Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E55T.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 19/00484
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et non-représenté
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE POUR LES INDÉPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2019, M. [C] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers à l'encontre d'une contrainte en date du 19 avril 2019, signifiée le 7 mai 2019, portant sur des cotisations sociales et des majorations de retard se rapportant aux mois de juin, juillet, août et septembre 2018 dues à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la somme totale de 346 euros.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré l'opposition formée par M. [C] [H] irrecevable pour cause de forclusion;
- constaté que la contrainte en date du 19 avril 2019, signifiée le 7 mai 2019 est devenue définitive et exécutoire ;
- condamné M. [C] [H] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 403 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 42,19 euros ;
- condamné M. [C] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 42,19 €..
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 décembre 2021, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] a indiqué dans son courrier formalisant son appel que les sommes concernées par la contrainte ont été intégrées dans un plan de surendettement.
**
Par conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
à titre principal :
- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de M. [H] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- que soit déclaré l'appel infondé en droit et au rejet de celui-ci ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de M. [H] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la valeur du litige n'excède pas le taux du dernier ressort du pôle social du tribunal judiciaire fixé à 5000 € aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de l'organisation judiciaire.
Elle ajoute que l'article L. 136 ' 5 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le litige ne portant pas sur les contributions CSG/CRDS, au regard de la mise en demeure préalable à la contrainte du 19 avril 2019 versée aux débats.
Par ailleurs, elle précise que M. [H] a formé opposition à la contrainte au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
De plus, selon l'article L. 136 ' 5 V du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. »
Comme l'indique l'URSSAF de Pays-de-la-Loire dans ses écritures, la mise en demeure du 27 septembre 2018 préalable à la contrainte du 19 avril 2019, détaille la nature des cotisations réclamées. Il apparaît qu'aucune cotisation n'est réclamée au titre de la CSG/CRDS.
Par conséquent, il convient de constater que le montant du litige n'ouvrait pas la voie de l'appel mais celui du pourvoi en cassation.
D'ailleurs, le jugement du 13 décembre 2021 a été rendu en dernier ressort et le courrier de notification de la décision adressé à M. [H] par le greffe du pôle social mentionne bien que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation.
L'appel formé par M. [H] doit donc être déclaré irrecevable.
M. [H] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [C] [H] ;
CONDAMNE M. [C] [H] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment