Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023 - 35
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQY
[V] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[U] [S]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 01 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/188.
ENTRE :
Madame [V] [X]
née le 21 Janvier 1966 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelante
non comparante, représentée par Me Victor TELES, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 14 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par M. Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 01 Février 2023,
Vu l'appel formé le 06 Février 2023 par Madame [V] [X] reçu au greffe de la cour le 06 Février 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[U] [S]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2023 à 14 H 00.
Vu la décision administrative de mainlevée de la mesure du 9 février 2023,
Vu l'avis du ministère public en date du 13 février 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Février 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le directeur de l'hôpital a levé la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [X] à compter du 13 février 2023.
L'avocat de Madame [V] [X] s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 01 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 9 février 2023 à compter du 13 février 2023 par le directeur de l'établissement de soins, il convient de dire que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [X],
Déclarons l'appel devenu sans objet en l'état de la décision administrative de mainlevée prise par le directeur de l'établissement le le 9 février 2023,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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