Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° K 22-19.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-19.003 contre le jugement rendu le 26 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant :
1°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société [9], dont le siège est chez [14], [Adresse 1],
4°/ à la société [13], dont le siège est chez [16], [Adresse 20],
5°/ à la [11], dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la direction départementale des finances publiques des [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société [18], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 19],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la [11], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la [10] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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