Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02236 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00110 - N° Portalis DBW3-W-B7H-256U
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 07 Novembre 1966 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : MOLINO Patrick
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [N], né le 7 novembre 1966, a sollicité le 3 mars 2021, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en ne lui reconnaissant pas la station debout comme étant pénible. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” a en conséquence été rejetée.
Monsieur [O] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 novembre 2022, maintenu la décision initiale.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [O] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 mars 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [E] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [O] [N] qui n’a pas comparu à l’audience est représenté par son conseil qui a maintenu sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation au tribunal.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 mars 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la Carte Mobilité Inclusion- mention Priorité
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [G] expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [O] [N] a été victime d’un accident du travail en 2018 qui a engendré un syndrome de stress post taumatique. Il présente en outre des lombalgies et marche avec une canne anglaise malgré une semelle orthopédique en raison d’une bascule du bassin. En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [O] [N] présente des déficiences du psychisme et des déficiences de l’appareil locomoteur (bascule du bassin estimée à 11 millimètres compensée par le port d’une semelle orthopédique). Le médecin consultant conclut que Monsieur [O] [N] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% n’entraînant pas une station debout pénible.
En conséquence, la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” présentée par Monsieur [O] [N] est rejetée.
Sur les dépens
Sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [O] [N],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [O] [N], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 mars 2021 un taux d’incapacité inférieur à 80% n’entraînant pas une station debout pénible n’est pas fondé à obtenir une Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” et rejette sa demande présentée à ce titre,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [N], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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