Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/206
Rôle N° RG 21/14157 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF3N
[Y] [R]
C/
S.A.S. [4]
Société [3]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2023
à :
- Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
- Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00026.
APPELANTE
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Société [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Y] [R], employée par l'entreprise de travail temporaire [4], a été mise à disposition de l'entreprise utilisatrice [3] en qualité de manutentionnaire du 4 juin 2018 au 5 juillet 2018.
Le 27 juin 2018 à 11h40, Mme [R] a été victime d'un accident du travail au sein de la société [3]. Alors qu'elle utilisait une trancheuse automatique, deux doigts de sa main droite ont été sectionnés.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes Provence (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du travail le 3 août 2018.
La caisse a notifié le 21 août 2019 sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 41% et de lui attribuer une rente à compter du 28 juin 2019 d'un montant trimestriel de 951,99 euros.
Par requête du 31 janvier 2019, Mme [R] a saisi le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un premier jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ayant repris l'instance, a notamment :
- dit que l'accident du travail dont Mme [R] a été victime le 27 juin 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4],
- ordonné la majoration de la rente versée à la victime à son maximum,
- dit que la caisse ne pourra exercer son recours au titre de la majoration de la rente du capital que dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur à l'issue du recours formé par ce dernier,
- ordonné une expertise judiciaire médicale confiée à M. [Z], docteur, avec pour mission de déterminer les préjudices complémentaires de Mme [R],
- condamné la société [4] à rembourser à la caisse les sommes réglées par elle à Mme [R],
- condamné la société [3], en qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la société [4] au titre du principal et de l'article 700 (tant en principal qu'en intérêts).
- condamné la caisse à avancer à la victime une somme de 18 000,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
- ordonné le sursis à statuer pour le surplus des demandes,
- condamné la société [3] et [4] aux dépens déjà exposés.
Le 11 septembre 2020, l'expert judiciaire a remis son rapport au greffe.
Par un second jugement du 23 juillet 2021, le tribunal a :
- dit qu'il appartient à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à Mme [R] en réparation de ses préjudices,
- rejeté la demande de Mme [R] tendant à voir condamner solidairement les sociétés [3] et [4] à lui régler des sommes au titre des préjudices subis,
- constaté que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret,
- rappelé que dans son jugement du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire avait ordonné la majoration de la rente à la victime à son maximum, condamné la société [3], en qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la société [4] au titre du principal et de l'article 700 et condamné la société [4] à rembourser à la caisse les sommes réglées par elle à Mme [R],
- fixé les dommages intérêts complémentaires de Mme [R] aux sommes de :
* souffrances endurées temporaires : 23 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 9 325,00 euros
* tierce personne temporaire avant consolidation : 4 797,00 euros
* frais de logement adapté : 8 000,00 euros
* frais de véhicule adapté : 29 325,76 euros
* préjudice esthétique permanent : 8 000,00 euros
* préjudice d'agrément : 3 000,00 euros
* préjudice sexuel : 5 000,00 euros
total avant déduction de la provision : 93 447,76 euros
provision à déduire : 18 000,00 euros
total une fois la provision déduite : 75 447,76 euros
- rejeté le surplus des demandes en indemnisations,
- condamné la caisse à régler à Mme [R] la somme de 75 447,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- condamné les sociétés [4] et [3] à régler à Mme [R] une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [4] à rembourser à la caisse la somme de 240,00 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire,
- condamné les sociétés [4] et [3] à supporter la charge des entiers dépens de toutes les parties, exposés à compter du 1er janvier 2019,
- rejeté la demande de distraction au titre des dépens formulée par Mme [R],
- ordonné l'exécution provisoire partielle dans les conditions suivantes :
* exécution provisoire pour toutes les mentions du jugement, sauf s'agissant des dommages intérêts complémentaires alloués à Mme [R] ;
* exécution provisoire à hauteur des deux tiers pour les dommages intérêts complémentaires alloués à Mme [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 septembre 2021.
Aux termes des dernières conclusions déposées en date du 6 janvier 2022, et reprises oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'indemnité née de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- fixé l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à 9 325,00 euros,
- fixé l'indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne à la somme de 4 797,00 euros
- et rejeté l'indemnité au titre du préjudice permanent exceptionnel,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
et de :
- condamner solidairement la caisse et les deux sociétés à lui payer :
* 9 342,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 060,00 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
* 275 600,00 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
* 250 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 95 700,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un montant total de 638 559,00 euros, assorti des intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner la caisse et les deux sociétés à lui payer chacune la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse et les deux sociétés aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Xavier Colas son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
sur le préjudice extra patrimonial temporaire avant consolidation
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, une rectification du calcul des sommes attribuées est nécessaire sur la période de déficit fixée à 70 % pour 34 jours au profit de l'opération suivante 34 jours * 18 euros = 612 euros, soit, cumulant les 4 périodes, un total de 9 342,00 euros et non 9 325,00 euros.
- s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aide humaine nécessitée doit être estimée à 20 euros de l'heure compte-tenu de son important nouveau handicap et de ses difficultés post-cicatrisation, et non 18 euros comme retenu dans le jugement, soit la somme totale de 7 040,00 euros au lieu de 4 797,00 euros,
sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
- s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, le rapport de l'expert reconnaît la nécessité d'une aide humaine de 5 heures par semaine en viager, et le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel de septembre 2020 le prévoyant, et sollicite donc une aide humaine fixée à 20 euros de l'heure sur 56 années (basée sur l'espérance de vie moyenne pour une femme), soit la somme de 20 euros * 5 h * 52 semaines * 53 années = 275 600,00 euros.
- s'agissant de l'incidence professionnelle, sa demande à hauteur de 250 000,00 euros est justifiée par le fait que l'expert a retenu ce poste de préjudice et recommandé de suivre une formation pour être en mesure de retrouver un emploi, et qu'elle n'a plus travaillé depuis la survenance de l'accident, ne trouvant pas de poste adapté à son handicap, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un simple déclassement car elle n'a pas trouvé de poste, même inférieur,
sur les préjudices extra patrimoniaux
- s'agissant du préjudice extra patrimonial permanent après consolidation, il consiste en une indemnisation destinée à compenser le handicap fonctionnel dans la vie future de la victime de sorte que l'âge est un facteur important, justifiant la somme de 95 700,00 euros, somme déjà attribuée dans une affaire similaire,
- ce poste de préjudice est bien distinct de l'indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique car il ne s'agit pas d'un poste de préjudice permanent 'exceptionnel' mais bien du préjudice identifié par le référentiel indicatif comme le déficit fonctionnel permanent.
- elle produit des témoignages de son entourage attestant de la perte de confiance en elle, perte de joie de vivre.
Aux termes des conclusions notifiées le 10 octobre 2022, et reprises oralement à l'audience, la société [4], faisant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, du préjudice lié à l'incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à 9 325,00 euros le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
* fixé à 4 797,00 euros en indemnisation de l'assistance tierce personne,
* fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément
* fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
et statuant à nouveau de débouter Mme [R] du surplus de ses demandes sauf à fixer le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire à plus juste proportions et à un maximum de 5 165,00 euros, et celui résultant de l'indemnisation de l'assistance tierce personne à de plus justes proportions et à un maximum de 2 760,00 euros,
Elle soutient en substance que :
- les sommes sollicitées sont disproportionnées avec les dommages évalués par l'expert, car Mme [R] entend sanctionner son employeur,
sur le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire
- selon jurisprudence, ce poste est non-listé par l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, donc la victime doit démontrer qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire distinct des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément, afin d'éviter la double indemnisation,
- en l'espèce, Mme [R] sollicite au titre du déficit fonctionnel temporaire l'indemnisation de la tierce personne sur les mêmes périodes, alors que ce poste de préjudice doit être indemnisé à part et ne pourra être confondu avec le déficit fonctionnel temporaire,
- ainsi la cour constatera l'accord des parties sur le déficit fonctionnel total à hauteur de 49 jours x 25 euros = 1 225,00 euros ainsi que sur le déficit fonctionnel partiel à hauteur de 34 jours x 25 euros x 0,70 = 595,00 euros,
- s'agissant du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 %, Mme [R] demande une double indemnisation de ses préjudices en prenant en compte à la fois la période du 14 janvier 2019 au 20 mai 2019 et celle du 6 avril 2019 au 6 mai 2019,
- une erreur de plume de l'expert est relevée et le déficit fonctionnel partiel 50 % correspond à 226 jours x 25 euros x 0,50 = 2 825,00 euros,
- s'agissant du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40 %, Mme [R] demande aussi une double indemnisation de ses préjudices pour la période du 28 juin 2019 au 27 juin 2020, alors que le déficit fonctionnel total à 40 % doit être fixé à la date de consolidation au 27 juin 2019,
- ainsi, pour la période du 7 mai 2019 au 27 juin 2019, le déficit fonctionnel partiel à 40 % correspond à 52 jours x 25 euros x 0,40 = 520,00 euros,
- ce poste s'établit par conséquent au maximum à la somme de 5.165,00 euros,
sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation
- selon jurisprudence, il convient d'apprécier le taux horaire au regard du handicap de la victime conditionnant la nature et l'ampleur de l'assistance,
- ainsi, en principe, il est retenu pour le calcul de ce préjudice un taux horaire équivalent à celui du S.M.I.C. (10 euros /H), alors que Mme [R] propose un taux à 20€ euros /H. La société [4] propose ainsi un taux à 12 euros par heure compte tenu de l'absence d'assistance d'une personne qualifiée,
- l'indemnisation sera donc calculée comme suit :
* période 1 : 34 jours x 2 h / j x 12 euros = 816,00 euros
* période 2 : 162 jours x 1 h /j x 12 euros = 1 944,00 euros,
soit au total la somme maximale de 2.760,00 euros,
sur l'assistance à tierce personne après consolidation
- le préjudice d'assistance tierce personne existant après consolidation n'est pas indemnisable dans le cadre d'un recours en faute inexcusable puisqu'il est indemnisé par l'indemnité en capital ou la rente allouée à la victime suivant son taux d'incapacité,
- en l'espèce, Mme [R] perçoit une rente viagère de la caisse suivant un taux d'IPP de 41 % à compter du 28 juin 2019, qui indemnise, entre autres, l'assistance tierce personne nécessaire après consolidation,
sur l'incidence professionnelle
- la rente incapacité versée par la caisse à l'assuré victime d'un accident du travail est viagère et se cumule à tout autre revenu que pourrait percevoir l'assuré,
- la rente s'impute prioritairement sur deux postes de préjudices patrimoniaux [pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité];
- la rente versée par la caisse indemnise donc déjà l'ensemble des préjudices liés à l'incidence professionnelle, qui figure sous la rubrique des préjudices patrimoniaux permanents,
- Mme [R] perçoit déjà une rente servie au taux d'IPP de 41 %, couvrant notamment les pertes de gains professionnels actuelles et futures, le préjudice résultant de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi que la victime occupe et qui est imputable au dommage, et la perte de droits à la retraite, et après reconnaissance de faute inexcusable, cette rente a été majorée à 100 %donc en complément des salaires, pensions ou autres revenus, elle percevra à vie une somme mensuelle de 681,69 euros à ce titre,
sur le déficit fonctionnel permanent
- selon jurisprudence rendue au visa des articles L. 434-1 et -2 et L. 452-2 du code de sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente versée par la caisse à l'assuré victime d'un sinistre professionnel,
- en l'espèce, Mme [R] est bénéficiaire d'une rente viagère suivant taux de 41 %, rente qui indemnise donc son déficit fonctionnel permanent, de sorte que quand bien même l'expert a retenu ce poste de préjudice, il ne pourrait aller à l'encontre de la position claire de la Cour de cassation,
sur le préjudice d'agrément
- ce poste de préjudice est défini par la jurisprudence et il ne faut pas confondre l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et la perte de qualité de vie et des oies usuelles de la vie courant, ce qui est indemnisé au titre du déficit fonctionnel,
- en l'espèce, il n'est pas démontré de pratique antérieurement à l'accident de la natation de manière régulière, aucune licence annuelle n'est produite, aucune preuve n'est produite s'agissant d'une pratique régulière et l'octroi d'une indemnisation ne peut se baser que sur les seules déclarations de Mme [R],
sur le préjudice sexuel
- l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice malgré un dire de Mme [R] y faisant mention,
- Mme [R] prétend qu'elle n'aurait plus de rapport sexuel en raison d'un syndrome dépressif et de la honte ressentie après son accident, alors qu'aucun élément objectif n'est versé aux débats et que les allégations ne reposent que sur les seules affirmations de Mme [R] et de son mari et sur aucun élément objectif ou de nature médicale.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 décembre 2022 pour l'audience du 10 janvier 2023, la société [3], faisant également appel incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a indemnisé le préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9 325,00 euros et, statuant à nouveau, débouter Mme [R] de cette demande et réduire le montant à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 5 165,00 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé le préjudice tiré de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à la somme de 4 797,00 euros et, statuant à nouveau, débouter Mme [R] de sa demande et réduire le montant à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 3 580,00 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de sa demande au titre du préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, et, statuant à nouveau, débouter Mme [R] de sa demande ou la ramener à de plus justes proportions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel, et, statuant à nouveau, débouter Mme [R] de sa demande ou la ramener à de plus justes proportions,
- débouter Mme [R] de toute autre demande,
- prendre en considération la provision de 18 000,00 euros déjà versée et la déduire de la somme allouée en réparation des préjudices,
- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
sur les préjudices temporaires avant consolidation
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, ce poste de préjudice a été évalué par un expert qui commettait manifestement des erreurs sur les dates, donnant ainsi lieu à double indemnisation en prenant en compte à la fois la période du 14 janvier 2019 au 20 mai 2019 et celle du 6 avril 2019 au 6 mai 2019, mentionnant ainsi la période du 20 mai 2019 en lieu et place du 20 mars 2019, de sorte qu' elle rejoint la société [4] sur le calcul de l'indemnisation et retient une base journalière forfaitaire de 25 euros généralement admises pour un total ne pouvant être supérieur à la somme de 5 165,00 euros,
- s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, selon la jurisprudence, ce poste doit être évalué en fonction des besoins de la victime au regard de la gravité de ses blessures et de la qualification de la personne aidante, par ailleurs l'expert ne retient aucune assistance par tierce personne spécialisée, de sorte que le coût horaire ne saurait atteindre 15 euros autrement qu'en cas de recours à un professionnel qualifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les membres de la famille de Mme [R] qui l'ont aidée à réaliser les actes de la vie quotidienne, ainsi, à raison d'un taux horaire ne pouvant dépasser 10 euros, le total doit être ramené à la somme de 3 530,00 euros,
sur les préjudices permanents après consolidation
- s'agissant de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, ce préjudice est couvert par le livre IV du code de sécurité sociale et ne donne donc pas lieu à indemnisation, ce poste ne figurant d'ailleurs pas dans les missions du médecin expert qui a outrepassé ses missions,
- à titre subsidiaire, si ce préjudice était retenu, d'une part la rente majorée le couvre déjà et d'autre part Mme [R] ne démontre pas son caractère effectif,
- le coût horaire de l'assistance n'a pas été effectuée par un professionnel qualifié et n'a donné lieu au versement d'un salaire, son compagnon ayant assuré cette assistance,
- s'agissant de l'incidence professionnelle, elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle et le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap et non la perte de revenus liée à l'invalidité,
- au visa des articles L. 433-1 et L. 434-2 du code de sécurité sociale, les pertes de gains professionnels actuelles ou futures sont couvertes par le livre IV du code de sécurité sociale donc est couverte par la majoration de la rente,
- à titre subsidiaire, le médecin expert ne retient pas de perte de gains professionnels futurs, et Mme [R] n'explicite pas la détermination du quantum de réparation sollicité ni le détail du préjudice dont elle se prévaut,
- Mme [R] n'est âgée que de 35 ans, exerçait un métier nécessitant peu de qualification et une formation modeste,
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, ce préjudice est couvert par le livre IV du code de sécurité sociale par la rente AT/MP, d'ailleurs le médecin expert n'avait pas pour mission de l'évaluer,
- s'agissant du préjudice d'agrément, l'expert relève que Mme [R] ne présente pas de contre-indication mais seulement des difficultés à la pratique de la natation, alors que la jurisprudence consacre 'l'impossibilité' d'exercer l'activité puisque les simples troubles sont indemnisés par le déficit fonctionnel permanent, de surcroît Mme [R] ne démontre pas avoir pratiqué la natation de manière régulière,
- s'agissant du préjudice sexuel, l'expert ne retient pas l'existence d'un préjudice sexuel et aucun certificat médical ne justifie les affirmations de Mme [R], qui est mère de trois enfants.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2022 pour l'audience du 10 janvier 2023, la CPAM, dispensée de comparaître, demande à la cour de fixer le montant des préjudices et condamner la société [4] et ou son assureur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre desdits préjudices, et de toute expertise, le cas échéant.
Elle rappelle que toutes les sommes avancées par elles sont opposables à l'employeur, en l'espèce la société [4], qui devra donc les rembourser.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes des deux jugements rendus et des appels formés, il est désormais constant que :
- l'accident du travail dont Mme [R] a été victime le 27 juin 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4],
- la rente versée à Mme [R] a été majorée à son maximum,
- la société [3], en qualité d'entreprise utilisatrice, est condamnée la société [4] au titre du principal et de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société [4] est condamnée à la caisse toutes les sommes réglées par elle,
- la caisse ne pourra exercer son recours au titre de la majoration de la rente ou du capital uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur à l'issue du recours formé par ce dernier,
- il a été alloué à la victime une provision de 18.000,00 euros avancé par la caisse
- il a été rappelé que la caisse doit procéder à l'avance des sommes allouées à Mme [R] en réparation de ses préjudices,
- la demande de Mme [R] tendant à voir prononcer une condamnation solidaire des sociétés [4] et [3] a été rejetée ,
- la demande de distraction des dépens présentée par Mme [R] a été rejetée,
- les dommages-intérêts complémentaires suivant ont été fixés de manière définitive :
* souffrance endurées temporaires : 23 000,00 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
* frais de logement adapté : 8 000,00 euros,
* frais de véhicule adapté : 29 325,75 euros,
* préjudice esthétique permanent : 8 000,00 euros.
Ainsi, aux termes de leurs écritures respectives, seuls demeurent en débat en cause d'appel les postes d'indemnisation suivants :
* Avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire,
- assistance à tierce personne avant consolidation.
* Après consolidation :
- assistance à tierce personne après consolidation,
- incidence professionnelle,
- préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
- préjudice fonctionnel permanent.
Sur l'indemnisation des préjudices avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant l'accident traumatique et jusqu'à la consolidation, laquelle n'est pas couverte par les indemnités journalières servies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il intègre tant le préjudice sexuel subi pendant cette période, que le préjudice d'agrément temporaire et est distingué de façon habituelle, par divers niveaux d'incapacité partielle.
Mme [R], qui ne conteste pas les périodes identifiées par le médecin-expert, se fonde uniquement sur une erreur de calcul pour formuler une demande de réévaluation de l'indemnité attribuée.
Or, 70 % de 25,00 euros correspond bien à 17,50 euros et non à 18,00 euros comme Mme [R] le soutient, de sorte que le calcul effectué en première instance était mathématiquement correct :
(100 % * 25 € * 49 jours) + (70 % * 25 € * 34 jours) + (50 % * 25 € * 278 jours) + (40 % * 25 € * 403 jours)
= (25 € * 49 jours) + (17,5 € * 34 jours) + (12,5 € * 278 jours) + (10 € * 403 jours)
= 1.225,00 + 595,00 + 3.475,00 + 4.030,00
= 9.325,00.
Elle sera déboutée de sa demande.
Par ailleurs, la société [4] conteste le décompte des jours en raison d'erreurs commises dans les dates citées par le médecin-expert.
En l'espèce, Mme [H] [Z], médecin-expert, a retenu dans son rapport daté du 7 septembre 2020, sur la base d'une consolidation au 27 juin 2019 telle que fixée par la caisse, une répartition du taux de déficit temporaire suivant des périodes manifestement erronées.
Il en résulte la répartition du taux de déficit temporaire rectifiée suivante :
- 100 % : 52 jours
* du 27 juin 2018 au 12 juillet 2018 soit 16 jours,
* du 12 juillet 2018 au 27 juillet 2018 soit 16 jours,
* du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 soit 15 jours,
* du 4 décembre 2018 au 6 décembre 2018 soit 3 jours,
* le 2 janvier 2019 soit 1 jour,
* le 21 mars 2019 soit 1 jour.
Il convient ici de rectifier l'erreur commise par le premier juge tenant au décompte des jours compris dans cette période, qui s'élève au nombre de 52 et non de 49 jours.
Par ailleurs, il convient de rectifier l'erreur apparente du rapport d'expertise, qui mentionne le '21 mai 2019'en lieu et place du 21 mars 2019, ce qui revenait à indemniser deux fois le 21 mai 2019 et à exclure le 21 mars 2019.
- 70 % : 37 jours
* du 7 décembre 2018 au 17 décembre 2018 soit 11 jours,
* du 3 janvier 2019 au 13 janvier 2019 soit 11 jours,
* du 22 mars 2019 au 5 avril 2019 soit 15 jours.
Il convient en effet ici de rectifier l'erreur apparente du rapport d'expertise, reprise par le premier juge, qui mentionne la période du '22 mai 2019 au 5 avril 2019', ce qui revenait à assortir la période du 5 avril 2019 au 6 mai 2019 à la fois d'un déficit fonctionnel temporaire de 70 % et d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 %.
- 50 % : 226 jours
* du 28 juillet 2018 au 30 juillet 2018 soit 3 jours,
* du 15 août 2018 au 3 décembre 2018 soit 111 jours,
* du 18 décembre 2018 au 1er janvier 2019 soit 15 jours,
* du 14 janvier 2019 au 20 mars 2019 soit 66 jours,
* du 6 avril 2019 au 6 mai 2019 soit 31 jours.
Il convient ici encore de rectifier l'erreur apparente du rapport d'expertise, également reprise par le premier juge, qui mentionne la période du '14 janvier 2019 au 20 mai 2019', ce qui revenait à assortir la période du 20 mars 2019 au 20 mai 2019 d'une double indemnisation (d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 % à deux reprises puis d'un déficit fonctionnel temporaire à la fois de 50 % et de 40 %).
- 40 % : 52 jours
* du 7 mai 2019 au 27 juin 2019 soit 52 jours.
Il convient, enfin, de rectifier l'erreur manifeste du rapport d'expertise que le premier juge a également reprise, qui mentionne la période du '7 mai 2019 au 27 juin 2020' alors que la date de consolidation a bien été fixée au 27 juin 2019 tant par la caisse que par le médecin-expert elle-même, et que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait couvrir une période dépassant la date de consolidation.
Ainsi, sur la base d'une indemnisation de 25,00 euros par jour, sur laquelle s'accordent les parties, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 292,50 euros, calculée comme suit :
(100% * 25 € * 52 jours) + (70% * 25 € * 37 jours) + (50 % * 25 € * 226 jours) + (40 % * 25 € * 52 jours)
= (25 € * 52 jours) + (17,5 € * 37 jours) + (12,5 € * 226 jours) + (10 € * 52 jours)
= 1 300,00 + 647,50 + 2 825,00 + 4.180,00
= 5 292,50.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l'espèce, le médecin-expert relève que Mme [R] a eu besoin d'une assistance humaine :
- lors des périodes à 70 % d'incapacité temporaire partielle (37 jours), à raison de 2 heures par jours sept jours sur sept,
- lors des périodes à 50 % d'incapacité temporaire partielle (226 jours), à raison de 1 heure par jours cinq jours sur sept.
Mme [R] formule sa demande sur la base de ces constatations, à raison de 68 heures pour la première période et de 57 semaines à 5 heures pour la seconde, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, soit un total de 7 060,00 euros.
La société [4] conteste le taux horaire appliqué par le premier juge (18 euros) et celui demandé par Mme [R] (20 euros), en exposant que l'expert n'a aucunement retenu l'aide par une tierce personne spécialisée, et que le salaire horaire d'une assistance tierce personne ne pourrait atteindre 15,00 euros qu'en cas de recours à un prestataire professionnel qualifié et pour lequel serait versé un salaire incluant les cotisations sociales.
Cependant, l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires et il est par ailleurs constant que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.
En l'espèce, le médecin-expert a relevé qu'une aide humaine a été nécessaire à Mme [R] :
- lors des périodes à 70 % d'incapacité temporaire partielle (37 jours), à raison de 2 heures par jour, sept jours sur sept, soit 74 heures (2h x 37 jours),
- lors des périodes à 50 % d'incapacité temporaire partielle (226 jours soit 32 semaines), à raison de 1 heure par jour, cinq jours sur sept, soit 160 heures (5h x 32 semaines)
Il ressort des constatations du médecin-expert et des attestations produites que Mme [R] a eu besoin de cette aide humaine pour les actes élémentaires de la vie courante, (cuisine, conduite, ménage...), ayant vu sa main dominante amputée de deux doigts dont le pouce.
Il en ressort que le taux horaire fixé à 18,00 euros par le premier juge est parfaitement justifié.
Il sera en conséquence alloué à Mme [R] la somme de 4 212,00 euros calculée comme suit :
= 18 euros x (74 heures + 160 heures).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation des préjudices après consolidation
sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice répare les souffrances qui affectent de manière définitive les capacités des victimes des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans le déroulement de leur vie quotidienne, après consolidation, c'est-à-dire lorsqu'elles n'évoluent plus.
La société soutient que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la rente accident du travail de sorte que Mme [R] ne peut en solliciter une seconde indemnisation, et le premier juge, qui avait qualifié de préjudice permanent exceptionnel la demande alors formulée par Mme [R], l'en avait déboutée en ce qu'elle mettait en avant des préjudices déjà indemnisés, relatifs aux souffrances endurées avant consolidation et au préjudice esthétique.
Toutefois, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de sa jurisprudence sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans un contexte de rente d'accident du travail ou maladie professionnelle, à la lumière duquel il convient dès lors d'apprécier la situation de Mme [R]. [ Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673 B + R]
En effet, la Cour de cassation juge désormais que la rente accident du travail n'est pas de nature à réparer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il convient d'indemniser ce préjudice.
En l'espèce, le médecin-expert a retenu un taux de 33 %, prenant en compte l'amputation de l'index (12 %), du pouce (15 %), la raideur du médius (4 %), majoré par les douleurs neuropathiques associées.
Mme [R] formule à ce titre une demande chiffrée à 95 700,00 euros à ce titre, invoquant devant la cour un handicap fonctionnel dans sa vie après la consolidation.
En tenant compte du barème indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel, de l'âge de Mme [R], du taux attribué et explicité par le médecin-expert, il ressort que la somme de 95 700,00 euros est propre à indemniser justement le préjudice de Mme [R].
En conséquence, le jugement sera réformé en ce sens.
sur l'assistance d'une tierce personne
L'expert a quantifié après consolidation à 5 heures par semaine en viager le besoin d'assistance de tierce personne de Mme [R].
Sur cette base, Mme [R], qui a estimé à 53 années sans être contredite le nombre d'années à considérer dans le cadre du viager, formule une demande à raison de 20 euros par heures, pour 5 heures par semaine pendant 53 ans à compter de la date de consolidation, le 27 juin 2019, soit un montant total de 275 600,00 euros.
Les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que ce besoin est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et la société [4] reprend à son compte cette motivation.
Il est exact que le besoin en assistance tierce personne pour la période postérieure à consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui stipule que le taux d'incapacité permanente partielle, qui sert de base au calcul de la rente, est déterminé notamment d'après l'infirmité de la victime.
Or la réduction d'autonomie de la victime qui génère le besoin d'aide d'une tierce personne est, après la date de la consolidation, prise en considération dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Ce chef du jugement entrepris doit donc être confirmé.
sur l'incidence professionnelle
Le médecin-expert a retenu que Mme [R] présente un niveau de formation modeste, et que le handicap entraîné par l'accident qu'elle a subi l'empêche de pratiquer son métier de conditionnement. L'expert conclut au besoin de prendre en compte les frais de formation mais ne retient pas de perte de gains professionnels futurs.
Mme [R] formule une demande chiffrée à 250 000,00 euros au titre de ce préjudice, motif pris que l'accident subi l'empêche de pratiquer son métier et que ses nombreuses recherches pour trouver un poste adapté à son handicap sont restées vaines.
Comme l'a pertinemment fait remarquer le premier juge, et l'a repris à son compte la société [4], l'indemnisation servie au titre du déficit fonctionnel permanent en application de la législation professionnelle couvre l'incidence professionnelle du déficit constaté, de sorte que Mme [R], bénéficiant déjà d'une rente majorée à son maximum indemnisant son préjudice professionnel, ne peut que solliciter l'indemnisation complémentaire d'une incidence professionnelle.
Ainsi, la difficulté à trouver un autre emploi ne s'apparente pas à une perte de chance de promotion professionnelle mais à l'incidence de ses séquelles sur sa vie professionnelle, indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, Mme [R] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque promesse sérieuse de promotion professionnelle antérieure à l'accident.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de cette demande.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir et ne saurait indemniser la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.
Le médecin-expert retient que Mme [R] présente désormais des difficultés à pratiquer la natation sans présenter pour autant de contre-indication médicale à cette pratique.
Mme [R] s'est vu attribuer par le premier juge la somme de 3 000,00 euros au titre de ce préjudice.
La société [4] en demande l'infirmation, au motif que Mme [R] ne démontre pas avoir appartenu à un club de natation et qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique de cette activité.
En l'espèce, Mme [R] ne produit aucun élément de nature à apporter un commencement de preuve de la pratique de la natation, simplement relevée par le médecin-expert dans son rapport.
Il s'en suit que ce chef de préjudice n'est pas démontré.
En conséquence, le jugement qui a indemnisé la victime à ce titre doit être réformé sur ce point.
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois types (préjudice morphologique, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, et préjudice lié à l'acte sexuel).
Mme [R] invoque la diminution de ses rapports intimes qui serait en lien avec un syndrome dépressif lié à la honte ressentie, mais ne démontre pas être suivie sur le plan psychologique, ce qui a conduit l'expert à ne pas retenir de préjudice sexuel.
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement, invoquant l'absence de certificat médical attestant d'un préjudice sexuel quelconque.
Cependant, il ressort notamment de l'attestation circonstanciée de son conjoint que Mme [R] subit un préjudice lié à l'acte sexuel, n'éprouvant plus de désir sexuel, sa libido étant quasiment éteinte, contrastant avec l'épanouissement de la vie sexuelle du couple préalablement à l'accident de Mme [R].
Le premier juge a retenu un préjudice sexuel dont il a fixé l'indemnisation au montant de 5.000,00 euros.
La nature des lésions physiques exclut l'existence d'un préjudice sexuel de nature morphologique en l'absence d'atteinte des organes sexuels et il est acquis qu'elles n'ont pas généré une impossibilité ou d'une difficulté à procréer.
Par conséquent, l'existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, c'est à dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel ou de la capacité à accéder au plaisir, notamment alimentée par un traumatisme moral important, comme retenu avec pertinence par les premiers juges.
L'incidence physique des lésions séquellaires consécutives à l'accident du travail est effectivement importante et de nature à limiter certains gestes, intimement associés à l'acte sexuel, au plaisir, mais a aussi généré une incidence psychique affectant la libido.
En conséquence, l'indemnisation retenue par le premier juge, qui procède d'une juste évaluation de ce poste de préjudice, doit être confirmée.
***
Par conséquent le montant de l'indemnisation des différents postes de préjudice de Mme [R] soumis à l'appréciation de la cour doit être fixé au total à la somme de 110 204,50 euros ainsi que détaillé :
- déficit fonctionnel temporaire : 5 292,50 euros (réformation),
- assistance par tierce personne avant consolidation : 4 212,00 (réformation),
- déficit fonctionnel permanent: 95 700,00 (réformation).
- assistance à tierce personne après consolidation : 0 euros (confirmation),
- incidence professionnelle : 0 euros (confirmation),
- préjudice d'agrément : 0 euros (réformation),
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros (confirmation).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés [4] et [3] supporteront la charge des dépens par moitié.
Il est en outre rappelé, ainsi que déjà jugé en première instance, que la possibilité pour les avocats de demander que la condamnation dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, et limiter aux matières ou leur ministère est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont 1.000,00 euros à la charge de chacune des sociétés [4] et [3].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [R] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et fixé tel que suit l'indemnisation des postes de préjudices suivants :
* 9 325,00 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 797,00 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation,
* 3 000,00 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Fixe tel qu'il suit l'indemnisation des postes de préjudice suivants de Mme [Y] [R] :
* 5 292,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 212,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
* 95 700,00 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Soit un total de 105 204,50 euros, sous déduction à effectuer de la provision déjà allouée de la somme de 18.000,00 euros.
- Déboute Mme [Y] [R] de sa demande indemnitaire concernant le préjudice d'agrément.
- Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
- Condamne les sociétés [4] et [3] à supporter la charge des dépens par moitié.
- Rappelle que le bénéfice de la distraction des dépens est ouvert que dans les procédures à représentation obligatoire.
- Condamne les sociétés [4] et [3] à payer, chacune, à Mme [Y] [R] une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président