Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 MARS 2024
N°2024/;
Rôle N° RG 21/13077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDB
[I] [D]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [I] [D]
- CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 20 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00391.
APPELANTE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 avril 2018, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) du Sud est a informé Mme [D] de la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2011, et de la fixation d'un nouveau montant de sa retraite à compter du 1er avril 2018.
Par décision du 14 novembre 2018, la caisse lui a notifié un nouveau montant de sa retraite à compter du 1er avril 2018 comprenant la somme de 2,48 euros mensuels au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat en contestation de ladite décision.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, elle a contesté la décision de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance :
- a déclaré recevable son recours ;
- a débouté Mme [D] de ses demandes;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a interjeté un premier appel de cette décision, dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 21/13077.
Elle a régulièrement interjeté un second appel lequel a été enrôlé sous le numéro RG 21/13288.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 21/13077.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour, après avoir relevé que la précédente ordonnance fixant le calendrier de procédure n'avait pas été envoyé à la bonne adresse de Mme [D], a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme [I] [D] de produire contradictoirement ses conclusions et pièces et d'en adresser un exemplaire au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du prononcé du dit arrêt, et renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024.
L'appelante, y comparant en personne, sollicite la réformation du jugement entrepris.
L'intimée sollicite pour sa part la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de l'appelante au motif qu'elle n'a pas été destinataire de ses conclusions et pièces.
MOTIFS
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 10 février 2023, expressément mis à la charge de Mme [D] la communication, aux fins de respect du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du même code, de ses écritures et pièces à la Carsat, et fixé de surcroît un calendrier de procédure aux termes duquel la date qui lui était impartie pour ce faire était le 30 juin 2023.
Il est constaté que si l'appelante a transmis ces éléments à la cour, elle ne les a pas communiquées à l'intimée.
Au regard d'un défaut manifeste de diligence de l'appelante qui retarde considérablement la procédure, et qui ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante et le justificatif de la communication contradictoire de ses conclusions et pièces à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe, ainsi que la production du justificatif de la communication contradictoire de ses conclusions et pièces à l'intimée, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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