Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3DV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01593
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE GOLIATH, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [J] [X] domicilié de droit au siège de la société
représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1260
ET :
LA SOCIETE ELYFLORE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [D] [U], domicilié de droit au siège de la société
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2016, la société Goliath a consenti à la société Elyflore un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] (un local d'activité lot n°1 et trois emplacements de stationnement lots n°207, 208 et 209).
Le 26 avril 2023, la société Goliath a fait délivrer à la société Elyflore un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Le 29 novembre 2023, la société Goliath a fait inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Elyflore pour la somme au principal de 13.999,62 euros, laquelle inscription a été dénoncée à
celle-ci le 6 décembre 2023.
Le 5 décembre 2023, la société Goliath a de nouveau fait délivrer à la société Elyflore un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte du 12 mars 2024, la société Goliath a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Elyflore, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société Elyflore ;
-obtenir l'expulsion de la société Elyflore sous astreinte ;
-rappeler l'application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et ordonner la séquestration du mobilier ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 16.752,10 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de février 2024, avec intérêt au taux légal depuis le 26 avril 2023 ;
outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, d'assignation et d'inscription de nantissement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
À l'audience, la société Goliath sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société Elyflore n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 5 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 16.585,02 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 12 février 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois, les paiements réalisés ne permettant pas le règlement de la somme appelée.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 janvier 2024. L'obligation de la société Elyflore de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La société Goliath sollicite la condamnation de la société Elyflore à lui verser la somme de 16.752,10 euros, somme arrêtée au 1er février 2024.
Toutefois, à défaut d'avoir demandé la condamnation de la société défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation, la somme dont il est demandé le règlement sera limitée aux échéances conventionnelles impayées jusqu'à la résiliation du contrat le 6 janvier 2024.
Ainsi, il résulte du décompte du 12 février 2024 que la société Goliath demande le paiement de la somme de 13.901,03 euros arrêtée à l'échéance de décembre 2023 incluse, et paiements de 1.000 et 760 euros, réalisés respectivement les 18 et 26 décembre 2023, déduits.
À cette somme vient s'ajouter le prorata du mois de janvier (2.760 × 5 ÷ 31), soit la somme de 445,16 euros.
Il conviendra toutefois de déduire de ces sommes celles appelées au titre des émoluments correspondant aux deux commandements de payer et aux frais de nantissement, déjà réclamés au titre des dépens, des frais d'avocats relevant des frais irrépétibles et des frais de relance non justifiés par la demanderesse.
Les sommes versées postérieurement au 1er janvier 2024 par le preneur seront aussi retranchées, soit 1.760 euros et 1.000 euros versés respectivement les 2 et 15 janvier 2024, et ce par application de l'article 1342-10 2e alinéa du code civil :
Somme au 31 décembre 2023 selon décompte
13.901,03 €
Prorata janvier 2024 (5 jours)
445,16 €
Commandement de payer d’avril 2023
-281,82 €
Commandement de payer de décembre 2023
-196,01 €
Frais de nantissement
91,07 € Relances non justifiées
8 × 6,90 = -55,20 €
Frais avocats
2.400 € Versements postérieurs preneur
-2 760,00 €
TOTAL
8.562,09 €
La société Elyflore sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme totale de 8.562,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
La société Elyflore, succombant, sera également condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, l'inscription de nantissement provisoire et l'assignation.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société Goliath la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 6 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Elyflore et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1], local d'activité et emplacements de stationnement ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Elyflore à payer à la société Goliath la somme provisionnelle de 8.562,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamnons la société Elyflore à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 avril 2023, du commandement de payer du 5 décembre 2023, de l'inscription de nantissement provisoire et de l'assignation du 12 mars 2024 ;
Condamnons la société Elyflore à payer à la société Goliath la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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