Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/81
N° N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTNT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Mars 2023 à 11 h 53 par la CIMADE pour :
M. [G] [F]
né le 12 Février 1983 en REPUBLIQUE DE MOLDOVIE
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 14 h 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [G] [F] ;
En l'absence de représentant du préfet du LOIR et CHER, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [G] [F], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [Z] [Y], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Mars 2023 à 14 heures, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet Loir et Cher.
Par requête du 16 mars 2023 Monsieur [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 17 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que pendant la première période de rétention le Préfet avait fait diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et rejeté la requête.
Par déclaration du 20 mars 2023 Monsieur [F] a formé recours contre cette ordonnance au visa de l'article L741-3 du CESEDA en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement en soulignant que la Moldavie avait fermé son espace aérien à plusieurs reprises en raison de la menace russe.
A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, rappelle sa situation administrative, précise qu'il va être jugé par le Tribunal Correctionnel de Versailles et qu'il voudrait être présent à l'audience et soutient oralement les termes de son mémoire d'appel.
Le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas communiqué son avis.
Le Préfet Loir et Cher a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 mars 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le Préfet exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les deux vols réservés par le Préfet pour les 02 et 15 mars 2023 ont été annulés par la compagnie aérienne et qu'un troisième vol est déjà réservé.
Il ne peut être jugé en l'état de la procédure qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, étant précisé, d'une part comme l'expose Monsieur [F] dans son mémoire d'appel, que l'espace aérien moldave n'est pas fermé en permanence et d'autre part que le second vol a été annulé pour une autre cause que « la menace russe ».
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé le 21 mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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