Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/224
Rôle N° RG 19/12013 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU6C
[G] [Z] [R]
SCI LE CHATEAU LA MOUSSE
C/
[B] [E]
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément AUDRAN
Me Bernard AZIZA
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02802.
APPELANTES
Madame [G] [Z] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/10224 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
SCI CHATEAU LA MOUSSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son président directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre acceptée le 28 mai 2008, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI [Adresse 8], représentée par Mme [G] [Z], un prêt, destiné à financer partiellement l'acquisition d'une maison à [Localité 10], d'un montant de 278.500 euros, au taux de 5 % l'an, remboursable en 300 mensualités.
En garantie de ce prêt, Mme [G] [Z] et M. [B] [E], associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 334.200 euros et pour une durée de vingt-sept ans.
Le prêt était également garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement, suivant accord du 22 avril 2008.
Les échéances ayant cessé d'être réglées, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, et, par courriers recommandés du 15 novembre 2016, sollicité le règlement de la somme de 246.992,88 euros.
Selon quittances subrogatives des 19 février 2016 et 10 janvier 2017, la SA Crédit Logement a versé au prêteur les sommes de, respectivement, 10.278,09 euros et 230.834,47 euros.
Par exploits des 31 mai, 1er et 2 juin 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI [Adresse 8], Mme [G] [Z] et M. [B] [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 1er juillet 2019, réputé contradictoire à défaut de comparution de la SCI [Adresse 8] et de Mme [G] [Z], ce tribunal a :
- rejeté les demandes du Crédit Logement à l'encontre de M. [B] [E] en sa qualité de caution,
- condamné solidairement la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z]-[R] à payer au Crédit Logement la somme de 241.825,11 euros outre intérêts légaux à compter du 25 avril 2017, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté le Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z]-[R] à payer au Crédit Logement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z]-[R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 23 juillet 2019, la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 21 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelantes demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il :
- a rejeté les demandes du Crédit Logement à l'encontre de M. [B] [E] en sa qualité de caution,
- les a condamnées solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 241.825,11 euros
outre intérêts légaux à compter du 25 avril 2017 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- a débouté le Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les a condamnées solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre au paiement des dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- constater que l'offre de prêt n'a pas été signée par Mme [G] [Z],
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de prêt consenti à la SCI [Adresse 8],
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [G] [Z],
- débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- dire que les engagements souscrits en qualité de caution par Mme [G] [Z] sont manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus,
en conséquence,
- dire que le Crédit Logement ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Mme [G] [Z],
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que le Crédit Logement, subrogé dans les droits de la Lyonnaise de Banque, a manqué à ses obligations de loyauté, d'information et de conseil,
- condamner le Crédit Logement à payer à Mme [G] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de ces sommes avec celles qui pourraient être dues par Mme [G] [Z] au Crédit Logement au titre des contrats de cautionnement,
- octroyer à Mme [G] [Z] des délais de paiement de 24 mois pour le surplus,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des dispositions de l'article 700 et 700 2° du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [E] demande à la cour de :
- débouter la société le Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater et dire qu'au vu du montage juridique complexe des sûretés personnelles pour une personne non avertie, qu'aucune information loyale n'a été portée à sa connaissance sur la portée exacte des engagements des cautions tant par la société le Crédit Logement que la société Lyonnaise de Banque envers lui qui a été induit en erreur,
- dire nul son engagement de caution en date du 28 mai 2008 au profit de la société Lyonnaise de Banque,
- en conséquence, dire que la société 1e Crédit Logement ne peut lui réclamer aucune somme,
à titre subsidiaire : sur son engagement de caution disproportionné par rapport à ses revenus,
- dire que, caution, il est en droit d'opposer à la société de Crédit Logement qui a payé la dette de la SCI [Adresse 8], tous les moyens de défense qu'il est en droit d'opposer à la société Lyonnaise de Banque,
- constater que le Crédit Logement ne verse pas aux débats de fiche de renseignements relatifs aux capacités financières de la caution que se doit de faire remplir un professionnel de la finance sur les capacités financières de la caution,
- constater qu'au jour de son engagement de caution son revenu mensuel était inférieur au montant des mensualités de remboursement du crédit et que la société Lyonnaise de Banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter un engagement de caution excessif,
- constater et dire qu'en ne le mettant pas en garde, caution non avertie, contre le risque d'insolvabilité et la disproportion de la somme cautionnée eu égard à ses revenus et charges la société Lyonnaise de Banque a concouru à son propre préjudice dont le Crédit Logement est au droit,
- en conséquence, condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts qui se compensera avec celle réclamée de 241.825,11 euros,
à titre très subsidiaire :
- constater et dire que l'économie des engagements des cautions s'est trouvée modifiée du fait du remboursement du solde du prêt par la caution solidaire Le Crédit Logement,
- dire qu'en agissant de la sorte le Crédit Logement a mis un terme à la solidarité des cautions,
- renvoyer la société le Crédit Logement discuter les biens de la SCI [Adresse 8], proprietaire d'une villa à [Localité 10], pour avoir paiement de sa créance,
- dire que le Crédit Logement ne peut solliciter l'intégralité des sommes qu'il a remboursées mais uniquement le tiers de la dette remboursée à son encontre,
- dire qu'en tout état de cause, les intérêts de retard ne seront pas capitalisés (anatocisme) le Crédit Logement étant largement dédommagé par le produit des intérêts sans capitalisation,
- condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Selon conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Logement demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SCI [Adresse 8] et de Mme [Z] autant irrecevable qu'infondé,
en conséquence,
- les débouter de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z]-[R] à lui payer la somme de 241.825,11 euros, outre intérêts légaux à compter du 25 avril 2017 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 du code civil et en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z]-[R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté ses demandes à l'encontre de M. [E] en sa qualité de caution,
- condamner M. [E] solidairement avec la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z]-[R] à lui payer la somme de 241.825,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 du code civil,
subsidiairement et pour le cas où il serait fait droit à la demande d'annulation du prêt présentée par la SCI [Adresse 8],
- condamner la SCI [Adresse 8], Mme [Z] et M. [E] solidairement au titre de leur obligation de restitution et de leur garantie de restitution à lui payer la somme de 241.825,11 euros outre intérêts légaux à compter du 25 avril 2017 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
en toute hypothèse,
- débouter tant Mme [Z] que la SCI [Adresse 8] et M. [E] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions, et
- condamner solidairement la SCI [Adresse 8], Mme [Z] et M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu'à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle devant la cour,
- condamner solidairement la SCI [Adresse 8], Mme [Z], M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de prêt :
Les appelantes soutiennent que l'offre de prêt du 15 mai 2008 n'a pas été signée par Mme [G] [Z], gérante de la SCI [Adresse 8].
Elles exposent que, face à cette situation, la SA Le Crédit Logement, subrogée dans les droits de la SA Lyonnaise de Banque, entreprend d'annexer à l'offre de prêt le contrat de cautionnement souscrit le 28 mai 2008, que la signature de cet acte ne saurait occulter le fait que le contrat de crédit n'a pas été signé, que ce contrat doit donc être déclaré nul et l'intimée déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Mais, il ne peut qu'être constaté, au vu de l'offre de prêt immobilier versée aux débats, dont chacune des pages est par ailleurs paraphée par notamment Mme [G] [Z], que cette offre, où figure en page 12 la signature du prêteur sous la date du 15 mai 2008, comporte, en page 13 relative à « l'acceptation de l'emprunteur », sous la date du 28 mai 2008, et après la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour la somme de 278.500 euros, deux cent soixante dix huit mille cinq cent euros montant total des crédits accordés », une signature, en tous points identique à celle qui figure sur différents documents dont son engagement de caution, émanant manifestement de Mme [G] [Z].
Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de prêt, dépourvue du fondement allégué, est écartée.
Sur le cautionnement de Mme [G] [Z] :
Invoquant notamment les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, l'appelante fait valoir que son engagement de caution était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Pour l'application du texte précité, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Or, il ne peut qu'être constaté que, pour justifier de sa situation à la date de souscription de son engagement de caution, le 28 mai 2008, Mme [G] [Z] se contente de verser aux débats un bulletin de paie de décembre 2008, dont il résulte que, en qualité d'assistante bancaire, elle a perçu, en 2008, des revenus nets imposables de 22.090 euros.
Il est en outre observé que la SA Le Crédit Logement produit quant à elle divers documents dont il ressort que l'appelante a, selon son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008, perçu pour l'année considérée, outre au titre des salaires et assimilés la somme de 24.010 euros, des revenus de capitaux mobiliers justifiant de l'existence d'un patrimoine mobilier sur lequel elle ne fournit cependant aucune information, et, par ailleurs, qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier, s'agissant certes, comme elle le soutient, de biens indivis, mais dont il lui appartient de justifier de la valeur à la date de conclusion du cautionnement.
Tel n'étant pas le cas, et rappel surabondamment fait que, selon la demande de prêt formulée par la SCI [Adresse 8], dont elle détient 75 % des parts, l'opération garantie, d'un montant total de 440.300 euros, n'a été que partiellement financée par le prêt litigieux, le surplus provenant à hauteur de 157.500 euros d'un prêt relais et pour 4.300 euros d'un apport personnel, il ne saurait être considéré comme démontré, faute par Mme [G] [Z] d'établir la réalité à cette date de sa situation financière et patrimoniale, que le cautionnement souscrit le 28 mai 2008 dans la limite de la somme de 334.200 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation est écarté.
En conséquence, la caution ne saurait prétendre échapper aux obligations résultant de l'acte par elle signé le 28 mai 2008, et ne peut davantage invoquer à l'encontre de l'intimée un droit à indemnisation en raison d'une faute consistant à lui faire souscrire « un cautionnement équivalent à pas moins de quinze fois ses revenus annuels ».
Enfin, en ce qui concerne la demande de délais formulée par Mme [G] [Z], il est constaté que, si cette dernière verse aux débats un document attestant de ce qu'elle percevait en 2019 une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.113,06 euros, elle ne justifie aucunement de la réalité de sa situation patrimoniale actuelle.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le cautionnement de M. [B] [E] :
Exposant qu'il est une caution non avertie, M. [B] [E] soutient, à titre principal, que son engagement est nul, dans la mesure où le montage juridique réalisé par le prêteur pour se couvrir du prêt consenti à la SCI [Adresse 8] en sollicitant, d'une part, sa caution solidaire et celle de Mme [G] [Z], et, d'autre part, le cautionnement de la SA Le Crédit Logement, est complexe pour un profane, et où aucune explication ne lui a été donnée, de sorte qu'il était persuadé que la société de caution intervenait à ses côtés pour le cas où la débitrice principale ne pourrait payer sa dette, laquelle se diviserait en trois parts dans l'hypothèse où l'une des cautions serait amenée à payer les sommes dues au prêteur.
L'intimé, indiquant que telle n'est pas la solution puisqu'il apparait qu'il y a eu tout simplement une permutation de créancier, fait notamment valoir qu'en ce qui le concerne, il ne voit pas l'opportunité d'une telle opération sauf pour la banque à être immédiatement réglée de son dû, que, à la lecture des actes et des quittances où la SA Le Crédit Logement est qualifiée de caution solidaire, la confusion est totale, que, averti de la finalité de l'opération et de l'intervention réelle de ladite société, il ne se serait pas porté caution, qu'il ne dispose pas de la compétence juridique lui permettant d'apprécier la portée de son engagement, que, s'agissant en réalité de man'uvres effectuées entre la SA Le Crédit Logement et la SA Lyonnaise de Banque pour faire croire à une sûreté imaginaire aux yeux de la caution non avertie, il est manifeste que son consentement a été vicié.
Cependant, s'agissant tout d'abord de la finalité de son intervention, la SA Le Crédit Logement rappelle, à juste titre, que l'intérêt dans ce type d'opération est de permettre à l'emprunteur ainsi qu'à ses cautions de ne pas fournir de garantie hypothécaire pour l'obtention du prêt.
En ce qui concerne la portée de l'engagement de M. [B] [E], elle résulte de la mention manuscrite qu'il a apposée sur l'acte de cautionnement qu'il a signé, avec la précision qu'il a reconnu avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de l'offre de prêt, dont il a par ailleurs paraphé chacune des pages.
Et, aux termes de ladite offre, il est, à l'article 6 relatif au « cautionnement solidaire », et plus particulièrement au paragraphe 6.7, notamment indiqué : « Dans le cas où le prêt garanti fait l'objet d'une participation en risque, d'une garantie ou d'un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (établissements financiers ou de crédit, sociétés de caution mutuelle,'), la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du Code Civil tant à l'égard de cet organisme qu'à l'égard du prêteur. »
Par ailleurs, selon l'article « 8. CAUTION CREDIT LOGEMENT », concernant les « engagements spécifiques aux prêts garantis par le CREDIT LOGEMENT », il est précisé que l'emprunteur déclare, notamment, « accepter qu'en cas de mise en jeu de la caution, le Crédit Logement soit subrogé dans le bénéfice des clauses des conditions générales du prêt ainsi que dans les éventuelles garanties accessoires accordées au prêteur. »
Au regard de ces éléments, M. [B] [E] n'est pas fondé à soutenir n'avoir pas été informé de la nature de l'intervention de la SA Le Crédit Logement, et n'établit pas davantage les man'uvres imputables à cette dernière et à la banque sans lesquelles il n'aurait, selon lui, pas contracté.
Faute de démontrer le vice déterminant de son consentement à l'acte de cautionnement, il est débouté de sa demande de nullité.
Subsidiairement, la caution invoque le caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses revenus, et la faute contractuelle de la SA Lyonnaise de Banque qui a obtenu un tel cautionnement.
La SA Le Crédit Logement réplique que, susceptible en sa qualité de caution d'intenter deux procédures différentes, elle entend rappeler qu'en l'espèce elle fonde, à titre principal, ses demandes sur le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, que, dans ce cadre où elle exerce un droit propre, il n'est pas possible de lui opposer d'éventuelles exceptions qui auraient pu être opposées au créancier originaire, que, de ce fait, l'ensemble des griefs de M. [B] [E] sur les conditions dans lesquelles l'acte de caution aurait été souscrit par ses soins est infondé.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, au regard de la date à laquelle les fautes auraient été commises, soit en 2008, toute action au titre d'une irrégularité du cautionnement ou d'une faute de la banque lors de la souscription du cautionnement est prescrite.
Elle soutient que, par ailleurs, l'argumentation de la caution sur ce point est injustifiée, dans la mesure où elle s'est fait remettre de la part de la banque prêteuse la justification de sa situation.
Sur ce, la SA Le Crédit Logement, qui agit, non à l'encontre du débiteur principal, mais d'une caution, dont par ailleurs elle rappelle n'être pas le cofidéjusseur, n'est pas fondée à invoquer le recours personnel de l'article 2305.
Elle n'est pas davantage fondée à soulever une prescription dont le délai a commencé à courir, non pas à la date de l'acte de cautionnement, mais à compter de celle à laquelle la caution a été avisée de ce que son cautionnement était recherché, en l'occurrence en 2016.
S'agissant de la situation de M. [B] [E] à la date de la souscription de son engagement, celui-ci, auquel incombe la charge de la preuve de la disproportion alléguée, verse aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2007 et 2008, dont il résulte qu'il a, pour les années considérées, perçu, au titre des salaires et assimilés, les sommes de, respectivement, 19.000 euros et 20.043 euros.
Pour l'année 2008, il apparaît qu'il a en outre perçu des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des revenus fonciers, attestant de l'existence d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier.
A cet égard, l'intimé produit également des documents, et notamment un acte notarié, justifiant de ce qu'il a acquis, le 16 novembre 2000, un appartement à [Localité 10] pour le prix de 470.000 francs, soit 71.651,04 euros, réglé au moyen, outre de donations provenant de ses parents, d'un prêt de 220.000 francs consenti par le Crédit Foncier de France, lequel est totalement remboursé depuis le 24 mars 2005.
Hormis les statuts de la SCI [Adresse 8], dont il ressort qu'il détient 25 % du capital social de ladite société, les autres éléments par lui produits sont postérieurs à l'acte litigieux.
Dans ces conditions, étant en outre, comme précédemment indiqué, constaté que, concomitamment au prêt litigieux, a été sollicité un prêt relais laissant supposer l'existence d'un bien destiné alors à être vendu, il ne saurait, en l'absence de précision et de justification quant à la consistance exacte et la valeur de son patrimoine à la date de souscription de l'engagement en cause, être considéré que M. [B] [E] démontre le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus du cautionnement donné le 28 mai 2008 dans la limite de 334.200 euros.
Le moyen est écarté.
Par ailleurs, si sa qualité de caution non avertie n'est pas discutée, faute par lui de justifier de l'existence, au regard de ses capacités financières, ou de celles de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, qui a d'ailleurs été remboursé pendant près de huit ans, l'intimé, qui n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SA Le Crédit Logement au titre d'un devoir de mise en garde dont elle n'était pas débitrice à son égard, doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
S'agissant de l'argumentation formulée à titre très subsidiaire par M. [B] [E], selon laquelle le règlement des sommes dues à la banque par la SA Le Crédit Logement, caution solidaire, a entraîné une modification de l'économie du contrat de sorte que les engagements de caution solidaire ne peuvent qu'être annihilés pour devenir de simples cautions, et qu'il ne peut être poursuivi que pour le tiers de la somme payée, elle ne saurait davantage être retenue.
En effet, outre que la transformation alléguée d'un cautionnement solidaire en cautionnement simple apparaît ici dépourvue de fondement, il est rappelé, au regard de ce qui a précédemment été évoqué, qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un recours entre cofidéjusseurs.
Enfin, la demande tendant à voir rejeter l'anatocisme sollicité ne peut, au vu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qu'être écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SA Le Crédit Logement, qui ne démontre, ni mauvaise foi, ni intention de nuire, de la part des débiteurs, pas plus qu'elle n'établit, ni même n'allègue, l'existence d'un préjudice particulier indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du Crédit Logement à l'encontre de M. [B] [E] en sa qualité de caution,
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [E], solidairement avec la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z], à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 241.825,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SCI [Adresse 8] et Mme [G] [Z] à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes à ce titre,
Condamne les appelantes aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT