Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSYD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Avril 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [V] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP 72 MAITRE [G] [J] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU AIR VIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CENTRE OUEST (CG EA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : Le 5 janvier 2024
Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2015, la SASU Air Vie a engagé M. [W] [U] en qualité de technico-commercial, non cadre, coefficient E6 de la classification de la convention collective de l'import-export et du commerce international.
Par courrier du 24 avril 2020, M. [W] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU Air Vie et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [G] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 2 juillet 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par les manquements de son employeur à ses obligations et produit les effets d'un licenciement nul, ou en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, sauf celles concernant :
- le rappel de salaires mars-avril 2020,
- l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En conséquence,
Fixe la créance de M. [W] [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SASU Air Vie et ordonne à la SELARL MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
* 1741,79 € brut à titre de rappel de salaires (mars-avril 2020),
* 174,18 € brut à titre de congés payés afférents,
* 500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL MJ Corp, représentée par Maître [G] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Air Vie de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie conforme au présent jugement, ainsi qu'un certificat de travail une attestation pôle emploi le tout rectifié,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Rejette toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles,
Déclare opposable au C.G.E.A de Rennes , en qualité de gestionnaire de l'AGS la présente décision,
Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments du dossier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Air Vie , conduite par la SELARL MJ Corp, ès qualité de liquidateur judiciaire, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 25 mai 2022, M. [W] [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 13 août 2022 et reçue le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [W] [U] demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours.
Et, statuant à nouveau en y ajoutant,
Dire et juger que la prise d'acte par M. [W] [U] de la rupture de son contrat de travail est justifiée par les manquements de la SASU Air Vie à ses obligations et produit les effets d'un licenciement nul, ou en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse.
Fixer le salaire mensuel de référence de M. [W] [U] à 6330,03 euros.
Ordonner l'inscription au passif de la SASU Air Vie, à titre de créances de M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 2245,38 € nets à titre de paiement de solde de tout compte,
- 65'747,80 € bruts à titre de rappel de commissions (2017 2020),
- 7516,91 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 18 990,09 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1899,01 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- 10'000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement aux obligations de loyauté de sécurité,
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens qui seront inscrits en fait privilégiés de la procédure collective.
Ordonner à la SELARL MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Air Vie, d'adresser à M. [W] [U] dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à venir :
- un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales,
- un certificat de travail rectifié conformément à l'arrêt,
- une attestation pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt.
Confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Déclarer l'arrêt à venir opposable au CGEA de Rennes dans les limites du plafond 6.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Maître Bertrand Boudevin, membre de la SELARL MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Air Vie, demande à la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 27 avril 2022,
Débouter en conséquence Monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour retiendrait l'existence d'une situation de travail dissimulé, limiter à la somme de 9994,38 € le montant de l'indemnité forfaitaire, soit l'équivalent de 6 mois de salaire,
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, au titre du harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [U] à verser à Maître [G] [J], ès qualités, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de Rennes demande à la cour de:
Voir débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour retiendrait l'existence d'une situation de travail dissimulé, limiter à la somme de 9994,38 € le montant de l'indemnité forfaitaire, soit l'équivalent de 6 mois de salaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS , dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les chefs de dispositif du jugement allouant au salarié les sommes de 1741,79 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020 et de 174,18 € brut au titre des congés payés afférents ne sont pas critiqués devant la cour, aucune des parties n'en sollicitant l'infirmation.
Sur le paiement des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte
M. [W] [U] soutient que les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte d'un montant de 2245,38 € établi par son employeur à l'issue de la relation de travail ne lui ont jamais été payées.
Les intimés répliquent qu'il s'agit d'une demande nouvelle et qu'en tout état de cause le CGEA a versé à titre d'avances diverses sommes.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte en outre de l'article 566 du même code qu'échappent également à la prohibition des demandes nouvelles celles qui sont l'accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
En l'occurrence, cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud'hommes, à savoir le paiement de sommes découlant de l'exécution du contrat de travail. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande est rejetée.
L'AGS CGEA a versé à titre d'avances les sommes suivantes :
- 2245,38 € le 13 juillet 2022 au titre des congés payés pour la période du 01/06/2019 au 24 avril 2020,
- 1741,79 € le 15 juin 2022 au titre des salaires pour la période du 01/03/2020 au 24/04/2020,
- 174,18 € le 15 juin 2022 au titre des congés payés pour la période du 01/03/2020 au 24/04/2020.
La preuve n'est pas rapportée de ce que la SASU Air Vie a payé au salarié les sommes mentionnées sur les bulletins de paie de mars et d'avril 2020, aucun reçu pour solde de tout compte n'étant versé aux débats. Cependant, M. [W] [U] a été rempli de ses droits par les versements effectués par l'AGS, laquelle a apporté sa garantie à la suite de la défaillance de l'employeur. La demande est rejetée.
Sur le non-paiement de l'intégralité du salaire durant la période d'activité partielle
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ont autorisé le recours à l'activité partielle en raison de circonstances de caractère exceptionnel.
Le 17 mars 2020, l'employeur a informé le salarié que tout déplacement était interdit au regard de la situation nationale.
En première instance, M. [W] [U] reprochait à son employeur de ne pas lui avoir indiqué qu'il fallait cesser immédiatement le travail et de l'avoir rémunéré sur la base d'un temps partiel alors qu'il travaillait à temps complet.
M. [W] [U] justifie avoir continué à travailler à partir de son domicile, prospectant et établissant des devis.
Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de rappel d'heures de travail non réglées pendant cette période à 1741,79 euros brut. Ce grief, invoqué à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral, est fondé.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Le salarié soutient que son employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations, en le rémunérant pour un temps partiel alors qu'il a en réalité travaillé à temps complet.
Pour les raisons précédemment exposées, l'élément matériel du travail dissimulé est constitué.
Toutefois, le mandataire à la liquidation judiciaire fait observer à juste titre qu'il s'agissait d'une période où il a été recouru de manière massive au mécanisme de l'activité partielle par l'ensemble des entreprises du pays et que les bulletins de salaire ont été établis régulièrement au vu de cette situation exceptionnelle.
Il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de l'accomplissement d'heures de travail au-delà de celles prévues dans le cadre de l'activité partielle et ait, par conséquent, fait une application frauduleuse de ce dispositif.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas caractérisé.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de commissions
L'article 1er de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2015 instaure une « prime variable trimestrielle, en fonction des réalisations de chiffre d'affaires trimestriels TTC » réalisés par le salarié.
M. [W] [U] sollicite le paiement d'un rappel de commissions de 65'747,80 € outre les congés payés afférents pour un montant de 6574,78 € pour les années 2017 à 2020. Il produit pour en justifier en pièces n° 4 et 5 le tableau récapitulatif des commandes clients ainsi que des lettres de réclamation.
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il ressort des bulletins de salaire que le salarié a perçu sur cette période la somme de 82'696,41 € au titre des commissions. En effet, il lui a été versé en janvier 2017 : 1075,73 €, en février 2017 : 2220 €, en mars 2017 : 5767,41 € puis régulièrement, à compter d'avril 2017, la somme de 2000 € à titre de commissions. Ces sommes, contrairement à ce que soutient le salarié, n'apparaissent pas sur les tableaux qu'il produit au soutien de sa demande d'un montant de 65'747,80 €.
Il ressort des pièces produites que le salarié a bien été réglé des commissions qui lui étaient dues.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de ce chef est confirmé.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [W] [U] invoque les faits suivants :
- Non-respect de la classification conventionnelle;
- Absence de surveillance médicale des salariés de l'entreprise ;
- Ambiance anxiogène au travail du fait de l'attitude de l'épouse du gérant ;
- Absence de mutuelle d'entreprise;
- Absence de sanitaires dans l'entreprise ;
- Retard important dans le paiement des commissions ;
- Placement en activité partielle en fraude à ses droits.
A l'appui de sa demande le salarié produit ses bulletins de salaire, le courrier de son employeur l'informant que tout déplacement était interdit et qu'il le tiendrait informé, le courrier de l'inspection du travail du 31 janvier 2019 concernant l'absence d'adhésion à la médecine du travail, l'absence de toilettes propres et chauffées à la disposition du personnel, l'absence de mutuelle couvrant les salariés.
Il convient d'examiner si les faits allégués sont matériellement établis et laissent présumer ou supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur l'ambiance anxiogène au travail du fait de l'attitude de l'épouse du gérant
M. [W] [U] ne présente aucun élément qui laisserait penser qu'il existerait une ambiance anxiogène au travail du fait de l'attitude de l'épouse du gérant. Le seul différend qui a pu avoir lieu entre l'épouse du gérant et une salariée est insuffisant à établir les faits allégués. Cet élément n'est pas matériellement établi.
Sur le non-respect de la classification conventionnelle
La classification est en principe déterminée contractuellement aux termes du contrat de travail. En cas de contestation sur la qualification, celle-ci doit être appréciée eu égard aux dispositions de la convention collective et d'après les fonctions réellement exercées par le salarié.
Il appartient à M. [W] [U] qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
M. [W] [U] ne produit aucune pièce, n'avance aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande.
Le grief n'est pas établi.
Sur le retard important dans le paiement des commissions.
Il a été jugé qu'il n'était dû aucune commission au salarié, lequel a été régulièrement payé de celles-ci comme cela ressort de ses bulletins de salaire. Le manquement n'est pas matériellement établi.
Sur le non-paiement de l'intégralité du salaire durant la période d'activité partielle
Certes, il apparaît que l'employeur n'a pas exercé de contrôle suffisant sur les heures de travail accomplies, à partir de son domicile, par le salarié durant cette période. L'employeur a également manqué à ses obligations en ne donnant pas expressément instruction au salarié de ne pas travailler au-delà des heures prévues dans le cadre de l'activité partielle.
Cependant, ce comportement est étranger à tout harcèlement.
Sur l'absence de toilettes, de suivi par la médecine du travail et l'absence de couverture par une mutuelle
Il ressort du courrier de l'inspection du travail du 31 janvier 2019 que l'employeur n'avait pas adhéré à un service de santé au travail afin que ses salariés puissent bénéficier d'un suivi par un médecin du travail et qu'il n'avait pas fait bénéficier ceux-ci d'une mutuelle. L'inspection du travail relève que l'employeur s'est engagé à adhérer à la médecine du travail et justifie avoir procédé à la régularisation de la situation concernant la mutuelle par un virement effectué le 17 janvier 2019. Le comportement fautif de l'employeur est établi. Cependant, ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral.
Dans son courrier du 31 janvier 2019, l'inspecteur du travail observe que de nouveaux sanitaires sont en cours de construction et seront terminés au plus tard 8 février 2019 ce qui permettra aux deux salariés de ne plus utiliser les cabinets du domicile personnel de l'employeur. Il n'est pas contesté que le salarié avait à sa disposition les toilettes du domicile de l'employeur. Le grief est établi. Cependant, cette situation est étrangère à tout harcèlement moral.
Il y a donc lieu de considérer que la SASU Air Vie a manqué à ses obligations, s'agissant des éléments présentés par M. [W] [U] qui sont établis. Cependant les agissements invoqués ne laissent pas présumer ou supposer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [W] [U] est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
M. [W] [U] demande à titre subsidiaire que la somme de 10'000 € qu'il sollicitait au titre du harcèlement moral lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat.
L'absence de surveillance médicale, à défaut d'adhésion à un service de santé au travail, porte atteinte à la santé du salarié et constitue un manquement à l'obligation de sécurité. Ce manquement, ainsi que les autres manquements matériellement établis, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il en est résulté un préjudice pour M. [W] [U] qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts de 1000 €, sommes qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Air Vie.
Sur la qualification de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié dans ses conclusions, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En raison de leur gravité et de leur multiplicité, les griefs matériellement établis étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'un licenciement nul, aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de trois mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 11'526,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 152,67 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [W] [U] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l'a pas exécuté. Il lui sera alloué la somme de 4322,52 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [W] [U] a été a engagé le 1er octobre 2015 et a pris acte de la rupture le 24 avril 2020. Il a acquis une ancienneté de 4 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [W] [U] à la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SELARL MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Air Vie, de remettre à M. [W] [U] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Air Vie.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 27 avril 2022 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] [U] de sa demande de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations de loyauté et de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en paiement d'une somme de 2 245,38 euros formée par M. [W] [U] ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [W] [U] au passif de la procédure collective de la SASU Air Vie aux sommes suivantes :
- 11'526,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 152,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 322,52 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté ;
Déboute M. [W] [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 245,38 euros ;
Ordonne à la SELARL MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Air Vie, de remettre à M. [W] [U] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [W] [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Air Vie les dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID