Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02132 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02132 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSS
DEMANDERESSE :
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
Mme [M] [O], née le 16 juin 1984, a été embauchée par la société [5] en qualité d'agent d'exploitation à compter du 4 juillet 2011 en contrat à durée déterminée à compter du 4 juillet 2011 et en CDI à compter du 1er janvier 2013.
Le 9 mars 2023, Mme [M] [O] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] un accident du travail survenu le 17 mars 2022 dans les circonstances suivantes : « la réponse par courrier du service RH qui m'a mise en état de dépression ».
Le certificat médical initial établi le 15 février 2023 par le Docteur [W] mentionne :
« épuisement psychique avec [illisible] ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 8 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 20 juin 2023, Mme [M] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 novembre 2023, Mme [M] [O] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 11 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] [O] demande au tribunal de :
- reconnaître l’accident du 17 mars 2022 comme étant d’origine professionnelle ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [O] expose que quand bien même son syndrome dépressif ne s'est pas produit au temps et au lieu de travail, apportant une présomption d'imputabilité, il est patent de constater qu'il est la résultante de ses conditions de travail.
Elle prétend avoir été victime d'une grave dépression, son médecin traitant la plaçant en arrêt de travail à compter du 17 mars 2022, sous traitement médicamenteux, au point que le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste par avis du 6 décembre 2022.
Mme [M] [O] prétend que son syndrome dépressif n'est que la résultante de faits professionnels ayant une date certaine et plus particulièrement :
- l’entretien du 14 mars 2022 à l’occasion duquel, convoquée par sa responsable à une réunion vers 12h20 avec un autre responsable Monsieur [J], elle aurait subi une grande violence psychologique dans la mesure où il était précisé qu'elle ne reprendrait jamais ses fonctions initiales telles qu'exerçaient avant son arrêt maternité, qu'elle serait cantonnée au recouvrement, gestion de palette (missions qu'elle ne supportait plus bien qu'ayant alerté son employeur), qu'il lui serait impossible de faire du télétravail contrairement à ses collègues de travail ; qu’alors qu'elle occupait avant sa grossesse un poste d'agent d'exploitation, elle était, depuis son retour, cantonnée à des tâches administratives, considérant cette situation comme une totale régression ; qu'un agent administratif serait passé agent d'exploitation et ferait les mêmes taches qu’elle auparavant et qu'un autre salarié arrivé depuis simplement deux ans au service d'exploitation avait un meilleur salaire qu'elle avec son ancienneté ;
- la lecture le 16 mars de la réponse au mail qu’elle a adressé la veille au service RH alors qu’elle était en télétravail.
Mme [M] [O] argue que ces éléments démontrent que son syndrome dépressif est parfaitement en lien avec son activité professionnelle et résulte de faits certains, clairement datés a l'entretien du 14 mars et à la lecture du mail du 16 mars, ayant immédiatement été placée en arrêt le 17 mars par son médecin traitant.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 17 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux éventuels frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la caisse prétend que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain, précis, inhabituel et anormal dans le cadre de ses relations professionnelles ; que que les allégations de Mme [M] [O] et les éléments produits ne permettent pas de considérer que ce soit déroulé le 17 mars 2022 un évènement soudain daté et précis, et un fait générateur défini comme inhabituel et « anormal.
La caisse soutient que la réception d'un mail professionnel du service Ressources Humaines suite à un mail de sa part ne suffit pas en l'espèce à caractériser un fait accidentel, sauf à démontrer des circonstances particulièrement vexatoires ou humiliantes ; qu’en l’espèce, à la lumière des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction il n’y aurait eu aucun fait de violence, d'humiliation ou de vexation le jour du prétendu accident. Elle prétend que la réponse du service RH sont des faits d’ordre purement professionnels s’inscrivant dans le cadre habituel de travail sans agressivité de la part de l’employeur.
La caisse argue, concernant l’entretien du 14 mars 2022 qu’aucun fait accidentel n’est non plus rapporté et que s’il est compréhensible que Mme [M] [O] ait pu être contrariée par la réception du mail et par l’entretien, il n’en demeure pas moins que le simple ressenti de la salariée ne peut lui-même être qualifié d'évènement soudain et anormal constitutif d'un accident du travail et ce d'autant plus que la réunion et la réponse apportée par le service RH s'inscrivent dans le cadre normal du travail.
Elle prétend que le fait de se sentir mal suite à ces événements ne constitue pas un choc psychologique pouvant être qualifié d'accident du travail, dès lors qu'il s'agissait en l'espèce d'un fait d'ordre purement professionnel s'inscrivant dans le cadre habituel de travail au cours duquel il n'y a eu aucun fait de violence, d'agressivité, d'humiliation ou de vexation.
La caisse soulève que l'employeur a été averti presque un an après les faits, les éléments du dossier précisant que l'employeur a eu connaissance du prétendu accident le 28 février 2023 et que le certificat médical initial rectificatif en AT a été établi près d'un an après la survenance du prétendu accident. Elle soulève que le certificat médical initial rectificatif du 15 février 2023 ne permet nullement de corroborer les déclarations de la salariée et ne peut servir à établir la réalité d'un accident qui se serait produit le 17 mars 2022 dès lors que le médecin traitant se contente de reprendre les déclarations de la salariée quant à l'origine prétendue de ce syndrome dépressif et que le praticien n'était pas témoin des faits allégués par son patient.
La caisse prétend également que Mme [M] [O] ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur, ni aux temps et lieu du travail lorsque le prétendu fait accidentel serait survenu, de sorte que le caractère professionnel ne peut ici être valablement retenu.
La caisse fait valoir que le traumatisme évoqué par Mme [M] [O] semble plutôt dû à une série d'événements ayant évolué lentement et sans qu'on puisse leur donner une origine ou une date certaine et que la lésion arguée ne résulte pas d'un fait précis et soudain qui aurait brutalement altéré ses facultés psychologiques mais relève d'un processus de dégradation progressive et notamment à des conditions de travail délétères existant au sein de cette société depuis 2020 ; qu’il ressort des courriers adressés par l'Inspection du travail, versés pièces 43 à 45 par l’assurée elle-même, que son mal être est antérieur aux faits déclarés par cette dernière au mois de mars 2022 ainsi que d’un échange de SMS de janvier 2023 entre Mme [M] [O] et sa collègue [U] et d’un mail du 4 janvier 2020 de sa part à Mme [V].
Le dossier a été mis en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 17 mars 2022 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
•un événement soudain survenu à une date certaine ;
•une lésion corporelle ;
•un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par Mme [M] [O] le 9 mars 2023 (pièce n°2 caisse), que :
- Mme [M] [O] a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2022 et dans les circonstances suivantes : « la réponse par courrier du service RH qui m'a mise en état de dépression » ;
- Le siège des lésions indiqué est non renseigné ;
- La nature des lésions renseignée est non renseigné ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 9 heures à 12 heures 30 et de 30 heures 30 à 16 heures ;
Le certificat médical initial établi le 15 février 2023 par le docteur [W], un an après l’accident déclaré, fait état d’un « épuisement psychique avec [illisible] » et fait état d’un accident du travail daté du 17 mars 2022 (pièce n°3 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants confirmant la survenance d’un accident du travail les 14 et 16 mars 2022.
En l'espèce, l'assuré a bénéficié du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration (pièce n°2 CPAM) établie que l’accident a été signalé près d’un an après sa survenance et après le licenciement de l’assurée pour inaptitude.
Si le certificat médical initial a également été établi par le Docteur [W] le 15 février 2023 , soit près d’un an après l’évènement litigieux, celui-ci mentionnant, « épuisement psychique avec [illisible] », il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un certificat médical rectificatif établi suite à un premier rendez-vous de l’assurée chez ce médecin le 17 mars 2023, date à laquelle il a constaté l’état de syndrome anxio-dépressif de l’intéressée, soit le lendemain de la réception d’un mail de la part de son employeur.
L’échange de SMS du 14 mars à 13 heures 03, soit le jour de l’entretien évoqué, joint au questionnaire assuré (pièce n°4 CPAM) aux termes duquel Mme [M] [O] a demandé à une dénommée [N] de la mettre en « demi journée CP pour cet après-midi car ça ne va pas » et sa réponse positive à la question de celle-ci de savoir si « c’est à cause du travail et de la réunion qu’elles ont eu », confirme la survenance d’une dégradation de son état psychologique des suites de l’entretien.
L’existence d’une lésion constatée médicalement dans un temps proche de l’accident déclaré est donc établie.
La série d’évènements identifiées par Mme [M] [O] comme étant à l’origine de son accident, à savoir un entretien avec son employeur le 14 mars 2022 et la réception d’un mail de ce dernier le 16 mars suivant l’informant de son refus de la faire évoluer dans ses fonctions, n’est pas contestée par la caisse.
Sur le caractère soudain, Mme [M] [O] décrit le déroulement de l’entretien qu’elle a eu le 14 mars 2022 dans un mail écrit à Mme [X] [V] le 15 mars 2022.
Elle indique notamment (pièce n°27 demandeur) :
« Je vous informe qu'hier j’ai eu un entretien avec [K] et [N] et qu'après cet entretien j'étais incapable de continuer ma journée de travail. J'ai dû demander à [N] de me mettre en demi-journée CR. Aujourd'hui, je suis en télétravail mais ça ne va pas du tout.
Lors de cet entretien, l'on m'annonce encore une fois que je vais continuer à faire du recouvrement, de la mobility et de la gestion de palettes Europe - Or les autres collaborateurs ne le feront pas et feront de l'exploitation et de l'affrètement pur. C'est le faite que j'ai 3 enfants en bas âge et que j'ai pris des congés parentaux que je suis pénalisé à ce point ? Comme je l'ai expliqué [N], par message hier, je fais de mon mieux pour la société mais j'ai l’impression que l’on me pousse vers ta sortie et que toutes les tâches que personne ne veut, me sont destinées d'office (…)
Aujourd'hui, l'occasion s'est présenté et je n'ai même pas été informé à l'avance. Aucune proposition ne m'a été faite. Je l'ai découvert en revenant de vacance, en novembre 2021 qui allait y avoir une nouvelle organisation. De plus, j'ai aussi découvert qu'un Agent Administratif allait intégrer le groupe et même faire de l'exploitation et de t'affrétement pur! Or que moi en tant qu’Agent d’Exploitation à la base, je vais continuer à faire les mêmes tâches, celle que personne ne veut faire. Pourquoi l'on m'inflige de telles sanctions? Pourquoi ne suis pas traitée au même titre que les autres collaborateurs ?
Si je suis venu vous voir et que je vous écris, c'est que j'espère que les choses vont changer et que je pourrais continuer ma carrière dans de bonnes conditions et être traité d’une manière équitable. Si l’objectif est de me pousser vers la sortie, autant me le dire directement ».
Il ressort clairement de ce mail et de l’échange de SMS précité qu’elle a subi une dégradation de son état psychique du fait que son employeur n’ait pas répondu à ses attentes au regard d’une situation qu’elle estime discriminatoire contrairement à d’autres collègues exerçant à un même niveau de responsabilités.
Cet entretien faisait notamment suite aux demandes d’évolution qu’elle avait formellement exprimées dans un mail du 8 mars 2022 adressé à sa hiérarchie (pièce n°27 demandeur).
Quant à l’évènement du 16 mars, le mail joint aux débats de Mme [B] [H] (pièce n°28 demandeur) confirmant à Mme [M] [O] l’absence de perspective d’évolution à Mme [M] [O] suite à l’entretien du 14 mars précédant ne revêt aucun caractère humiliant ou vexatoire mais relève simplement du pouvoir de direction de l’employeur, bien que la réponse apportée ne réponde pas aux attentes de l’assurée, comme d’ailleurs souligné dans son mail en réponse du 17 mars 2022 (pièce n°29 demandeur).
Au vu des éléments précités, l’entretien du 14 mars et la réponse négative apportée formellement par mail du 15 mars suivant à sa volonté d’évoluer au sein de l’entreprise relèvent du strict pouvoir de direction de l’employeur et ne peuvent caractériser des évènements soudains dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi qu’il aurait tenu des propos ou adopté un comportement véhément ou insultant à l’égard de l’intéressée.
Le déroulement de l’entretien et la réponse apportée par l’employeur s’inscrivent plutôt comme une série d’évènements prévisibles s’inscrivant dans un contexte de dégradation progressive de ses relations de travail et de son état de santé depuis le retour de son congé parental en septembre 2020 et l’absence de perspectives offertes depuis ce retour malgré les demandes exprimées par celle-ci.
Ces éléments sont donc pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [M] [O] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 9 mars 2023 dont elle dit avoir été victime le 17 mars 2022.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [O] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 9 mars 2023 dont elle dit avoir été victime le 17 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Mme [O]
- Me Popu
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