Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 13 décembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81496
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A.S. CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3] IRLANDE
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par Mme [M] [H] et a autorisé cette dernière à s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Cabot Sécurisation Europe Limited en 24 mois.
Par courrier reçu le 30 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel, Mme [H] a contesté le jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 27 janvier 2023, le greffe a indiqué à Mme [H] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [H] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE nul l'appel formé par Mme [M] [H],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [H].
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment