Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIDT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 386
du 29 Mai 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [S]
né le 13 Mai 1991 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [I] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mai 2024 de Monsieur [I] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2024 à 17h 55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mai 2024 par Monsieur [I] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h35,
Vu les courriels adressés le 28 Mai 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 mai 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Maxence DELCHAMBRE transmises par courriel le 29 mai 2024 à 7h06 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cer article.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
Le conseil de l'appelant fait valoir dans ses observations écrites qu'il justifie de sa demande de renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires marocaines de [Localité 4] en Espagne où il réside ainsi que de l'attestation d''hébergement chez sa soeur en France. Il soutient dès lors que l'administration a commis une erreur d'appréciation méconnaissant ses droits, alors qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il y a lieu de l'assigner à résidence au domicile de sa soeur.
La déclaration d'appel présente un argumentaire de quelques lignes sur un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle par le préfet au motif qu'il n'a pas pris en compte sa présence depuis juillet 2023 en France où réside toute sa famille nucléaire et sa fratrie en situation régulière, ce qui constitue une violation de l'article 8 de la CEDH, et il demande une assignation à résidence ayant remis des justificatifs d'hébergement lors de l'audience devant le premier juge.
Sur le premier moyen, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'intéressé ne critique pas ces éléments positifs de motivation de l'arrêté préfectoral, qui n'a commis aucune erreur d'appréciation sur sa situation individuelle puisque sa motivation reprend les déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale en indiquant que ses parents et son épouse vivent au Maroc, ses frères et soeurs, tous régularisés, en France et en Espagne, et qu'il se trouve en France depuis 2023. Il est ainsi observé que la déclaration d'appel est déconnectée des éléments du dossier.En outre, en visant la violation de l'article 8 de la CEDH, il critique en réalité la décision d'éloignement dont le contentieux relève de la seule compétence du juge administratif.
Sur la demande d'assignation à résidence, l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l'espèce, l'intéressé justifie certes de sa demande de renouvellement de son passeport le 24 mai 2024 en Espagne, mais il ne dispose que d'une copie sur son téléphone portable de son document de voyage.
Le moyen est inopérant en l'absence de remise préalable d'un passeport en original en cours de validité.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par l'intéressé ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative au sens de l'article L.743-23 alinéa 2 précité tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2024 à 10h28
Le greffier, Le magistrat délégué,
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