Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06065 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOND
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
DEFENDERESSES
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ARZEL et de la société CAPS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS assureur des sociétés SCOPING et EGASSE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, le département des Yvelines a lancé la construction d’un centre d’incendie et de secours dans la ville de [Localité 10], au [Adresse 7].
Le SDIS 78, qui occupe les lieux, déplore des désordres de plusieurs ordres.
Il a introduit une requête en référé expertise le 9 avril 2018 devant le tribunal administratif de Versailles, aux termes de laquelle ont été désignés deux experts judiciaires qui ont déposé leur rapport le 17 février 2020.
Selon requête enregistrée au fond le 21 février 2021 devant le tribunal administratif de Versailles, le SDIS 78 sollicite à titre principal la condamnation des intervenants à l’acte de construire à payer le coût des travaux de remise en ordre des ouvrages concernés par les désordres.
Le SDIS 78 a ensuite mis en cause les assureurs des constructeurs devant la juridiction de céans, pour qu’il soit statué sur leurs garanties.
Un sursis à statuer a été ordonné le 7 novembre 2022 dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2023, le SDIS 78 a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d'instance et d’action à l'égard de l’ensemble des défenderesses au regard de l’issue amiable trouvée au litige, et de laisser à la charge de chacune des parties l’ensemble des frais et dépens.
Dans leurs conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique les24 août, 28 décembre 2023 et 11 janvier 2024, les défenderesses ont accepté le désistement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 15 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré le 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d'instance:
L’article 394 du Code de Procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la demanderesse a fait connaître son intention de se désister de l'instance à l'égard de l'ensemble des parties, consécutivement à l’accord conclu entre elles.
Les défenderesses ont fait connaître par conclusions d'incident leur acceptation de ce désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens:
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les parties s’accordent à laisser à chacune d’entre elle la charge de ses dépens ; par conséquent, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d'instance du SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 12 mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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