l'issue du congé, mais en cas de démission, l'inexécution par le salarié du préavis et la date de fin du contrat de travail peuvent être décidées d'un commun accord par les parties.
En l'espèce, si la demande en paiement de l'indemnité de préavis par le salarié non formée devant le conseil de prud'hommes n'est pas nouvelle en ce qu'elle est la conséquence de la fixation du terme du contrat de travail au 21 janvier 2021, elle est irrecevable en ce qu'elle n'apparaît pas dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant.
Sur le fond, il est constant que M. [I] a donné sa démission le 21 décembre 2020.
Il ressort d'une attestation sur l'honneur que l'employeur a soumis à la signature du salarié afin d'acter le déroulement des faits qu'une lettre de démission a été remise le 21 décembre 2020 mais datée du 22 décembre 2020.
Dans cette lettre, le salarié indique : «Comme convenu oralement lors de notre entretien du 21 décembre 2020 en présence de Mme [I] [K], j'effectuerai la totalité de mon préavis en congés payés. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 22/01/2021.»
Bien que des échanges de courriers aient, par la suite, montré une divergence entre les parties sur l'exécution du préavis, il ressort du courriel de l'employeur du 22 décembre 2020 qu'il a accepté la pause de congés payés du 21 décembre au 21 janvier sans remettre en cause le cumul avec le délai de préavis et la date de fin de contrat précisés par le salarié, date qu'il a, de plus, validée dans un courrier du 11 février 2021 en ces termes : «Nous acceptons que la démission de Monsieur [I] soit actée au 21 décembre 2020, avec le délai de préavis d'un mois, soit le 21 janvier 2021, date de rupture définitive de son contrat de travail.»
Il résulte de ces éléments que les parties se sont accordées sur le fait de confondre le délai de préavis avec la prise de congés payés pour mettre un terme au contrat de travail un mois après la démission.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant à la date de fin du contrat de travail, au paiement du salaire dû pour la période du 1er au 21 janvier 2021,et à la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit des photographies des relevés de pointage de juillet à octobre 2020 et des tableaux récapitulatifs des heures faites chaque mois incluant un décompte des sommes dues, les attestations de M. [T] et [C], anciens collègues, ainsi que les bulletins de salaire concernant cette période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur oppose l'absence d'autorisation préalable de sa part pour réaliser des heures supplémentaires et la falsification par le salarié des relevés de pointage, aucune mention manuscrite n'étant autorisée.
Les attestations de M. [F] et de Mme [V], salariés de l'entreprise, quant à l'interdiction de porter des mentions manuscrites sur les relevés de pointage étant parfaitement contraires à celles de M. [T] et [C], également salariés de l'entreprise, qui expliquent les raisons pour lesquelles ils pointaient parfois à la main à l'instar de M. [I], ces pièces ne sont déterminantes pour aucune des thèses soumises par les parties.
En revanche, les mentions manuscrites sur les relevés de pointage correspondant à l'inscription d'heures d'entrée ou de sortie lorsqu'elles sont manquantes et à des retraits de temps non favorables au salarié, l'employeur, qui a la charge du contrôle du temps de travail au sein de l'entreprise et ne justifie d'aucun rappel à l'ordre sur l'interdiction de faire des heures supplémentaires sans autorisation préalable et de compléter les relevés de pointage à la main, ne peut prétendre qu'elles ont été ajoutées par M. [I] à son insu ou pour les besoins de la cause.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 5 637,51 euros, outre 563,75 euros de congés payés afférents, pour la période de juillet à octobre 2020, comme justement jugé par le conseil de prud'hommes.
3/ Sur le non-respect de la clause de fidélité
L'employeur fait valoir qu'en travaillant pour un autre employeur dès le mois de janvier 2021, le salarié n'a pas respecté la clause de fidélité prévue au contrat de travail.
Le salarié ne répond pas.
En l'espèce, le contrat de travail stipulait qu'en dehors de ses heures de travail, le salarié s'interdisait expressément, sauf accord préalable et écrit de l'employeur, d'avoir des fonctions identiques, permanentes ou occasionnelles, dans toute entreprise concurrente ou non de son employeur, association, organisation ou à son propre compte.
Le contrat ayant pris fin le 21 janvier 2021 alors que le salarié est entré au service de son nouvelle employeur en qualité d'ouvrier agricole le 25 janvier 2021, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande reconventionnelle.
4/ Sur les demandes accessoires
La société succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel, et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de la condamner à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros pour les frais engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 1er avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
déclare irrecevable la demande en paiement de l'indemnité de préavis formée par la société A. Rasse,
condamne la société A. Rasse à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
condamne la société A. Rasse aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.