Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/00644 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOTV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00077.
APPELANTS :
M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Mme [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 42)
INTIMES :
S.A.R.L. M2R CONSEILS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 66)
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), Personne morale de droit privé instituée par l'article L. 421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 7], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
Mme [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représentée.
M. [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représenté.
S.A.R.L. ESCAP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2018, à [Localité 12] (97 128 Guadeloupe), lors d'un ralentissement, le véhicule automobile Renault Clio immatriculé AE650CG appartenant et conduit par M. [I] [X], assuré par la société d'assurances MAIF, a été percuté à l'arrière par le véhicule automobile Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Mme [R] [H] et conduit par M. [L] [U], non assuré au jour de l'accident. Le véhicule de M. [X] a subi des dommages matériels et Mme [C] [X], son épouse, passager avant, a été blessée. Après une plainte pour délit de fuite, le 20 août 2018, M. [X] et M. [U], en présence de Mme [H], ont signé un constat amiable de cet accident, comportant croquis et précisant que le véhicule Ibiza appartenant à cette dernière était assuré par la société M2R Conseils Assurance (la société M2R), avec la mention 'carte verte valable du 14/8/18 au 13/9/2018".
Alléguant l'indemnisation de M. [I] [X] et Mme [C] [X], sa subrogation dans leurs droits et le refus de garantie de la société M2R et la société ESCAP, représentant en France de la société d'assurances de droit danois Gefion Insurance A/S, assureur de Mme [H] et le non respect des formalités légales de déclaration de non-garantie au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société MAIF et M. et Mme [X] ont par actes d'huissier de justice des 18, 22 et 24 septembre 2021 fait assigner Mme [H], M. [U], la société M2R, la société ESCAP et le FGAO devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Gefion Insurance A/S,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO,
- déclaré recevable l'action de la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [X],
- déclaré M. [U] entièrement responsable du dommage matériel causé à M. [F] [X] et du dommage corporel causé à Mme [C] [X],
- condamné M. [U] à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [X], la somme de 4 630 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers,
- autorisé M. [U] à se libérer de sa dette envers la société MAIF par le versement, entre les mains du créancier, avant le 10 de chaque mois et cela à compter de la signification du présent jugement de 23 mensualités de 190 euros suivies d'une dernière mensualité qui réglera le solde de la dette, intérêts et frais compris,
- rappelé qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours,
- rappelé que durant le cours des délais, les procédures d'exécution engagées par le créancier sont suspendues et que les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
- condamné M. [U] payer à M. [X] la somme de 260 euros en réparation de son préjudice matériel,
- constaté que M. [U] n'était pas assuré au moment du dommage et ne bénéficiait pas d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le FGAO et débouté en conséquence la société MAIF, M. et Mme [X] de leurs demandes dirigées contre lui,
- déclaré que le présent jugement est opposable au FGAO,
- condamné M. [U] à payer à la société MAIF, M et Mme [X] Ia somme totale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAIF, M.et Mme [X] in solidum à payer à la société M2R et à la société ESCAP une somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2022, la société MAIF et M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Le 7 juillet 2022, le FGAO a constitué avocat.
Suite à l'avis du greffe en date du 5 août 2022, cette déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 29 août 2022 aux sociétés M2R et ESCAP (à personnes habilitées), à M. [U] (à personne), à Mme [H] (à personne), ces trois derniers intimés n'ayant pas constitué avocat. Le 28 septembre 2022, la société M2R a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Dans son avis du 17 mars 2023, le ministère public s'en est rapporté à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 novembre 2023 puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 prorogé pour des raisons de service jusqu'au 30 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de la société MAIF et de M. et Mme [X] notifiées le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions tendant à titre principal à infirmer partiellement le jugement, statuant à nouveau sur les chefs dont il est sollicité l'infirmation, condamner solidairement les sociétés M2R et ESCAP à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [X], les sommes de 3 560 et 1 070 euros en réparation de leur préjudice matériel et corporel outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, condamner le FGAO à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [X] les sommes de 3 560 et 1070 euros en réparation de leur préjudice matériel et corporel outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
Vu les dernières conclusions du FGAO notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions sollicitant la confirmation du jugement du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions et la condamnation de la société MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
MOTIFS
L'arrêt est réputé contradictoire.
En matière d'accident de la circulation, les victimes sont indemnisées des atteintes à leur personne ou à leurs biens dans les conditions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Les chefs de jugement suivants non critiqués et dont il est demandé la confirmation sont devenus définitifs :
- déclare recevable l'intervention volontaire de Gefion Insurance A/S,
- déclare recevable l'intervention volontaire du FGAO,
- déclare recevable l'action de la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [X],
- condamne M. [U] à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [X] la somme de 4 630 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers,
- autorise M. [U] à se libérer de sa dette envers la société MAIF par le versement, entre les mains du créancier avant le 10 de chaque mois et cela à compter de la signification du présent jugement de 23 mensualités de 190 euros suivies d'une dernière mensualité qui réglera le solde de la dette, intérêts et frais compris,
- rappelle qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours,
- rappelle que durant le cours des délais, les procédures d'exécution engagées par le créancier sont suspendues et que les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
- condamne M. [U] payer à M. [X] la somme de 260 euros en réparation de son préjudice matériel,
- déclare que le présent jugement est opposable au FGAO,
- condamne M. [U] à payer à la société MAIF, M et Mme [X] Ia somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes dirigées par la société MAIF à l'encontre des sociétés M2R et ESCAP
A l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société MAIF et M. et Mme [X] reprochent aux sociétés M2R et ESCAP de ne pas avoir avisé le FGAO de leur refus de garantie dans le délai légal de l'article 421-5 du code des assurances de sorte qu'elles ne sont plus recevables à en exciper et doivent réparer leur entier préjudice, ces manquements étant également à l'origine d'une perte de chance pour la société MAIF d'autant plus que la société ESCAP, en sa qualité de courtier, n'a pas déclaré cet accident à la société Gefion Insurance en liquidation judiciaire depuis le mois de juin 2021.
Il est constant et non contesté que la garantie d'assurance souscrite par Mme [H] auprès de la société M2R a pris effet le 14 août 2018 alors que l'accident de la circulation litigieux s'est produit le 9 août 2018. Mme [H] propriétaire du véhicule SEAT impliqué dans l'accident ne justifie pas d'une couverture d'assurance valable en cours à la date de l'accident.
La mention de la période de garantie du véhicule du 14 août 2018 au13 septembre 2018 ayant été expressément portée sur le constat dressé conjointement par M. [X], assuré par la société MAIF et M. [U], conducteur du véhicule SEAT, de sorte la société M2R ne pouvait couvrir ce risque survenu le 9 août 2018, ce qu'elle a clairement signifié à la société MAIF par courriers des 19 septembre et 30 novembre 2018.
Ainsi, quand bien même les sociétés M2R et ESCAP, qui n'avaient aucun lien contractuel avec Mme [H] et M. [U] au moment de l'accident du 9 août 2018, n'auraient pas immédiatement informé le FGAO de l'absence de couverture d'assurance, n'étant pas tenues à garantie, la société MAIF qui a eu connaissance grâce au constat contradictoire établi de la période de garantie offerte par celles-ci, ne peut valablement invoquer l'inopposabilité de leur exception de non garantie ou le fait que ce sinistre n'a pas été déclaré auprès de la société Gefion Insurance, depuis judiciairement liquidée.
Ainsi, aucun manquement ne pouvant être retenu à leur endroit, la société MAIF est mal fondée à faire valoir une perte de chance qui serait née d'un quelconque comportement fautif de leur part. En conséquence, les appelants sont déboutés de leurs demandes à ce titre et de leurs demandes consécutives au titre des dommages et intérêts.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la MAIF de l'ensemble de ses demandes contre sociétés M2R et ESCAP.
Sur les demandes contre le FGAO
A l'énoncé de l'article L.421-1-I du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque a) le responsable des dommages est inconnu, b) lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, les mêmes conditions étant prévues pour l'indemnisation des dommages aux biens, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne.
Aux termes du paragraphe III de cet article, lorsque le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et III, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérées comme une indemnisation à ce titre.
Selon l'article R. 421-4 du code des assurances, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
En vertu de l'article R.421-14 du même code, les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R.421-15, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Vu les cas limitativement définis par la loi permettant la citation en justice du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, c'est à raison qu'en l'espèce et sans contestation à hauteur de cour sur ce point, que l'assignation délivrée à la demande de la société MAIF et de M. et Mme [X] a été déclarée irrecevable, le Fonds étant, par ailleurs, intervenu volontairement en la cause.
L'intervention du Fonds de garantie ne peut être que subsidiaire, en absence de contrat d'assurance couvrant le dommage et si les conséquences dommageables de l'accident ne peuvent être prises en charge à aucun titre, étant observé que l'article L.121-12, alinéa 1 du code des assurances prévoit que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
En l'espèce, il est constant que M. [X] est régulièrement assuré auprès de la société MAIF au titre de sa responsabilité civile et que M. [U], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident est le tiers identifié, à l'origine des dommages matériel et corporel causés à M. et Mme [X], passagère du véhicule appartenant à son époux. Ainsi, c'est à bon droit qu'en application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-4 du code des assurances, le recours intenté par la société MAIF et M. et Mme [X] à l'encontre du FGAO a été écarté.
Dès lors, la décision querellée doit être également confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAIF et M. et Mme [X], qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils sont condamnés in solidum à ce titre à payer au FGAO contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour au paiement de la somme de 2 000.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute la société MAIF, M. [I] [X] et Mme [C] [X] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la société MAIF, M. [I] [X] et Mme [C] [X] in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel ;
- condamne la société MAIF, M. [I] [X] et Mme [C] [X] in solidum à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière