Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°344
N° RG 19/02843
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXMK
(3)
GAEC [Adresse 6]
Société DUNBEACON OYSTER LIMITED
C/
M. [Z] [W]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SEGARULL
- Me GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
GAEC LE SENEQUET
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société DUNBEACON OYSTER LIMITED
[Adresse 1]
IRELAND
Représentés par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentés par Me Nicolas MARGUERIE, plaidant, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [W]
né le 21 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] ostréiculteur a passé commandes d'huîtres auprès du GAEC [Adresse 6].
Le 3 avril 2015, Le GAEC [Adresse 6] et la Société Dunbeacon Oyster Ltd qui exercent une activité de production, élevage et vente d'huîtres ont livré des huîtres à M. [Z] [W].
Faute de règlement, et après vaine mise en demeure du 15 juin 2015, suivant acte du 1er février 2016, le GAEC [Adresse 6] et la société Dunbeacon Oyster Ltd ont fait assigner M [W] devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement du 3 mai 2017 le tribunal a débouté le GAEC [Adresse 6] et la société Dunbeacon Oyster Ltd de leurs demandes et les a condamnées à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC [Adresse 6] et la société Dunbeacon Oyster Ltd sont appelantes du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2019 elles demandent de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lorient en date du 3 mai 2017,
- Condamner M. [Z] [W] à payer au GAEC [Adresse 6] la somme de 8 624 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015,
- Condamner M. [Z] [W] à payer à la Société Dunbeacon Oyster Ltd la somme de 9 317,40 euros TTC outre les intéréts au taux légal à compter du 5 août 2015,
- Condamner M. [Z] [W] à restituer les 175 poches au GAEC [Adresse 6] et le 231 poches à la Société Dunbeacon Oyster Ltd qui contenaient les huîtres livrées, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- Condamner M. [Z] [W] aux dépens et à payer au GAEC [Adresse 6] et à la Société Dunbeacon Oyster Ltd, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. [W] demande de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 3 mai 2017 en toutes ses dispositions,
- Condamner in solidum les sociétés GAEC [Adresse 6] et Dunbeacon Oyster Ltd à verser à M. [W] la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel,
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le GAEC [Adresse 6] et la société Dunbeacon Oyster Ltd font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes au motifs qu'elles ne rapportent pas la preuve de la livraison facturée.
M. [W] demande confirmation du jugement en expliquant que s'il ne conteste pas avoir passé la commande, il explique ne pas avoir pris livraison des huîtres qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait commandé s'agissant d'huîtres d'écloserie alors qu'il souhaitait des huîtres naturelles.
A l'appui de leurs réclamations les société demanderesses produisent aux débats les copies carbones des bons de livraisons en date du 3 avril 2015 suivant lesquels, le GAEC [Adresse 6] a livré 2 576 Kgs d'huîtres et la société Dunbeacon Oyster Ltd 3 502 Kgs d'huîtres.
Ces copies carbones portent la signature de M. [W] ainsi que les mentions portées au stylo-bille 'Nul' sur l'un et 'Annulé' sur l'autre.
Les demanderesses fondent leurs réclamations sur la base de bons de livraison de la même date suivant sur des quantités rectifiées soit 2 450 Kgs pour le GAEC [Adresse 6] et 3 418 Kgs pour la société Dunbeacon Oyster Ltd. Elles expliquent qu'elles ont établi ces nouveaux bons de livraisons postérieurement pour tenir compte des réclamations de M. [W] sur les quantités effectivement livrées.
S'il est constant que ces nouveaux bons de livraisons ne portent pas la signature de M. [W], il sera constaté au vu des originaux des bons livraisons en sa possession et qu'il communique lui-même aux débats que ces bons de livraison initiaux comportent sa signature mais ne comportent aucune mention d'annulation. Cet élément tend à contredire que ces mentions d'annulation aient été apposés le jour de la livraison du fait de sa non conformité ainsi que retenu par le tribunal.
Pour établir la réalité de la livraison les fournisseurs produisent aux débats une attestation rédigée dans les formes légales par M. M. [I] qui atteste avoir été présent le jour de la livraison pour participer au déchargement des palettes avec M. [W]. Elles produisent également une attestation de M. [T] qui explique avoir récupérer chez M. [W] les palettes de livraison marquées du 'S' du GAEC.
Si M. [W] conteste la valeur probante de ces attestations notamment en ce qu'elles ne précisent pas le jour des faits, il est constant que cette livraison faisait suite à la première commande de M. [W] auprès de ces fournisseurs et qu'il n'est ni justifié ni allégué que d'autres livraisons soient intervenues postérieurement.
Pour contester la livraison, M. [W] produit aux débats une attestation de M. [D] qui explique avoir été prévu à l'embauche pour effectuer le triage et la mise à l'eau mais que le chantier ne s'est pas réalisé et l'intervention annulée après que M. [W] a fait repartir le chargement.
Il sera relevé que suivant son attestation M. [D] n'était prévu pas prévu pour le déchargement. S'il atteste de l'annulation de son intervention, son attestation est insuffisamment circonstanciée pour établir qu'il était effectivement présent au moment de la livraison et qu'il a pu lui-même constater que le camion de livraison était reparti avec son chargement et contredire ainsi les éléments qui établissent que M. [W] a bien pris possession de la livraison.
M. [W] ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à établir que les fournisseurs auraient accepté l'annulation en lui restituant un chèque de garantie de 10 000 euros dont l'existence est contesté.
Il apparaît dès lors suffisamment établi que M. [W] a accepté la livraison d'huîtres intervenue le 3 avril 2015 et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les facturations tenant compte des rectifications sur les quantités livrées, M. [W] sera condamné à payer au GAEC [Adresse 6] la somme de 8 624 euros correspondant à sa facture du 10 avril 2015 et à la société Dunbeacon Oysters Ltd la somme de 9 317,40 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2015.
Les fournisseurs sont par ailleurs fondés à demander la condamnation de M. [W] à restituer les poches d'huîtres sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir la condamnation d'une astreinte.
M. [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au GAEC [Adresse 6] et la société Dunbeacon Ltd, ensemble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [W] à payer au GAEC [Adresse 6] la somme de 8 624 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015,
Condamne M. [Z] [W] à payer à la Société Dunbeacon Oyster Ltd la somme de 9 317,40 euros TTC outre les intéréts au taux légal à compter du 5 août 2015,
Condamne M. [Z] [W] à restituer les 175 poches au GAEC [Adresse 6] et le 231 poches à la Société Dunbeacon Oyster Ltd qui contenaient les huîtres livrées.
5
Condamne M. [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel et à payer au GAEC [Adresse 6] et à la Société Dunbeacon Oyster Ltd, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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